Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Alsace Nature a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a accordé à la société Kaligaz un permis de construire une unité de méthanisation, sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 29 juin 2021.
Par un jugement n° 2107244, 2107474 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, l'association Alsace Nature, représentée par Me Zind, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 30 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire litigieux est illégal en l'absence d'évaluation environnementale, en méconnaissance des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l'environnement ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement et de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le permis contesté méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 et -4 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R 111-26 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne prévoit pas de prescriptions spéciales de nature à assurer la préservation de la laineuse du Prunelier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la société Kaligaz, représentée par Me Ledet-Troadec, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Alsace Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date d'octroi du permis de construire, aucune obligation légale ou réglementaire imposant de soumettre le projet à évaluation environnementale n'était applicable et, au surplus, le projet n'était pas soumis à une telle obligation en application des anciens critères en vigueur à la date du dépôt de la demande ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, l'insuffisance du dossier sur l'incidence sur Natura 2000 peut donner lieu à régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le ministère de la transition écologique, de la biodiversité et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux écritures présentées par la société Kaligaz et à celles produites en première instance par le préfet du Haut-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Ledet-Troadec, pour la société Kaligaz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kaligaz a transmis, le 6 mai 2020, au préfet du Haut-Rhin une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) pour un projet de méthanisation de déchets non dangereux sur un terrain situé au lieudit Kaibacker à Munchhouse et s'est vu délivrer le même jour un récépissé. La société Kaligaz a, par ailleurs, demandé, le 28 octobre 2020, pour ce même projet, un permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 30 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin. Par la présente requête, l'association Alsace Nature demande à la cour d'annuler le jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (...) ". Aux termes du 1 de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : " Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l'environnement. Ces projets sont définis à l'article 4. " Le 2 de l'article 4 de la directive dispose que : " (...) pour les projets énumérés à l'annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (...). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ".
3. Par une décision du 15 avril 2021 n° 425424, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale et modifiant le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, en tant qu'il ne prévoyait pas de dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. Le motif constituant le support nécessaire de ce dispositif tient à ce qu'il résulte des termes de la directive mentionnée au point précédent, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, que l'instauration, par les dispositions nationales, d'un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d'évaluation environnementale n'est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d'une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d'autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu'ils sont susceptibles d'affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. En exécution de cette décision le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, postérieur à l'arrêté attaqué, a instauré le dispositif dit de la " clause-filet " de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, non applicable en l'espèce.
4. Le projet litigieux, soumis à simple déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et qui crée une surface de plancher limitée à 1 387 m², n'entre pas dans le champ des projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas au titre des rubriques " 1. Installations classées pour la protection de l'environnement " et " 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement " du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par ailleurs, faute pour la directive précitée du 13 décembre 2011 de comporter des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, l'association Alsace Nature ne peut utilement soutenir que ce texte imposerait en l'espèce la réalisation d'une telle évaluation environnementale. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale ne peut qu'être écarté comme manquant en droit.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme déjà cité : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code (...) ". Aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement relatif au dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 : " (...) I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. -Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. -S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. "
