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25/10/1989 | FRANCE | N°89NT00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 25 octobre 1989, 89NT00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 janvier 1989 présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant à MONMARNES 24560 Le Chezeau, par Me Allain Z..., avocat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 10 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978
2°) et à la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 11 janvier 1989 présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant à MONMARNES 24560 Le Chezeau, par Me Allain Z..., avocat, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 10 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978
2°) et à la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 :
- le rapport de M. LEMAI, conseiller,
- et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 31 mai 1989, le directeur des services fiscaux de l'EURE a prononcé un dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de 26 660 F ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article L 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions contestées "pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" et qu'aux termes de l'article L 189 du même livre "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'enveloppe cachetée dans laquelle elle a été expédiée, qu'une notification de redressement des bases d'imposition de l'année 1978, en date du 15 décembre 1982, a été envoyée à la requérante à BUIS-sur-DAMVILLE (24) à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée ; que le pli recommandé contenant cette notification, parvenu à BUIS-sur-DAMVILLE le 17 décembre 1982, a été, en exécution des ordres de réexpédition provisoires donnés par la requérante quelques jours seulement après qu'elle ait communiqué aux services fiscaux l'adresse de BUIS-sur-DAMVILLE, successivement orienté vers les bureaux de poste de X... (76), de BOULOGNE-sur-SEINE (92) et de NOUMEA où il est arrivé le 29 décembre 1982 ; qu'après avoir été mis en instance dans ce dernier bureau, il a été retourné aux services fiscaux sans que le dernier ordre de réexpédition de NOUMEA sur WALLIS ait été exécuté ;
Considérant que les mentions portées sur la copie de l'enveloppe et les diverses attestations de l'administration postale suffisent à établir que ce pli a fait l'objet d'un premier avis d'instance déposé à l'adresse de la requérante à NOUMEA au plus tard le 30 décembre 1982 ; qu'il est constant que la requérante s'est abstenue de préciser aux services fiscaux qu'elle ne pourrait être provisoirement atteinte à l'adresse qu'elle venait de leur communiquer et ne leur a pas indiqué les adresses provisoires successives pour lesquelles elle avait donné à l'administration postale des ordres de réexpédition ; que si ces ordres avaient été entièrement exécutés, ils auraient fait obstacle à la distribution du pli avant le 31 décembre 1982, date d'expiration du délai de reprise ; que, dans ces conditions, la présentation du pli contenant la lettre de notification à NOUMEA au plus tard le 30 décembre 1982 a interrompu la prescription ;
Sur la régularité de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur après avoir adressé le 5 février 1982 à la requérante une lettre l'informant qu'il entreprenait une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et mentionnant expressement qu'elle avait la faculté de se faire assister au cours de ce contrôle par un conseil de son choix, lui a envoyé, par une lettre en date du 15 février 1982, une demande visant à recueillir divers renseignements pour compléter son dossier ; que si, en raison d'un changement d'adresse qu'elle n'avait pas signalé à l'administration, la requérante n'a reçu l'avis de vérification que le 15 février 1982, il est constant que la demande de renseignements n'a elle-même été reçue que le 2 mars 1982 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait commencé les opérations de vérification sans lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix conformément aux dispositions de l'article L 47 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient qu'elle a été privée de la possibilité de répondre utilement à la demande de justifications relative à ses revenus de l'année 1978 qui lui a été adressée le 11 octobre 1982 sur le fondement de l'article L 16 précité, du fait de la non restitution de ses relevés bancaires de cette même année qu'elle avait remis au vérificateur au début des opérations de contrôle, cette allégation n'est pas corroborée par l'instruction, alors surtout qu'il est constant qu'elle n'a pas invoqué ce motif lorsqu'elle a, en novembre 1982, sollicité une prorogation du délai qui lui avait été imparti pour répondre ; qu'en particulier la circonstance, non contestée, que la liste des documents bancaires restitués le 18 mai 1983 avant l'envoi d'une seconde demande de justifications portant sur les revenus des années 1979 à 1981, ne comprenait que les relevés bancaires de ces mêmes années 1979 à 1981 ne saurait établir le défaut de restitution des documents bancaires de l'année 1978 avant l'envoi de la première demande de justifications concernant les revenus de l'année 1978 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la requérante n'a fait aucune réponse écrite à la demande qui lui a été adressée le 11 octobre 1982 ; que si, après avoir sollicité une prorogation du délai afin de réunir des pièces justificatives, elle a chargé un conseiller fiscal de la représenter auprès du vérificateur, elle n'a ensuite produit aucun commencement de justifications ni donné devant le juge aucune indication sur les explications que son conseil a pu fournir au vérificateur ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'était pas en droit de recourir à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 69 précité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant que si la requérante demande que le solde de la balance de trésorerie qui a servi de base à son imposition soit diminué du produit de la vente d'une automobile, intervenue le 23 décembre 1978 selon un certificat versé au dossier, l'attestation qu'elle produit, signée en juin 1989, ne suffit pas à établir le montant de cette vente ni la date d'encaissement de son produit ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les pénalités contestées ont été constatées dans la lettre en date du 15 décembre 1982 relative aux redressements de l'année 1978 ; que, comme il vient d'être dit, la notification de cette lettre a régulièrement interrompu la prescription des impositions de l'année 1978 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que, par une lettre en date du 6 septembre 1983, l'administration a indiqué à la requérante que sa bonne foi n'avait pu être retenue pour l'année 1978 en raison de l'importance des redressements par rapport aux revenus déclarés et que les rappels d'impôts seraient asortis des majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts dont les modalités de calcul étaient reproduites au verso de la notification de redressements ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer les majorations litigieuses ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a effectué en 1978 d'importantes dépenses sans rapport avec les revenus qu'elle a déclarés ; que la circonstance qu'elle n'a fourni ni au cours du contrôle ni devant le juge aucun commencement de justifications sur l'origine des sommes en cause en rapport avec l'importance de ces sommes est de nature à corroborer l'affirmation de l'administration selon laquelle elle a disposé de revenus imposables qui ont été délibérément non déclarés ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement partiel accordé, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... à concurrence d'un dégrèvement prononcé le 31 mai 1989 pour un montant de 26 660 F en droits et pénalités.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00549
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de prescription - Absence - Cas de notification de redressement - Non respect par l'administration postale d'ordres de réexpédition provisoires.

19-01-03-04 Le pli recommandé contenant la notification de redressement est parvenu le 17 décembre à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, et après avoir été orienté vers divers bureaux de poste en exécution d'ordres de réexpédition provisoires, a été présenté le 30 décembre à Nouméa alors qu'un nouvel ordre de rexpédition avait été donné pour qu'il soit réexpédié sur Wallis. La présentation du 30 décembre a valablement interrompu la prescription dès lors que le contribuable s'est abstenu de préciser aux services fiscaux qu'il ne pourrait être provisoirement atteint à l'adresse qu'il venait de leur communiquer et ne leur a pas indiqué les adresses provisoires successives sur lesquelles il avait donné à l'administration postale des ordres de réexpédition qui, s'ils avaient été entièrement exécutés, devaient normalement faire obstacle à la distribution du pli avant l'expiration du délai de reprise.


Références :

Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 6


Composition du Tribunal
Président : M. Anton
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: M. Gayet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-10-25;89nt00549 ?
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