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22/02/1989 | FRANCE | N°89NT00012

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 22 février 1989, 89NT00012


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la Sème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Germaine NAVEREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, sous le n° 91584 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00012, présentés par Mme Germaine Z..., demeurant ... à OUCQUES (41

290), par Me Frédéric X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la Sème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Germaine NAVEREAU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987, sous le n° 91584 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00012, présentés par Mme Germaine Z..., demeurant ... à OUCQUES (41290), par Me Frédéric X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 29 juin 1987, par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que le centre Hospitalier de BLOIS (Loir et cher) soit condamné à lui verser une somme de 58.049,80 F en réparation des conséquences dommageables d'une perfusion pratiquée sur elle dans cet établissement le 21 septembre 1985, 2°) condamne le Centre Hospitalier de BLOIS à lui verser la somme de 58.049,80 F majorée des intérêts au taux légal et capitalisés, ainsi qu'au paiement des entiers dépens y compris les frais d'expertise,
VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y... LE PRADO , avocat du C.H. de BLOIS, - et les conclusions CACHEUX, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure suivie en première instance que le tribunal administratif d'ORLEANS, lorsqu'il a rendu le jugement attaqué, était saisi d'une demande d'indemnités formée par Mme NAVEREAU contre le Centre Hospitalier de BLOIS en raison des conséquences dommageables de la perfusion qui lui a été appliquée dans cet établissement, et de conclusions présentées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Loir et Cher tendant à la condamnation de l'établissement à lui rembourser les prestations exposées par elle à la suite des mêmes faits ; que le tribunal administratif n'a statué, par ledit jugement, que sur la demande de Mme NAVEREAU ; qu'il a ainsi méconnu la disposition de l'article 1046 du code rural qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun au tiers auteur du dommage, à la victime et aux caisses de mutualité sociale agricole ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, la violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la Cour saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 29 juin 1987 par le tribunal administratif d'ORLEANS ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme NAVEREAU devant le tribunal administratif :
Au fond : Considérant qu'à la suite d'une perfusion effectuée le 22 septembre 1985 au Centre Hospitalier de BLOIS pour l'exécution d'un traitement à base d'héparine destiné à dissiper le syndrôme coronarien dont elle souffrait, Mme NAVEREAU a présenté un hématome important à la main droite où cette perfusion avait été mise en place, ainsi qu'une parésie radiale du bras droit dont elle n'est plus en mesure de se servir normalement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que si le dommage subi par Mme NAVEREAU est en relation directe de cause à effet avec la perfusion qui a été pratiquée sur elle, le choix du point de perfusion sur le dos de la main droite de la malade n'a pas constitué, en l'espèce, une erreur dans l'exécution de cet acte de soins ; qu'en outre, il n'est pas établi que la perfusion n'ait pas été transféré au bras gauche de l'intéressée dès qu'elle est devenue douloureuse, ni que les soins nécessités par les complications qui en sont résultées n'aient pas été mis en oeuvre aussitôt l'apparition de ces dernières ; qu'enfin, s'il est constant que l'exécution de cet acte de soins courants a provoqué un épanchement du liquide de perfusion dans les tissus, qui est . l'origine des troubles moteurs et sensitifs dont Mme NAVEREAU garde des séquelles au niveau de son bras droit, cette circonstance n'a pu davantage révéler une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que le traitement anticoagulant pratiqué, qui était nécessaire pour sauvegarder le pronostic vital de la malade et n'a pas été prolongé au delà du temps strictement nécessaire, pouvait emporter des conséquences de la nature de celle qui a été constatée sur elle ; qu'il suit de là, sans qu'il ait besoin d'ordonner la nouvelle expertise qu'elle sollicite, que Mme NAVEREAU n'est pas fondée à demander que le Centre Hospitalier de BLOIS soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la perfusion qu'elle a reçue dans cet établissement ; que la requête qu'elle présente à cette fin et les conclusions de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Loir et Cher tendant au remboursement des prestations versées à son assurée ne peuvent donc qu'être rejetées ; - Sur les frais d'expertise : - Considérant que les frais de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du président du tribunal administratif d'ORLEANS en date du 29 avril 1986, doivent être mis à la charge de Mme NAVEREAU, dont la requête est rejetée ;
ARTICLE 1er : le jugement en date du 29 juin 1987 du tribunal administratif d'ORLEANS est annulé.
ARTICLE 2 : la demande présentée par Mme NAVEREAU et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
ARTICLE 3 : les conclusions à fin d'indemnités présentées par la Caisse de Mutalité Sociale Agricole de Loir et Cher sont rejetées.
ARTICLE 4 : les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme NAVEREAU.
ARTICLE 5 : le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine NAVEREAU, au Centre Hospitalier de BLOIS et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LOIR ET CHER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT00012
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Infra petita - Omission de statuer sur les conclusions en indemnités présentées par une Caisse de mutualité sociale agricole - Moyen d'ordre public soulevé d'office par la cour.

54-07-01-04-01-02 Tribunal administratif saisi d'une demande d'indemnité par la victime de dommages causés par des soins en milieu hospitalier et de conclusions d'une caisse de mutualité sociale agricole tendant au remboursement par l'hôpital des frais avancés par elle. En ne statuant que sur la demande de la patiente le tribunal a méconnu l'obligation qui lui est faite par l'article 1046 du code rural de rendre un jugement commun aux tiers auteur du dommage, à la victime et aux caisses de mutualité sociale agricole ; eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter cette prescription, sa violation constitue une irrégularité que le juge d'appel doit le cas échéant soulever d'office (annulation du jugement et évocation).


Références :

Code rural 1046


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Dupuy
Rapporteur public ?: M. Cacheux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-02-22;89nt00012 ?
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