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22/05/2025 | FRANCE | N°24NC01516

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 24NC01516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Franois a délivré un permis de construire à l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant leur recours gracieux, et d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 valant permis de construire modificatif.



Par un jugement n° 2301584 du 11 avril 2024, le tribuna

l administratif de Besançon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Franois a délivré un permis de construire à l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25, ainsi que la décision du 7 juin 2023 rejetant leur recours gracieux, et d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 valant permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2301584 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 22 décembre 2024, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par Me Devevey, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 avril 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 février 2023 et du 1er août 2023 du maire de la commune de Franois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Franois la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen relatif au non-respect des dispositions de l'article UA 4 d) du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- le projet méconnaît les dispositions des a), b) et d) de l'article UA 4 du règlement du PLU ;

- aucun dispositif de traitement des eaux pluviales n'est prévu ;

- il méconnaît les dispositions du c) de l'article UA 3 de ce règlement ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UA 10 du même règlement ;

- il méconnaît les dispositions de son article UA 11 en raison tant de son manque d'insertion dans les lieux avoisinants que de la méconnaissance des dispositions relatives aux déblais et aux remblais ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UA 4 du règlement du PLU.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 3 février 2025, la commune de Franois, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des a) et b) de l'article UA4 du règlement du PLU, de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article UA4 de ce règlement et de la méconnaissance des dispositions de l'article UA11 de ce même règlement relatives aux déblais et aux remblais.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Franois et Habitat 25, représentés par Me Suissa, ont présenté leurs observations à la suite de cette invitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, représentant M. et Mme C... et D..., substituant Me Suissa, représentant la commune de Franois et Habitat 25.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 février 2023, le maire de la commune de Franois a délivré à l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25 un permis de construire ayant pour objet la réhabilitation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment pour la création de quatorze logements, sur des parcelles cadastrées section AA n° 126 et 307 situées 5 rue de la Fontaine. Le 6 avril 2023, M. et Mme C... ont formé, contre cet arrêté, un recours gracieux qui a été rejeté le 7 juin 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, le maire de la commune de Franois a délivré à Habitat 25 un permis de construire modificatif. M. et Mme C... demandent à la cour d'annuler le jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Franois : " (...) 2. Assainissement / (...) Eaux pluviales / a. Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées doivent être infiltrés sur la parcelle / b. Dans le cas où il serait techniquement impossible d'infiltrer ces eaux pluviales, ou dans les secteurs concernés par des marnes en pente, ces eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu'il existe / (...) d. Chaque tènement devra prévoir à son échelle un dispositif de stockage et de récupération des eaux de pluie en aval de la toiture. Ce dispositif devra disposer d'une capacité suffisante pour chaque logement au regard des usages envisagés et ce, dans le respect des usages définis dans l'arrêté du 21 août 2008 " relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage " annexé au présent règlement (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude géotechnique du 10 juin 2022 réalisée à la demande du pétitionnaire que les essais d'infiltration faits sur la parcelle mettent en évidence des valeurs de perméabilité très faibles qui l'ont conduit à se prévaloir de l'impossibilité technique d'infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle et donc de l'application du b de l'article UA 4 du règlement du PLU précité. Toutefois, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en présence d'un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales dont il ressort des pièces du dossier qu'il est inexistant au niveau de la rue de la Fontaine. Par suite, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a écarté leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b de l'article UA 4 du règlement du PLU.

4. D'autre part, le bassin enterré prévu sous la voierie interne du projet, destiné à recevoir les eaux pluviales et dont le trop plein est déversé dans le réseau public d'assainissement, a une simple fonction de réservoir tampon et ne peut être regardé comme un dispositif de récupération des eaux pluviales en vue de leur réutilisation au sens des dispositions précitées du d de l'article UA 4 du règlement du PLU, lequel renvoie à l'arrêté du 21 août 2008 qui précise les conditions d'usage de l'eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. M. et Mme C... sont ainsi fondés à soutenir que le projet méconnaît également les dispositions du d de l'article UA 4.

5. En second lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Franois relatif à l'aspect extérieur : " (...) Les constructions s'adapteront au mieux au terrain naturel, les déblais et remblais : / seront limités à ce qui est techniquement indispensable, / ne pourront pas porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, / ne modifieront pas le terrain naturel en limite séparative (...) ".

6. Le projet litigieux prévoit d'importants remblais en partie Est du nouvel immeuble. Si la commune de Franois soutient qu'ils seraient nécessaires à la stabilité du bâtiment et à l'aménagement des accès, elle n'en justifie pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont pour objet de permettre la création de jardins privatifs pour les logements situés en rez-de-chaussée. Dans ces conditions, la nécessité technique de ces remblais n'est pas établie. M. et Mme C... sont dès lors fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du PLU.

7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis de construire litigieux.

8. En l'absence de toute perspective quant à la mise en place d'un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales au niveau de la rue de la Fontaine, le vice relevé au point 3 n'est pas régularisable sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Franois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Franois une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 11 avril 2024 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Franois du 14 février 2023 et du 1er août 2023 portant permis de construire et permis de construire modificatif sont annulés.

Article 3 : La commune de Franois versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Franois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C..., à la commune de Franois et à l'office public de l'habitat du département du Doubs Habitat 25.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 24NC01516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01516
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : SELARL JEAN PHILIPPE DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24nc01516 ?
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