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12/06/2025 | FRANCE | N°23NC01651

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 23NC01651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2301704, 2301705 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejet

leurs demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2301704, 2301705 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2023, le 20 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Souidi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2023 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur situation, et dans l'intervalle de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu aux moyens tirés de l'impossibilité pour leurs enfants d'avoir accès à un traitement approprié en Albanie, de pouvoir y poursuivre effectivement leur scolarité, et de ce que le préfet se serait estimé à tort en compétence liée ;

En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'état de santé des enfants des requérants, nécessite des soins appropriés non disponibles en Albanie et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elles méconnaissent les articles 3-1, 23 et 24 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les articles 3-1, 23 et 24 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- elles méconnaissent les articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 " Retour " ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des enfants.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023 et le 16 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais nés respectivement en 1966 et 1976, ont déclaré être entrés en France le 12 juillet 2021, avec leurs deux enfants mineurs, et y sollicité l'octroi du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2021, confirmées par décisions du 29 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En dernier lieu, le 22 avril 2022, les intéressés ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 février 2023, le préfet de la Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 mai 2023, dont les intéressés relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs mêmes du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a expressément répondu aux moyens contenus dans les demandes introduites par les requérants, notamment ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circonstance que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée, et de l'erreur manifeste d'appréciation, alors que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d'un moyen. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de la circonstance que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter les décisions litigieuses par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. (...) ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont présenté une demande de titre de séjour au regard du seul état de santé de leur fille C..., qui souffre d'une paralysie cérébrale de type de la diplégie spastique du fait de sa naissance prématurée, la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant en raison des difficultés de motricité engendrées par cette pathologie. Dans son avis du 17 novembre 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risques.

6. S'il est constant que la fille des requérants bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire consistant, notamment, dans des injections de toxine botulinique et dans une rééducation pédiatrique de kinésithérapie, physiothérapie et ergothérapie, ayant pour objectif de limiter l'évolution des troubles neuro-orthopédiques, et qu'une absence de prise en charge entraînerait un risque de déformation de ses membres avec un retentissement sur son autonomie et sa qualité de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une absence de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens et pour l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de leur fille ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement contester la disponibilité des soins dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L.425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité alors qu'ils remplissent effectivement les conditions prévues par l'un des articles qui y sont mentionnés, au nombre desquels ne figure pas l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de Moselle n'était pas tenu, en application des dispositions citées au point précédent, de soumettre le cas de la fille des requérants à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

9. Eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 6 et alors que leur fils souffre, de manière atténuée, de la même pathologie que sa sœur, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet, alors au demeurant qu'ils ne produisent pas d'élément probant de nature à établir l'impossibilité pour leurs enfants de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Albanie ni d'y être scolarisés, au besoin, dans un établissement adapté. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage établie au regard du caractère récent de l'entrée en France des requérants, alors qu'ils ne font état d'aucun lien personnel ou familial en France et n'y justifient pas de leur particulière intégration, et qu'ils ne sont pas dépourvus de liens dans leur pays d'origine où résident deux autres de leurs enfants majeurs. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des stipulations du 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants des requérants de leurs parents. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas établi que ces enfants ne pourraient bénéficier d'un traitement adapté à leur état de santé dans le pays dont ils ont la nationalité, ni y poursuivre leur scolarité, au besoin dans un établissement adapté, et les documents généraux produits faisant état de discriminations pouvant être subies par des enfants handicapés ne suffisent pas à établir que les enfants des requérants encourraient des risques personnels de violence ou de stigmatisation en cas de retour dans leur pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent ainsi être écartés.

12. Enfin, les stipulations des articles 23 et 24 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que les stipulations de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d'effet direct. Il s'ensuit que les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

14. Dès lors que ni Mme A... ni M. A... n'établissent ni n'allèguent entrer dans le champ des dispositions citées ci-dessus du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui a, au demeurant, été transposée en droit interne.

16. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 2 de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.

17. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 23 et 24 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ainsi que les stipulations de l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 9 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

20. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

21. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 18 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC01651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01651
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : SOUIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;23nc01651 ?
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