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21/06/1989 | FRANCE | N°89NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 juin 1989, 89NT00149


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 20 février 1986 par M. Henri X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1986, sous le n° 76517 ;
VU la requête susmentionnée, enre

gistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 ...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88906 du 2 septembre 1988, la requête présentée contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 20 février 1986 par M. Henri X... et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1986, sous le n° 76517 ;
VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00149, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à la FORET-FOUESNANT (Finistère) et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 20 février 1986, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 octobre 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer, lui refusant la révision du salaire forfaitaire pris en compte pour le calcul des arrérages de sa pension civile de retraite,
2°) ensemble, la décision ministérielle du 5 octobre 1983,

VU le code des pensions de retraite des marins ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 mai 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. X..., capitaine au long cours en retraite, reçoit de l'établissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) une pension de retraite calculée sur la base du salaire forfaitaire de la 20ème catégorie des marins pour 37 annuités et demie de service ; qu'à sa demande du 29 août 1983, tendant à obtenir la révision de ce salaire forfaitaire, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports chargé de la mer a opposé une décision de refus du 5 octobre 1983 en se fondant sur la mise en oeuvre d'un plan arrêté en 1981 pour le rattrapage des salaires forfaitaires à prendre en compte pour le calcul des pensions dans la marine marchande ; que pour demander l'annulation de cette décision, M. X..., qui ne peut exciper de l'illégalité d'un arrêté interministériel du 26 décembre 1983 qui, bien que pris dans le cadre du plan de rattrapage précité, est intervenu postérieurement à ladite décision, doit être regardé comme contestant la légalité de ce plan constitué par les textes règlementaires intervenus depuis son entrée en vigueur et qui, selon le requérant, méconnaitrait les dispositions de l'article L.42 du code des pensions de retraite des marins en augmentant d'un même montant les salaires forfaitaires afférents à chacune des vingt catégories formant la hiérarchie des marins, dans le cas prévu par ces dispositions où la révision est justifiée par une importante modification générale des salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.42 du code des pensions de retraite des marins : "les cotisations des marins sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie règlementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives. Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code. En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le "plan de rattrapage septennal des salaires forfaitaires" servant à fixer le montant des pensions dans la marine marchande et qu'à la suite du dépôt, en 1978, du rapport d'un groupe de travail demandé par le gouvernement, ce dernier a mis en oeuvre à partir de 1981, comportait deux types de mesures différentes visant, les unes, à opérer une majoration des salaires forfaitaires selon les catégories de marins pour tenir compte, conformément aux dispositions précitées, de protocoles d'accords nouvellement intervenus entre les partenaires sociaux, les autres, à réaliser une augmentation uniforme de ces mêmes salaires afin de permettre une réduction des disparités sociales existant entre les différents secteurs d'activités maritimes et que le rapport précité avait également mises en relief ; qu'ainsi, ce plan ne visait pas à opérer une révision desdits salaires forfaitaires pour tenir compte d'une "modification générale des salaires" au sens du dernier alinéa de l'article L.42 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. X..., la mesure d'augmentation uniforme des salaires forfaitaires qu'il critique n'a pas méconnu ces dernières dispositions en application desquelles elle n'a pas été prise ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X..., dont les conclusions ne sauraient tendre à ce qu'une injonction soit donnée à l'administration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1983 par laquelle le secrétariat d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, lui a refusé la révision du salaire forfaitaire servant à fixer le montant de sa pension civile de retraite ;

Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00149
Date de la décision : 21/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES -Pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance - Majoration des salaires forfaitaires servant pour le calcul des cotisations et des pensions de retraite des marins en application du "plan de rattrapage" arrêté en 1981 - Méconnaissance de l'article L.42 du code des pensions de retraite des marins - Absence.

48-03-05 Capitaine au long cours en retraite contestant une décision du secrétaire d'Etat chargé de la mer lui refusant la révision du salaire forfaitaire servant pour le calcul des pensions de retraite des marins de la 20ème catégorie à laquelle appartient l'intéressé. Décision de refus du ministre fondée sur un plan gouvernemental de rattrapage des salaires forfaitaires mis en oeuvre à partir de 1981 et qui, selon le requérant, méconnaîtrait les dispositions de l'article L.42 du code des pensions de retraite des marins en augmentant d'un même montant lesdits salaires afférents à chacune des vingt catégories constituant la hiérarchie des marins, dans le cas prévu par ces dispositions où la révision est justifiée par une importante modification générale des salaires. Le "plan de rattrapage septennal des salaires forfaitaires" servant à fixer le montant des pensions dans la marine marchande et qu'à la suite du dépôt, en 1978, d'un rapport d'un groupe de travail demandé par le Gouvernement, ce dernier a mis en oeuvre à partir de 1981, comportait deux types de mesures différentes visant, les unes, à opérer une majoration des salaires forfaitaires selon les catégories de marins pour tenir compte, conformément aux dispositions précitées, de protocoles d'accords nouvellement intervenus entre les partenaires sociaux, les autres, à réaliser une augmentation uniforme de ces mêmes salaires afin de permettre une réduction des disparités salariales existant entre les différents secteurs d'activités maritimes et que le rapport précité avait également mises en relief ; ainsi ce plan ne visait pas à opérer une révision desdits salaires forfaitaires pour tenir compte d'une "modification générale des salaires" au sens du dernier alinéa de l'article L.42 ; il s'ensuit que la mesure d'augmentation uniforme des salaires forfaitaires critiquée n'a pas méconnu ces dernières dispositions en application desquelles elle n'a pas été prise ; rejet de la requête.


Références :

Arrêté interministériel du 26 décembre 1983
Code des pensions de retraite des marins L42


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-06-21;89nt00149 ?
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