Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la démolition d'une dépendance et l'édification d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31 A rue Principale à Rottelsheim, ainsi que la décision du 12 juin 2020 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2005026 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt du 27 mars 2025, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de M. F... et Mme A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 et à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire, a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois imparti à la commune de Rottelsheim et à M. C... pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant l'illégalité tenant aux inexactitudes du dossier de demande quant à la localisation et la superficie du terrain d'assiette de l'opération litigieuse au sens et pour l'application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.
M. C... a produit, le 16 avril 2025, un permis de construire de régularisation daté du 15 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. F... et Mme A..., représentés par Me Alexandre, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la démolition d'une dépendance et l'édification d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31A rue Principale à Rottelsheim, ainsi que la décision du 12 juin 2020 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la suppression de la servitude de passage par le jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 22 avril 2025 doit être prise en compte par la cour pour l'appréciation du respect de l'article 3UB du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, M. C..., représenté par Me Decot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Rottelsheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Laumin pour M. F... et Mme A... et de Me Schmidt pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2020, la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la démolition d'une dépendance et l'édification d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31 A rue Principale à Rottelsheim. Par la présente requête, M. F... et Mme A..., voisins immédiats du projet, demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 rejetant leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet leur recours gracieux du 12 juin 2020.
Sur la régularisation du permis de construire du 17 février 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de
non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. La cour a, par son arrêt du 27 mars 2025, relevé un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en raison des inexactitudes quant à la localisation et la superficie du terrain d'assiette de l'opération litigieuse et jugé qu'il était susceptible d'être régularisé. En conséquence elle a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme précité, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. F... et Mme A... afin de permettre à la commune de Rottelsheim et à M. C... de procéder à la régularisation de cette illégalité.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) ".
6. Le permis de construire de régularisation daté du 15 avril 2025 fait apparaître avec précision les parcelles du terrain d'assiette de l'opération, cadastrées 416, 418 et 151, d'une surface totale de 2 392 mètres carrés. Les requérants ne formulent par ailleurs aucune critique sur la régularisation ainsi opérée. Par suite, les inexactitudes quant à la localisation et la superficie du terrain d'assiette de l'opération litigieuse ont été régularisées et le moyen soulevé par les requérants doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des principes rappelés au point 3 que les requérants ne peuvent utilement soulever à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme, qui a déjà été écarté par la décision avant-dire droit et qui n'est pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. En tout état de cause, la suppression de la servitude de passage par le jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 22 avril 2025, intervenue postérieurement à la délivrance du permis de construire et du permis de régularisation, est sans incidence sur leur légalité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Ils ne sont pas non plus fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2020.
Sur les frais d'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rottelsheim et par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Rottelsheim et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC03216 2