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22/05/2025 | FRANCE | N°23NC00059

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 23NC00059


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de Porcelette a délivré à la SCEA La ferme de la Puce un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une exploitation agricole rue des Vignes dans cette commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par une ordonnance n° 2100881 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a

rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et deux mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le maire de Porcelette a délivré à la SCEA La ferme de la Puce un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une exploitation agricole rue des Vignes dans cette commune et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2100881 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier 2023, 27 août 2023 et 14 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Giudicelli, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 du maire de Porcelette et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA La ferme de la Puce une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive dès lors que, en premier lieu, la preuve d'un affichage régulier pendant deux mois sur le terrain d'assiette du projet n'est pas établie, le panneau d'affichage ne mentionnant pas la hauteur de la construction projetée et le bénéficiaire du permis n'ayant pas affiché le permis pendant toute la durée du chantier, que, en deuxième lieu, son recours gracieux n'ayant pas fait l'objet de l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas fait courir le délai de recours contentieux et que, en troisième lieu, la réunion de conciliation organisée par le maire vaut notification du recours à son bénéficiaire ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en violation de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, alors que des prescriptions sont prévues dans ses motifs sans être reprises dans son dispositif ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-4, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les articles L. 111-11, R. 111-2, R. 111-5, R. 111-8, R. 111-9, R. 111-16, R. 111-17, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire en litige a été obtenu par fraude.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2023 et 11 septembre 2023, la SCEA La ferme de la Puce, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, avocats, demande à la cour de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

La commune de Porcelette n'a produit aucun mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Wurtz,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public

- et les observations de Me Giudicelli pour M. A... et Me Damilot pour la SCEA La Ferme de la Puce.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de Porcelette a délivré à la SCEA La ferme de la Puce un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une exploitation agricole sur un terrain situé rue des Vignes dans cette commune. M. A... a formé contre cet arrêté un recours gracieux, reçu en mairie le 25 août 2020, qui a été implicitement rejeté. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux. Le tribunal a rejeté cette demande par une ordonnance du 8 novembre 2022, dont M. A... relève appel.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-16 dudit code dispose que le panneau d'affichage du permis de construire indique notamment : " Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel. " L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que le panneau d'affichage placé sur le terrain d'assiette du projet ne comporterait pas certaines des informations prévues à l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme pour permettre aux tiers d'apprécier l'importance du projet ou que des informations auraient varié.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation " Ces dispositions, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la stabilité de la situation s'attachant, pour le bénéficiaire d'une autorisation administrative, à l'expiration du délai de recours normalement applicable à cette autorisation, sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs, qu'ils soient gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié au maire de Porcelette le 25 août 2020, M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2020 délivrant un permis de construire à la SCEA La ferme de la Puce. Il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard à la date de ce recours, qui a été implicitement rejeté le 25 octobre 2020 du fait du silence gardé par le maire de Porcelette sur le recours pendant deux mois. Le délai de deux mois dont disposait M. A... pour présenter un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 24 juin 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux a dès lors recommencé à courir à cette date, sans qu'y fassent obstacle, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent arrêt, l'irrégularité du panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain et l'absence d'accusé de réception du recours gracieux, et il était, par suite, expiré lorsque ce dernier a, par son recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 6 février 2021, demandé l'annulation de ces décisions. Enfin, l'absence alléguée de panneau d'affichage pendant l'année 2022, en cours de chantier, n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal était tardive et, par suite, irrecevable. Il s'en suit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la SCEA La ferme de la Puce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA La ferme de la Puce au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Porcelette et à la SCEA La ferme de la Puce.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : Ch. WURTZ

La présidente-assesseure,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 23NC00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00059
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Christophe WURTZ
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : GIUDICELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23nc00059 ?
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