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17/07/2025 | FRANCE | N°23NC02161

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC02161


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chaux a accordé à M. B... D... un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle et une piscine.



Par un jugement n° 2200979 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Chaux a accordé à M. B... D... un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle et une piscine.

Par un jugement n° 2200979 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 27 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Opyrchal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 du maire de la commune de Chaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que la modification entraine un bouleversement du projet et que la construction était achevée, seul un permis de construire pouvait être déposé ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U 10 du règlement du PLU ;

- il méconnaît les dispositions de l'article U 11.2 du règlement du PLU.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 23 décembre 2024, la commune de Chaux, représentée par Me Ohana, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 juin 2025, M. A... a été invité à régulariser ses requêtes en justifiant, en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme d'un titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien.

Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article U 7.3 du règlement du PLU et du dernier alinéa de l'article U 11.2.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Chaux, représentée par Me Ohana, a présenté ses observations sur la lettre du 2 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Opyrchal, représentant M. A... et de Me Ohana, représentant la commune de Chaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du maire de la commune de Chaux en date du 3 novembre 2020 devenu définitif, M. D... s'est vu délivrer un permis de construire une maison individuelle et une piscine sur un terrain situé 3 rue du Monument à Chaux, sur une parcelle cadastrée AE9. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le maire a accordé un permis de construire modificatif ayant pour objet la surélévation du niveau du rez-de-chaussée, la réalisation de talus pour joindre le niveau du terrain naturel, la réalisation d'une grille de caniveau et la modification du mur Ouest de la façade. M. A..., voisin immédiat à l'Ouest du projet, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 mai 2023 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 valant permis de construire modificatif.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2021 :

2. En premier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier du 10 janvier 2023 que la construction de la maison individuelle et de la piscine autorisée par le permis de construire initial du 3 novembre 2020 n'était pas achevée au 3 décembre 2021. Par ailleurs, le permis modificatif du 3 décembre 2021 a pour objet de régulariser la hauteur de la construction en faisant passer le niveau du rez-de-chaussée de la cote 417.10 à 418.25, d'autoriser des talus en terre pour joindre le niveau du terrain naturel au niveau zéro de la construction, d'autoriser une grille de caniveau pour capter les eaux de ruissellement et les diriger vers une tranchée filtrante et, enfin, sur toute la façade Ouest de la construction, de modifier le mur pour le reculer et y insérer, au sommet, un décrochement d'une pente de 50 degrés. Ces modifications ne suffisent pas à caractériser un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ces modifications auraient dû faire l'objet d'un permis de construire portant sur l'ensemble de la construction. Le moyen doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'articule U7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Chaux relatif à l'implantation des construction par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (H/2, mesurée au point le plus haut de la façade (H) face à la limite séparative la plus proche), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / La hauteur se mesure par rapport au terrain naturel avant travaux. / 7.2 - Toutefois, sont autorisés, tout en respectant la règle de prospect définie à l'article 7.4 : / - jusqu'à 1 mètre des limites séparatives, les murs, dépourvus de toute ouverture, d'une hauteur maximale de 3 m à l'égout du toit. (...) / - en limite séparative, une construction de profondeur équivalente accolée à un bâtiment déjà lui-même implanté sur la limite séparative. Les maisons jumelées sont donc admises et devront présenter un ensemble architectural harmonieux. (...) / 7.3 - Les constructions disposant de toitures terrasses auront un recul minimum de 4m au point le plus proche de la limite séparative (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée initialement par le permis de construire du 3 novembre 2020 ne comporte que des toitures terrasses. Il résulte ainsi des dispositions précitées qu'elle devait respecter un recul minimum de quatre mètres au point le plus proche de la limite séparative. La construction ainsi autorisée était toutefois implantée à une distance d'un mètre de la limite séparative Ouest. Ainsi, alors même que le mur situé en façade Ouest ne comportait aucune ouverture et ne dépassait pas la hauteur maximale de trois mètres, le projet autorisé le 3 novembre 2020 méconnaissait l'article U 7.3 du règlement du PLU. Le permis de construire modificatif litigieux, qui a notamment pour objet d'autoriser une surélévation du niveau zéro du rez-de-chaussée, prévoit certes de maintenir à trois mètres la hauteur de ce mur Ouest mesurée à partir du terrain naturel, mais également de rehausser le toit terrasse par la réalisation d'une portion de toiture d'un peu moins d'un mètre de hauteur joignant le haut du mur et la toiture terrasse, d'une pente de 50 degrés et sur toute la longueur de cette façade. Cette portion de toiture en pente ne suffit pas à ôter à la partie de toiture couvrant notamment les garages la qualification de toiture terrasse.

6. Si la partie en toiture terrasse se trouve ainsi surélevée d'un peu moins d'un mètre par rapport au projet initialement autorisé, elle se trouve toutefois éloignée d'un peu moins d'un mètre supplémentaire par rapport à la limite séparative, portant sa distance à un peu moins de deux mètres de ladite limite. En l'espèce et alors que cette toiture n'a pas vocation à être utilisée comme une terrasse, ces modifications n'augmentent pas son effet de surplomb sur le fonds voisin. Il en résulte que, si le projet résultant du permis de construire modificatif du 3 décembre 2021 méconnaît toujours les règles d'implantation fixées par les dispositions précitées du règlement du PLU, cette méconnaissance n'est, eu égard à l'objet de ces dispositions, pas aggravée par rapport au permis de construire initial devenu définitif. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U 7 du règlement du PLU doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article U 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : " 10.1 - La hauteur maximale des constructions, au niveau du terrain avant travaux, ne pourra comporter que : / - un rez-de-chaussée ; / - un étage droit ; / - un niveau de combles. / 10.2 - En toutes zones, les sous-sols sont interdits. / 10.3 - Dans les secteurs concernés par le PPRi, une surélévation du bâti (50 cm minimum) par rapport au terrain naturel est exigée. [Se référer au règlement spécifique du PPRi] (...) ". Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme interdisant par principe toute surélévation du bâti hors secteur concerné par le plan de prévention des risques d'inondation.

8. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée ne comporte qu'un

rez-de-chaussée sur vide sanitaire, surélevé de 1,15 mètres par rapport au terrain naturel, la cote altimétrique de 418,25 mètres portée sur le permis modificatif résultant d'une simple erreur sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative, et d'une hauteur maximale de 6,23 mètres par rapport au terrain naturel. Elle ne méconnaît ainsi pas les dispositions précitées de l'article U 10 du règlement du PLU.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article U 11 du règlement du PLU relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.2. Adaptation au climat et au terrain / La surface du terrain, sa forme, son relief, son exposition aux vents et au soleil, sa végétation et ses dessertes doivent servir de guide pour déterminer l'implantation et l'orientation de la maison. (...) / Tous les accès directs seront au niveau du terrain naturel. La création de buttes est interdite. ".

10. Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif litigieux que l'accès direct à la parcelle depuis la voie publique la longeant au Nord se situe au niveau du terrain naturel. Par ailleurs, si ce permis modificatif prévoit la création de talus de pentes de 30 degrés, liés au rehaussement de la construction, leur hauteur limitée à 1,15 mètres au maximum sur un terrain en pente montant du Nord vers le Sud ne suffit pas, au regard notamment des dimensions de la construction relativement à la largeur de la parcelle, à conférer à ce terrassement la qualification de butte au sens des dispositions précitées de l'article U 11 du règlement du PLU, notamment depuis les lieux accessibles au public et les propriétés à usage d'habitation voisines. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée à ce titre par la commune de Chaux.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à M. B... D... et à la commune de Chaux.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02161
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23nc02161 ?
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