Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Marcel RIVEREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1987 sous le n° 87 361 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Marcel RIVEREAU demeurant au lieu-dit Le sapin vert, La BOISSIERE DU DORE (44300 LE LOROUX BOTTEREAU), enregistrée le 2 janvier 1984 au greffe de la Cour sous le n° 89NT00034 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 18 février 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de SAINT CHRISTOPHE LA COUPERIE, 2°) à la décharge des droits et pénalités résultant de l'imposition de plus-values réalisées en 1978 et 1979, 3°) au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - les observations de M. RIVEREAU, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement,
Sur la taxe foncière prise en charge par la SA "Marcel RIVEREAU" : Considérant qu'il est constant que depuis l'année 969, au cours de laquelle elle avait reçu en location gérance le fonds d'industrie précédemment exploité personnellement par M. Marcel RIVEREAU, la société anonyme dont M. Marcel RIVEREAU était à la fois le principal associé et le président directeur général, prenait chaque année à sa charge la taxe foncière établie au nom de M. Marcel RIVEREAU à raison des immeubles compris dans la location ; que la circonstance que le paiement par le locataire d'une charge incombant normalement au propriétaire n'était pas expressément prévu dans le contrat de location du 30 octobre 1969, alors qu'il figurait dans les stipulations du contrat en date du 30 juin 1979 qui a continué la location des mêmes immeubles ne faisait pas obstacle à ce que les sommes en cause soient admises dans les charges déductibles de la société à titre de supplément de loyer et soient corrélativement réintégrées dans les recettes commerciales tirées par M. RIVEREAU de son activité de loueur de fonds de commerce ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elles constitueraient un avantage dont il aurait bénéficié en qualité de principal actionnaire imposable à titre de revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'il n'est pas allégué que le loyer versé par la société après incorporation de la taxe foncière aurait été anormalement élevé ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a pris en compte la taxe foncière acquittée par la SA "Marcel RIVEREAU" pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de M. RIVEREAU et, par voie de conséquence, pour l'appréciation des limites d'application du régime du forfait ;
Sur l'imposition des plus-values : Considérant, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pendant l'année 1979 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691." ; que le bénéfice de l'exonération des plus-values institué par l'article 151 septies du code doit être réputé, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être réservé aux entreprises qui entrent dans le champ d'application du régime forfaitaire, sans qu'il soit besoin, toutefois, qu'elles aient été effectivement imposées selon un tel régime ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : "... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période. 6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les hypothèses autres que celle de création d'entreprises visée à l'article 302 quinquies du code et que celle de cessation d'activité d'une entreprise déjà placée sous un régime forfaitaire l'année précédant cette cessation d'activité, laquelle est visée à l'article 201.2 du code, une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ;
Considérant, que lorsque les conditions requises à l'article 151 septies pour l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale ne sont pas remplies, il est fait application du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater du code général des impôts pour les éléments de l'actif immobilisé autres que les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; qu'aux termes de l'article 39 quaterdeciès du code : "1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales : - sur l'année de leur réalisation ; - et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date ... 2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 juin 1979, M. Marcel RIVEREAU a cédé à la SA des Etablissement Marcel RIVEREAU les éléments incorporels attachés au fonds d'industrie de briqueterie ainsi que l'ensemble du matériel d'exploitation à l'exclusion d'un four tunnel, équipé de rails et wagons, incorporé aux bâtiments ; que la cession de ces éléments d'actifs, auparavant donnés en location gérance à ladite société, doit être regardée comme ayant entraîné la cessation totale de l'entreprise individuelle de M. Marcel RIVEREAU, à laquelle a été entièrement substituée, dans l'exploitation du fonds, la société anonyme qu'il avait fondée ; qu'en admettant même que le bail par lequel M. RIVEREAU a continué à donner en location à la société les bâtiments et le four tunnel serait de nature commerciale au sens de l'article 35.1.5° du code général des impôts, ladite location ne peut être regardée comme une activité assurant la poursuite de l'objet de l'entreprise individuelle antérieure ; qu'il est constant que compte-tenu du supplément de loyer résultant de la prise en charge par la société de la taxe foncière due à raison des immeubles donnés en location, les recettes réalisées par M. Marcel RIVEREAU au cours de l'année 1978 au titre de son activité de loueur de fonds de commerce ont excédé la limite admise pour l'application du régime forfaitaire ; que, par suite, c'est par une correcte application des dispositions précitées des articles 151 septies et 39 quaterdeciès du code général des impôts que le service a refusé, d'une part, de faire bénéficier M. RIVEREAU de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession intervenue le 30 juin 1979 et, d'autre part, de différer l'imposition des plus-values à court terme au-delà de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIVEREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. RIVEREAU les frais qu'il aurait exposés en première instance et en appel ;
Article 1 - La requête de M. Marcel RIVEREAU est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié : - à M. Marcel RIVEREAU, - au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.