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14/12/1989 | FRANCE | N°89NT01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 14 décembre 1989, 89NT01271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 juillet 1989, présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Seine-Maritime dont le siège est à ROUEN (76) ..., représenté par le président de son conseil d'administration, ayant pour avocats Mes Y... et THIRION-CASONI, et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 1989 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la réouverture des opérations d'expertise confiée à M. Franç

ois B... par ordonnance du 21 mai 1986,
2°) à ce que la Cour ordonne la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 juillet 1989, présentée pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Seine-Maritime dont le siège est à ROUEN (76) ..., représenté par le président de son conseil d'administration, ayant pour avocats Mes Y... et THIRION-CASONI, et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 1989 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la réouverture des opérations d'expertise confiée à M. François B... par ordonnance du 21 mai 1986,
2°) à ce que la Cour ordonne la réouverture de ces opérations et fasse injonction à M. B... de répondre à la mission qui lui avait été confiée par l'article 1.6 de l'ordonnance du 21 mai 1986,
3°) et, subsidiairement, à ce que la Cour désigne tel expert qu'il appartiendra avec la mission d'indiquer et décrire la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, d'en évaluer le coût et de procéder à un essai sur la base de ces préconisations techniques,
4°) et fixe ce qu'il appartiendra des honoraires provisionnels de l'expert,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- les observations de Mes Jean Y... et Anne THIRION-CASONI, avocats de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de la Seine-Maritime,
- les observations de la S.C.P. LENGLET-MALBESIN, avocat de l'entreprise LEMONNIER,
- les observations de la S.C.P. LENGLET-MALBESIN, avocat du Bureau d'Etudes Techniques SOGETI,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;
Considérant qu'après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée le 21 mai 1986 par le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN portant sur les désordres provoqués dans des logements appartenant à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Seine-Maritime par des infiltrations d'eau de pluie dans les menuiseries extérieures, ledit office a, sans engager de recours au fond contre les constructeurs, sollicité en référé la réouverture des opérations d'expertise en ce qui concerne la partie de ces opérations relative aux remèdes à apporter aux désordres et au coût des travaux permettant d'y mettre fin ; qu'il justifie cette demande en se fondant sur un rapport établi par un maître d'oeuvre, consulté dans le cadre de la mise en oeuvre des conclusions de l'expertise, qui critique la solution préconisée par l'expert pour supprimer les infiltrations et propose le remplacement des menuiseries défectueuses ; qu'en appel, l'office a accepté, en réponse aux observations du Bureau d'Etudes Techniques chargé des lots techniques et de l'entreprise titulaire du lot des menuiseries extérieures, que le complément d'expertise porte non seulement sur la proposition de son maître d'oeuvre mais ait également pour objet d'étudier une solution préconisée par ladite entreprise au cours des opérations d'expertise et non retenue dans les conclusions du rapport ainsi que de soumettre à des essais la solution préconisée par l'expert ; que, dans ces conditions, une telle mesure impliquerait, pour être reconnue utile, que le juge des référés porte une appréciation sur le bien fondé des critiques adressées aux conclusions de l'expert, en tant qu'elles se prononcent sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ; qu'ainsi elle préjudicie au principal et ne saurait, par suite, être ordonnée en vertu de l'article R.102 précité ; que la circonstance invoquée, à la supposer établie, que "l'ensemble des parties" seraient d'accord sur la mesure sollicitée, ne saurait autoriser le juge des référés à empiéter sur la compétence du juge du fond ; que, dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;
Article 1 - La requête de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de la Seine-Maritime, à la société QUILLERY, à l'entreprise LEMONNIER représentée par son syndic Me X..., au Bureau d'Etudes Techniques SOGETI, à la miroiterie BARRET, au cabinet ATAUB, au Bureau d'Etudes Techniques COFETEG représenté par son syndic, à Me A..., à Me Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT01271
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS -Mesure ne devant pas préjudicier au principal - Condition non remplie en l'espèce - Réouverture des opérations d'expertise qui pour être reconnue utile impliquerait que le juge des référés se prononce sur le bien-fondé de critiques adressées à ces opérations.

54-03-011-04 Après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé portant sur des désordres apparus dans des immeubles dont il est propriétaire, un OPAC, sans engager de recours au fond contre les constructeurs, a sollicité une réouverture des opérations d'expertise en ce qui concerne la partie des opérations relatives aux remèdes à apporter aux désordres et au coût des travaux permettant d'y mettre fin. Il justifie sa demande en se fondant sur un rapport établi par un maître d'oeuvre consulté dans le cadre de la mise en oeuvre des conclusions de l'expertise qui critique la solution préconisée par l'expert. La mesure sollicitée par l'office, dès lors qu'elle impliquerait pour être reconnue utile que le juge des référés porte une appréciation sur le bien-fondé des critiques adressées aux conclusions de l'expert en tant qu'elles se prononcent sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, préjudicie au principal et ne saurait par suite être ordonnée en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

1.

Cf. CE, 1989-01-06, Lovera, p. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-12-14;89nt01271 ?
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