Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
Par un jugement n° 2303674 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a réservé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 28 décembre 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- elle est illégale dès lors qu'il est fondé à se prévaloir d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant macédonien né le 1er juin 2002, est entré en France le 7 avril 2017, accompagné de ses parents et de son frère. Le 16 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
3. Pour établir contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née le 2 avril 2021 à Sarreguemines, de nationalité française, M. B... se borne à produire quelques photographies ainsi que des rapports du service de placement départemental spécialisé dont le dernier est toutefois daté du 9 juin 2023, soit quelques jours avant sa condamnation, le 26 juin 2023, par le président du tribunal correctionnel de Sarreguemines, à 6 mois d'emprisonnement, dont 4 mois de sursis probatoire pendant 24 mois pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 25 juin 2023, condamnation assortie de l'interdiction de paraître au domicile et d'entrer en relation avec la victime, mère de son enfant. M. B..., à qui l'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été notifiée à sa levée d'écrou, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait tenté de maintenir une relation avec sa fille ou qu'il aurait entrepris des démarches pour obtenir à sa libération un droit de visite ou d'hébergement. Par suite, il ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de sa fille ou depuis au moins deux ans.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. B..., entré en France à l'âge de 14 ans, a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols avant l'âge de dix-huit ans puis pour des faits de violence conjugale à l'âge de 21 ans. Il n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration dans la société française. Comme il a été dit au point 3, il n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2021 et est soumis à une interdiction de paraître au domicile et d'entrer en relation avec la mère de son enfant, victime de ses violences conjugales. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour du requérant et alors même que ses parents résident en France, le préfet de la Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas non plus l'intérêt supérieur de son enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. Enfin, pour les mêmes raisons, le préfet de la Moselle n'a pas prononcé une telle obligation alors que M. B... aurait pu bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à leur annulation. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 24NC00278 2