La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1989 | FRANCE | N°89NT00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1989, 89NT00123


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges GABRIELLI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986, sous le n° 74925 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges X..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre et Loire

) par la société civile professionnelle "Philippe et Claire WAQUET", ...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges GABRIELLI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986, sous le n° 74925 ;
VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges X..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre et Loire) par la société civile professionnelle "Philippe et Claire WAQUET", avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00123 et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 31 août 1984, par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire de retraite,
2°) annule ladite décision ministérielle du 31 août 1984,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 ;
VU le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975, portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. GABRIELLI demande l'annulation du jugement du 5 juillet 1985 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1984 lui refusant la révision de sa pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GABRIELLI, né le 13 mai 1933, a été scolarisé à l'école de maistrance "Pont" du 10 janvier au 30 septembre 1950 ; qu'après des rengagements successifs, il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1971, avec le bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments afférents au grade de premier maître à l'échelle n° 4 et à l'échelon "après 20 ans de service" ; qu'à cette date, la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école de maistrance "Pont", s'élevait à 21 ans, 7 mois et 22 jours ;
Considérant qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. GABRIELLI fut révisée, pour compter du 1er janvier 1976, sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 17 ans de service", la période scolaire précitée n'ayant pas été prise en compte pour l'avancement d'échelon ;
Considérant qu'en demandant, par lettre du 8 avril 1983, que sa pension, fixée en dernier lieu comme il vient d'être dit, fut révisée pour tenir compte des services qu'il avait accomplis après l'âge de seize ans à l'école de maistrance "Pont" et, en se prévalant à cette occasion d'une décision du Conseil d'Etat rendue dans un litige concernant un autre retraité, M. GABRIELLI doit être regardé non comme ayant sollicité, sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de la réforme statutaire opérée par la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975, mais comme ayant demandé la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L.55 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, aux termes duquel, "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ... ";

Considérant que M. GABRIELLI ne conteste pas qu'à la date du 8 avril 1983, à laquelle il a demandé la prise en compte des droits dont il a été privé par l'arrêté du 19 mai 1976 portant révision de sa pension, un délai supérieur à 6 mois s'était écoulé depuis la notification qui lui avait été faite par l'administration de ce même arrêté, lequel s'est substitué à la décision de concession initiale pour l'application des dispositions susrappelées de l'article L.55 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions qui précèdent que par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que ladite pension, bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision demandée par le requérant ; que, dès lors, M. GABRIELLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 5 juillet 1985, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;

Article 1 : La requête de M. Georges GABRIELLI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges GABRIELLI et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NT00123
Date de la décision : 05/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-10-005 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L.55 DU CODE) -Erreur de droit - Deamnde devant être regardée comme tendant à la révision pour erreur de droit - Pension révisée à la suite de la réforme statutaire - Demande du titulaire tendant à la prise en compte de droits méconnus par l'arrêté de révision.

48-02-01-10-005 En demandant, par lettre du 8 avril 1983, que sa pension déjà révisée par l'administration à la suite de la réforme statutaire opérée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 et le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 tienne compte de ses services accomplis après l'âge de seize ans à l'école de maistrance "Pont", M. G. doit être regardé non comme ayant sollicité, sur le fondement de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de cette réforme statutaire, mais comme ayant demandé la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L. 55 de ce même code. Requérant ne contestant pas qu'à la date du 8 avril 1983, à laquelle il a demandé la prise en compte des droits dont il a été privé par l'arrêté du 19 mai 1976 qui a révisé sa pension, un délai de plus de six mois s'était écoulé depuis la notification de cet arrêté, lequel s'est substitué à la décision de concession initiale pour l'application dudit article L. 55. Rejet.


Références :

Code des pensions civiles et militaires L16, L55
Décret 75-1213 du 22 décembre 1975
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;89nt00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award