Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieure :
Mme H... D... et M. G... D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy :
- d'annuler les deux arrêtés du 26 janvier 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a, pour le premier, refusé à Mme D... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, pour le second, fait obligation à M. D... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
- d'annuler les deux arrêtés du même jour prescrivant leur assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400234, 2400235, 2400236, 2400237 du 8 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 concernant Mme D... en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et a annulé les arrêtés du 26 janvier 2024 en tant qu'ils font obligation à M. et à Mme D... de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur interdisent le retour pendant une durée d'un an, ainsi que les deux arrêtés du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2400235 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme D... dirigée contre le refus de titre de séjour du 26 janvier 2024.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 24NC00366, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Nancy du 8 février 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. et Mme D....
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'état de santé de Mme D... ne fait pas obstacle à son éloignement vers l'Arménie ;
- les moyens soulevés en première instance par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. et à Mme D... qui n'ont pas produit dans la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme F... épouse D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, l'ensemble dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement vers l'Arménie, qu'elle ne peut pas voyager et que les soins nécessaires n'y sont pas disponibles ;
- les moyens soulevés en première instance sont repris.
La requête a été communiquée à M. et à Mme D... qui n'ont pas produit dans la présente instance.
Mme F... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- et les observations de Me Martin pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants arméniens, nés respectivement les 3 juin 1962 et 14 août 1971, entrés irrégulièrement en France en juillet 2019, ont vu leurs demandes d'asile rejetées le 13 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2021. Ils ont fait l'objet, le 16 avril 2021, d'arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français, qu'ils n'ont pas exécutés. Le 21 février 2023, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par des arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre sollicité, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par des arrêtés du même jour, la préfète les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le n° 24NC00366, la préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 8 février 2024 par laquelle la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 26 janvier 2024 en tant qu'ils font obligation à M. et à Mme D... de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur interdisent le retour pendant une durée d'un an, ainsi que les deux arrêtés du même jour portant assignation à résidence. Par la requête enregistrée sous le n° 24NC03014, Mme D... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 septembre 2024 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Les deux requêtes sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement du 17 septembre 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
4. Mme D... produit des certificats médicaux indiquant que son état de santé nécessite un traitement par hémodialyse quatre fois par semaine et qu'elle ne peut pas voyager, ainsi qu'une lettre du ministère de la santé arménien indiquant qu'un certain nombre de médicaments ne sont pas autorisés sur le territoire de ce pays. Toutefois, alors que la préfète de Meurthe-et-Moselle a produit en première instance une liste de centres de traitement par hémodalyse en Arménie qui n'a pas été remise en cause par l'intéressée, ces certificats ne suffisent pas à établir que les soins nécessaires ne pourraient être pris en charge en Arménie. Enfin, les certificats médicaux produits sont très peu circonstanciés quant à l'impossibilité pour Mme D... de voyager pour un simple trajet de la France vers l'Arménie. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment de l'avis du 13 décembre 2023 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, si Mme D... indique reprendre ses moyens de première instance, elle n'apporte aucune précision nécessaire à l'appréciation du bien-fondé des moyens invoqués en première instance et non expressément repris en appel, ni ne joint copie de son mémoire de première instance contenant ces précisions.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à son annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement du 8 février 2024 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
8. Eu égard aux circonstances analysées au point 4, en obligeant M. et Mme D... à quitter le territoire, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu ces dispositions. Il en résulte qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 26 janvier 2024 en tant qu'ils font obligation à M. et à Mme D... de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur interdit le retour pendant une durée d'un an, ainsi que les arrêtés portant assignation à résidence.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme D... :
Quant au moyen commun aux décisions contestées :
9. En premier lieu, les arrêtés ont été signés par Mme C... B..., directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... A..., à l'effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Les requérants n'établissent pas que Mme A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Quant aux autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". L'article L. 613-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
11. D'une part, la décision refusant un titre de séjour à Mme D... mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même motivée, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. D'autre part, la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Si ces dispositions sont applicables seulement aux décisions prises par les institutions et organes de l'Union européenne et non aux décisions prises par les Etats membres, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait par ailleurs partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de sa charte des droits fondamentaux. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu.
15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, Mme D... n'aurait pas été mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de cette demande ni qu'elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été entendu par les services de la préfecture avant que soit édictée la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français et a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous éléments relatifs à sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 26 janvier 2024 transmis par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, que les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Arménie, où résident leurs deux enfants. La cellule familiale a vocation à se reconstituer en Arménie, où les requérants ont vécu la très grande majorité de leurs vies. Dans ces conditions et au regard, au surplus, de l'entrée récente du couple en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit ainsi être écarté.
Quant aux décisions portant refus de délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Les décisions en litige, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-2 et celles de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que M. et à Mme D... n'ont pas déféré à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 16 avril 2021. Les décisions en litige, qui comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent sont, par suite, suffisamment motivées.
19. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire doivent en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 à 15.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés ou qu'elle se serait crue en situation de compétence liée.
Quant aux décisions fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination ont été prises sans que les intéressés aient été mis en mesure de présenter des observations dans un délai suffisant doivent en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 à 15.
22. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Quant aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, les décisions en litige visent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent suffisamment les considérations de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
24. En second lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a pris en compte la situation personnelle des intéressés et ne s'est pas cru lié par son refus de tout délai de départ volontaire. Les moyens d'erreur de droit doivent donc être écartés.
Quant aux arrêtés portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Les décisions en litige visent, notamment, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent que les intéressés font l'objet d'obligations de quitter le territoire français sans délai édictées le même jour et qu'ils ne peuvent immédiatement quitter le territoire français mais que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Les décisions en litige, qui comportent dès lors l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement sont, par suite, suffisamment motivées.
26. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions d'assignation à résidence ont été prises sans que les intéressés aient été mis en mesure de faire valoir leurs observations en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent en tout état de cause être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 13 à 15.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation des appelants.
28. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient de nature à faire obstacle au traitement médical nécessaire à l'état de santé de Mme D.... Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 26 janvier 2024 en tant qu'ils font obligation à M. et à Mme D... de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité et leur interdisent le retour pendant une durée d'un an, ainsi que les deux arrêtés du même jour portant assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400234, 2400235, 2400236, 2400237 du 8 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme D... auxquelles ce jugement a fait droit sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme D... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. G... D... et à Mme H... D....
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 24NC00366, 24NC03014 2