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17/07/2025 | FRANCE | N°23NC01835

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 17 juillet 2025, 23NC01835


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire du Grand Besançon Métropole a modifié le plan local d'urbanisme de la commune de La Vèze, ainsi que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente du Grand Besançon Métropole a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2102100 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a partiel

lement annulé la délibération du 27 mai 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire du Grand Besançon Métropole a modifié le plan local d'urbanisme de la commune de La Vèze, ainsi que la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente du Grand Besançon Métropole a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102100 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a partiellement annulé la délibération du 27 mai 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2023, le 9 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, représentée par Me Mialot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2023 en tant qu'il annule partiellement la délibération du 27 mai 2021 et le rejet du recours gracieux de M. C..., et qu'il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés en première instance par M. C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2024 et le 23 décembre 2024, M. A... C..., représenté par Me Landbeck, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu aux moyens de légalité externe et est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 153-37, L. 153-38, L. 153-40, L. 153-47, L. 123-9 et R. 123-11 du code de l'urbanisme ;

- le maintien de l'emplacement réservé n° 14 est illégal ;

- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Garrigue, représentant la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 mai 2021, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole (CUGBM) a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Vèze. Par la présente requête, la CUGBM demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 avril 2023 en tant qu'il a partiellement annulé cette délibération, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 21 juillet 2021 par M. C... et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... demande l'annulation du même jugement en tant qu'il fait seulement partiellement droit à sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En première instance M. C... a soulevé les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des articles L. 153-37, L. 153-38, L. 153-40, L. 153-47, L. 123-9 et R. 123-11 du code de l'urbanisme en se bornant à citer ces articles et à relever qu'il n'était pas justifié de leur respect, sans aucunement préciser ses critiques, pas même dans ses mémoires en réplique malgré les éléments précis apportés en défense par la CUGBM quant au respect de chacune des dispositions invoquées. Par suite, en les écartant au motif qu'ils n'étaient pas assortis des précisions nécessaires pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal administratif de Besançon a répondu à ces moyens et a suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il annule partiellement la délibération du 27 mai 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 de ce code : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (...) 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'aménagement, une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du PLU, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement.

5. Le jugement contesté annule la délibération du 27 mai 2021 en tant qu'elle modifie l'OAP du secteur 1AU dit " B... neuf " en prévoyant : " Le secteur est desservi depuis le Chemin neuf dans sa partie basse, par des accès individuels, sans création de voirie. / Aucune voie carrossable ne reliera le Chemin neuf et la rue de la Glacière en raison de la pente. / Le versant est orienté au Sud. Afin d'optimiser la captation de l'énergie solaire, la plus grande longueur des maisons (le faîtage) sera parallèle aux courbes de niveau. ".

6. D'une part, en interdisant toute création de voirie sans distinguer les voies publiques et les voies privées, et en imposant des accès individuels depuis le Chemin neuf, cette OAP pose des prescriptions précises qui n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme. D'autre part, la prescription imposant une implantation des constructions parallèlement aux courbes de niveau fixe ainsi des caractéristiques précises des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement, lequel, sur ce point, ne comporte que des dispositions moins précises et moins contraignantes. Par suite, par les moyens qu'elle invoque, la CUGBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ces prescriptions de l'OAP, le tribunal administratif de Besançon a accueilli le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 151-6 et L. 151-7 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que la CUGBM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a partiellement annulé la délibération du 27 mai 2021. Par suite sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions et moyens en défense soulevés à titre subsidiaire.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CUGBM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CUGBM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole est rejetée.

Article 2 : La communauté urbaine Grand Besançon Métropole versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01835
Date de la décision : 17/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : SELARL BRANDI PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-17;23nc01835 ?
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