Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la maire de la commune de Besançon a délivré à la société BLK Immobilier un permis de construire modificatif d'un permis de construire délivré à cette société le 24 janvier 2017.
Par un jugement n°2200755 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 2 mars 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 juillet 2023, la société BLK Immobilier, représentée par Me Maurin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de condamner Mme B... à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme B... n'avait pas d'intérêt à agir pour contester le permis en litige ;
- elle disposait d'un mandat de la part de Mme B... pour déposer la demande de permis en litige et n'a commis aucune fraude ;
- le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaitre des contestations de Mme B..., dès lors qu'elles relèvent du juge civil ;
- l'assurance dommage ouvrage invoquée par Mme B... est sans incidence sur le permis en litige ;
- le profil du terrain doit être conservé conformément aux prescriptions prévues par le règlement du lotissement.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, la commune de Besançon, représentée par Me Moghrani, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- les moyens invoqués par Mme B... sont inopérants, dès lors que :
- ils se rapportent aux engagements contractuels que la société BLK Immobilier a à l'égard de Mme B... ;
- elle ne disposait pas d'informations de nature à faire apparaitre que la société BLK Immobilier, sans que cela ne donne lieu à une contestation sérieuse, ne disposait d'aucun titre pour déposer la demande de permis en litige ;
- la société BLK Immobilier disposait d'un mandat de la part de Mme B... ;
- le non-respect par la société BLK Immobilier du délai d'un mois pour déposer la demande du permis en litige est sans incidence sur sa légalité ;
- l'absence d'assurance dommage est sans incidence sur la légalité du permis de litige ;
- les autres moyens de Mme B... ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors qu'elle n'invoque pas les dispositions du code de l'urbanisme ni du plan local d'urbanisme qui seraient méconnues par les travaux projetés en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 19 décembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge de la société BLK Immobilier le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle avait transmis aux services de la commune les informations selon lesquelles elle était propriétaire du lotissement et que la société BLK Immobilier ne disposait d'aucun mandat pour demander le permis en litige que la commune aurait dû refuser ;
- la société BLK Immobilier n'apporte aucun élément contredisant les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rendre le jugement attaqué ;
- elle disposait d'un intérêt à agir, dès lors qu'elle est propriétaire du bien immobilier sur lequel sont projetés les travaux en litige ;
- la société BLK Immobilier ne pouvait solliciter la délivrance du permis en litige sur la base de la clause contractuelle autorisant notamment la demande d'un permis de construire modificatif, dès lors que la demande du permis en litige se rapporte à des modifications substantielles ;
- les conclusions tendant à la condamner à verser à la société BLK Immobilier des dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont irrecevables, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un mémoire distinct ;
- la société BLK Immobilier ne démontre pas le caractère abusif de son recours ;
- le permis en litige méconnait les articles R. 423-1 et R 431-5 du code de l'urbanisme.
M. B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Maurin, avocat de la société BLK Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2010 modifié, la commune de Besançon a délivré à la société BLK Immobilier un permis d'aménager l'autorisant à réaliser le lotissement d'habitation des Grands Montboucons. Par un arrêté du 24 janvier 2017 et un permis de construire modificatif du 6 septembre 2018, le maire de la commune de Besançon a délivré à cette société un permis de construire l'autorisant, dans ce lotissement, à édifier trois maisons, pour une surface de plancher de 312 m2, sur un terrain sis 7-9 rue Matthias Ullmann, correspondant aux lots 33 et 34 de ce lotissement, cet ensemble immobilier étant dénommé les terrasses des Montboucons. Par un acte de vente d'immeuble à construire du 29 juin 2018, la société BLK Immobilier a, sous le régime de la copropriété, vendu en l'état futur d'achèvement à Mme B... l'une de ces maisons, avec un garage, formant les lots 2 et 6 de copropriété. Après que, le 19 février 2020, la société BLK Immobilier a déposé la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux autorisés par ce permis de construire du 24 janvier 2017, le maire de la commune de Besançon, par une décision du 8 juin 2020, a contesté la conformité des travaux à ce permis. Par une demande déposée le 16 juillet 2021 et le 3 décembre 2021, la société BLK Immobilier a demandé un second permis modificatif de ce permis de construire du 24 janvier 2017. Par un arrêté du 2 mars 2022, le maire de la commune de Besançon lui a délivré ce permis modificatif. La société BLK Immobilier relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisie de la demande présentée par Mme B..., a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 2 mars 2022.