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comportait une note intitulée " compatibilité du projet avec Natura 2000 " localisant les installations et une partie des parcelles d'épandage en zone Natura 2000 en les cartographiant, et comprenant un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet de méthaniseur n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le site " Zone agricole de la Hardt ". Cette note renvoie, s'agissant de l'épandage, à une note d'incidence, également annexée au dossier de demande de permis de construire, comprenant un formulaire d'évaluation préliminaire des incidences Natura 2000. Ainsi, contrairement aux allégations de l'association Alsace Nature, l'épandage des digestats a été pris en compte dans l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
7. D'autre part et s'agissant tout d'abord du site même d'implantation du méthaniseur, la note de compatibilité du projet avec Natura 2000 rappelle qu'il sera implanté sur un terrain de 2,4 hectares actuellement en monoculture de maïs irrigué ne comportant ainsi pas d'élément favorisant la nidification et l'alimentation des oiseaux de steppe. Si l'association requérante relève la possible adaptation de l'Oedicnème Criard à certaines cultures comme le maïs, évoquée par le document d'objectif de la zone Natura 2000 " Zones agricoles de la Hardt ", l'étude de population menée en décembre 2018, intitulée " Statut actuel de l'Oedicnème criard en Alsace et évolution depuis 1971 " produite par le préfet en première instance, conclut que la tendance à la monoculture intensive de maïs est la cause principale du déclin de l'espèce. En effet, si elle relève que les parcelles de maïs constituent quasiment les seules cultures utilisables par l'espèce lors de sa première ponte, elle ajoute que l'itinéraire cultural et la croissance rapide de cette plante au cours de l'été sont par contre très défavorables. L'étude préconise ainsi des mesures axées sur la réduction des tailles de parcelles et notamment la préservation/recréation de friches herbeuses et de bordures de champs. Il s'en déduit que les parcelles de maïs telles qu'exploitées actuellement constituent l'une des explications du déclin de plus de 30 % de l'effectif de l'espèce en dix ans. S'agissant ensuite des parcelles d'épandage, le formulaire d'évaluation préliminaire d'évaluation des incidences Natura 2000 figurant au dossier de demande de permis de construire les identifie et précise les périodes d'épandage. Il relève qu'il s'agit de terres agricoles situées en majeure partie au sein du site Natura 2000 " Zone agricole de la Hardt " mais aussi au sein des sites " Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village Neuf " et " Secteur alluvial Rhin Ried Bruche ", qu'elles font déjà l'objet de labours, fertilisation et semis et que l'épandage s'inscrit dans ces pratiques agricoles courantes. L'association requérante, dont la critique ne vise pas précisément ce formulaire, n'apporte par ailleurs aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l'absence d'impact du trafic généré par le projet sur les secteurs d'épandage, déjà concernés par le même type de pratiques agricoles, ni d'ailleurs aux abords du terrain d'assiette du méthaniseur, qui devrait être desservi par seulement huit camions par semaine. Ainsi, en se bornant à un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur les sites Natura 2000 en question, le dossier de demande de permis de construire n'est entaché d'aucune insuffisance. Enfin, cet exposé sommaire concluant ainsi à l'absence d'incidence sur les zones Natura 2000, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de demande aurait dû comporter une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects du projet, y compris en raison de ses effets cumulés avec le projet de parc photovoltaïque voisin.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences sur des sites Natura 2000 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :/ (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. (...) ". Aux termes de l'article D. 311-18 de ce même code : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2. (...) "
10. Eu égard à son importance et à sa destination, qui présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d'un besoin collectif par la production de gaz vendu au public, le méthaniseur projeté entre dans la catégorie des équipements collectifs au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la société pétitionnaire est détenue par une personne physique, exploitante agricole, et par une société civile d'exploitation agricole et les matières premières à partir desquelles l'énergie est produite proviendront de matières végétales brutes, d'effluents d'élevage issus des fermes voisines et de déchets végétaux agroalimentaires locaux. Ainsi, le méthaniseur projeté, qui constitue au demeurant une activité agricole au sens des dispositions précitées du code rural, doit être regardé comme compatible avec l'exercice d'une activité agricole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
12. Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
13. L'association Alsace Nature se prévaut de la protection dont bénéficie la laineuse du Prunelier, espèce de papillon protégée et d'intérêt communautaire, dont l'aire de répartition se concentre dans la région naturelle de la Hardt, et figurant dans la liste qui suit les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des nids aient été observés sur le terrain d'assiette du méthaniseur. Par suite, en ne soumettant le permis de construire litigieux à aucune prescription spéciale relative notamment à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Alsace Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 avril 2021 à la société Kaligaz.
Sur les frais de l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Alsace Nature demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Alsace Nature la somme demandée à ce titre par la société Kaligaz.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Alsace Nature est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kaligaz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Alsace Nature, à la société Kaligaz, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Munchhouse et environs.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC03513 2