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29/12/1989 | FRANCE | N°89NT00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 décembre 1989, 89NT00359


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jacqueline THIOL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987 sous le n° 91 853 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 1988 présentés par Mme Jacqueline THIOL demeurant au lieudit "Hautes Brives" à MAYENNE (53) enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT0

0359 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 25 juin 1987 par...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jacqueline THIOL et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987 sous le n° 91 853 ;
Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 1988 présentés par Mme Jacqueline THIOL demeurant au lieudit "Hautes Brives" à MAYENNE (53) enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00359 et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 25 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 à raison de la réintégration de frais financiers dans ses bénéfices non commerciaux ainsi que de l'emprunt obligatoire de 1983 correspondant,
2°) à la décharge des impositions litigieuses assortie des intérêts moratoires prévus par la loi
3°) et au remboursement des frais exposés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 93.1 du code général des impôts "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'aux termes de l'article 99 dudit code : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre journal ... Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts issues de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, ont ouvert, pour les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux, la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu audit article, dès lors qu'ils ne sont pas, par leur nature même, affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice, qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent, corrélativment, la faculté de pratiquer des amortissements ou de déduire des frais financiers ;
Considérant que Mme THIOL qui exerce la profession de médecin neuro-psychiatre conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1979 à 1982, imposés selon le régime de la déclaration contrôlée, des intérêts des emprunts contractés pour la construction de locaux professionnels ;

Considérant qu'il est constant que lesdits locaux n'ont été effectivement utilisés par Mme THIOL, pour l'exercice de sa profession, qu'à partir de septembre 1984 ; que si Mme THIOL soutient qu'elle a dû retarder le transfert de son activité dans son nouveau cabinet médical pour une circonstance indépendante de sa volonté, il est également constant qu'elle n'a pas fait figurer ces locaux professionnels au cours de la période vérifiée sur le registre prévu à l'article 99 du code ; que ces locaux ne sont pas au nombre des biens affectés par nature à l'exercice de la profession ; que la circonstance que Mme THIOL aurait clairement manifesté son intention d'affecter les locaux en cause à un usage professionnel en comptabilisant en charges les frais financiers afférents aux emprunts spécialement contractés pour la partie professionnelle de l'immeuble dans lequel ils sont installés ne saurait empêcher que l'immeuble en cause soit réputé, à défaut d'inscription sur le registre susmentionné, comme étant demeuré en totalité dans son patrimoine privé ; que, de même, la circonstance qu'aucun amortissement ne pouvait être pratiqué pendant la période de construction de l'immeuble ainsi que pendant la période qui s'est écoulée entre l'achèvement des travaux et la mise en service effective du nouveau cabinet médical, du fait des conditions de réalisation de voies d'accès adéquates à l'immeuble, ne faisait pas obstacle à l'enregistrement sur le registre prévu à cet effet, du prix de revient au 31 décembre de chaque année de l'élément d'actif au titre duquel des intérêts d'emprunts étaient déduits du bénéfice imposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction desdits intérêts ;
Considérant que si Mme THIOL entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction publiée en 1979 admettant expressément au nombre des frais financiers déductibles les intérêts d'emprunts afférents à des opérations de construction de locaux professionnels, cette instruction ne comporte aucune dérogation à l'obligation corrélative d'inscription desdits locaux sur le registre prévu à l'article 99 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme THIOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme THIOL le remboursement des frais qu'elle aurait exposés à l'occasion de la procédure contentieuse ;
Article 1 - La requête de Mme THIOL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme THIOL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00359
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Charges ou pertes déductibles - Régime de la déclaration contrôlée - Déduction des intérêts des emprunts contractés pour la contruction de locaux professionnels - Modalités d'inscription sur le registre prévu à l'article 99 du code général des impôts.

19-04-02-05-02 Ne constituant pas des biens affectés par nature à l'exercice de la profession, les locaux professionnels d'un médecin soumis au régime de la déclaration contrôlée sont réputés, à défaut d'inscription sur le registre prévu à l'article 99 du code général des impôts, être demeurés dans son patrimoine privé. En conséquence, les intérêts des emprunts contractés pour leur construction ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. Pendant la durée des travaux et pendant la période qui s'est écoulée, du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, entre l'achèvement des travaux et la mise en service des locaux il appartenait à ce contribuable d'inscrire sur le registre le prix de revient au 31 décembre de chaque année de l'élément d'actif au titre duquel il déduisait des intérêts d'emprunts de son bénéfice imposable.


Références :

CGI 99, 93 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 Finances pour 1971


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-12-29;89nt00359 ?
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