Sur les conclusions présentées par la commune de Besançon :
2. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, cette communication conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Il n'a pas l'obligation de communiquer cet appel à cette personne.
3. Par une lettre du 23 janvier 2023, la cour a communiqué la requête de la société BLK Immobilier à la commune de Besançon, en lui impartissant un délai de deux mois pour présenter un mémoire. Cette commune n'a, pour sa part, pas relevé appel du jugement du 22 décembre 2022 dans le délai qui lui était ouvert à cet effet. A la suite de cette communication, la commune de Besançon a, le 12 juin 2023, présenté un mémoire par lequel elle demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Dans la mesure où la présentation de ce mémoire fait suite à l'invitation qui a été faite à la commune de produire un mémoire, ce mémoire doit être regardé, non comme une intervention qui, présentée après l'échéance du délai d'appel, serait irrecevable, mais comme de simples observations en réponse à cette communication.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement :
4. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce même code : " La demande de permis de construire précise : (...). La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : / (...) / b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, qui reproduit l'article 1601-3 du code civil : " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. / Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. ". Aux termes de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la vente en l'état futur d'achèvement convenue le 29 juin 2018 entre la société BLK Immobilier et Mme B... : " La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente. / Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente. / Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné. / Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires : / - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ; / - pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ; / - pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics. ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 janvier 2019, Mme B... est devenue propriétaire de l'immeuble à elle vendu en l'état futur d'achèvement le 29 juin 2018, date de réception des travaux. Cet immeuble est ainsi devenu, en tout ou partie, la copropriété de cette acheteuse. Il en ressort également que l'acte authentique du 29 juin 2018 stipule, au titre des " pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la construction du bâtiment et à sa mise en état d'habitabilité ", que, jusqu'à l'achèvement de son programme, la société BLK Immobilier, vendeur, " se réserve tous pouvoirs nécessaires à l'effet de passer les conventions indispensables à la poursuite de la construction de l'ensemble immobilier. / Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires : / - pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations imposées par le permis de construire et ses modificatifs ; / - pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics en régie ou concédés ; / - pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés figurant sur les plans cadastraux ; / - pour déposer tout permis de construire rectificatif et autres autorisations administratives nécessaires à l'obtention du certificat de conformité et ne pouvant plus faire l'objet d'un quelconque recours. (...) / Les pouvoirs résultant du présent article seront censés conférer au vendeur dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers chacun d'eux par elle. / En conséquence, ces pouvoirs sont stipulés irrévocables, ils expireront lors de la délivrance de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux. ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la société BLK Immobilier était investie du mandat prévu par l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation. En vertu de ce mandat, elle avait qualité pour demander, le 16 juillet 2021, sans avoir à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou de Mme B..., le permis de construire modificatif délivré par l'arrêté du 2 mars 2022 et ce, après même la réception des travaux avec cette dernière, dès lors qu'ainsi d'ailleurs il résulte de la lettre du maire de la commune de Besançon du 8 juin 2020, ce permis modificatif, qui affecte, notamment, des parties communes, était nécessaire à l'obtention du certificat de conformité. Si, par des lettres du 26 novembre 2020 et du 13 décembre 2021, Mme B..., exposant au maire de la commune de Besançon le différend de nature civile l'opposant à la société BLK Immobilier, lui demandait de l'informer de toutes modifications apportées par cette société et s'opposait à de telles modifications sans son accord, ces lettres, qui n'étaient pas de nature à remettre en cause le mandat consentie à cette société par l'acte de vente du 29 juin 2018, ne mettaient pas à la disposition de l'autorité compétente des informations faisant apparaître qu'en dépit de l'attestation prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la société BLK Immobilier ne disposait, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, d'aucun droit à déposer cette demande de permis de construire modificatif ou que cette demande aurait présenté un caractère frauduleux.
9. Il résulte de ce qui précède qu'au regard des pièces qu'elle produit en appel à l'appui de sa requête, la société BLK Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 mars 2022, les premiers juges ont retenu qu'elle était sans qualité pour demander le permis de construire modificatif délivré par cet arrêté et que, pour cette raison, il appartenait au maire de la commune de Besançon d'en refuser la délivrance.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....
En ce qui concerne les autres moyens :
11. L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
12. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B... soutient que le permis de construire modificatif du 2 mars 2022 autoriserait des modifications qui seraient, selon elle, substantielles au projet initialement autorisé, ces modifications n'apportent toutefois pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
13. Il ressort également des pièces du dossier que si, le 19 février 2020, la société BLK Immobilier a déposé la déclaration attestant l'achèvement des travaux de construction et la conformité de ces travaux au permis de construire du 7 avril 2017 modifié prévue aux articles L. 462-1 et R. 462-1 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Besançon, par une décision du 8 juin 2020, a contesté la conformité des travaux au permis et subordonné la délivrance d'une attestation certifiant la conformité des travaux à, notamment, le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif ainsi que la terminaison des travaux. Il en résulte que, pour l'application de la règle rappelée au point 12, la construction autorisée par le permis de construire du 7 avril 2017 n'était pas achevée.
14. La circonstance que la demande de permis de construire modificatif a été déposée le 16 juillet 2021, après l'échéance du délai d'un mois mentionné par la lettre du maire de Besançon du 8 juin 2020, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2022.
15. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ".
16. Si Mme B... soutient que la société BLK Immobilier n'est plus couverte par une assurance dommages ouvrages, une telle circonstance n'est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire.
17. Mme B... fait valoir que la société BLK Immobilier a méconnu ses engagements contractuels à son égard et qu'il en est résulté un litige civil, pendant devant la juridiction judiciaire. Ces circonstances sont, toutefois, sans influence sur l'appréciation de la légalité du permis de construire contesté, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances est inopérant.
18. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
19. Si Mme B... soutient que les travaux entrepris par la société BLK Immobilier, en particulier en ce qui concerne la localisation de garages, ne sont pas conformes aux indications d'un plan de masse, cette circonstance n'est, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de l'arrêté du 2 mars 2022, pas de nature à affecter la légalité de ce permis de construire modificatif.
20. Si Mme B... soutient que les constructions des garages du lotissement les terrasses des Montboucons " dévient sur la propriété de la commune de Besançon ", et peut être ainsi regardée comme soutenant que ces garages empiètent sur l'assiette de la rue François Arago, il ressort toutefois du plan de masse PC 02 des lots 33-34 joint au dossier de la demande du permis modificatif délivré le 2 mars 2022 qu'aucune partie des constructions figurées sur ce plan n'est implantée au-delà de l'alignement entre ces deux lots et la rue François Arago. Dès lors, le moyen tiré de cet empiètement doit être écarté comme manquant en fait.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme B..., non plus que sur la régularité du jugement, la société BLK Immobilier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 2 mars 2022.
Sur les conclusions présentées par la société BLK Immobilier au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
23. Les conclusions reconventionnelles présentées par la société BLK Immobilier sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été présentées par un mémoire distinct. Il en résulte qu'ainsi que le fait valoir Mme B..., ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Besançon, qui, faute d'avoir relevé appel du jugement du 22 décembre 2022 dans le délai qui lui était ouvert à cet effet, n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie.
25. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société BLK Immobilier, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à Mme B... d'une somme à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société BLK Immobilier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2200755 du 22 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BLK Immobilier et les conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BLK Immobilier et à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Besançon, et en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur
Signé : A. Durup de Baleine
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC00196