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22/05/2025 | FRANCE | N°22NC02631

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 22NC02631


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Belfort a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe partiellement les parcelles BD 34 et BC 11 en zone N.



Par un jugement n° 2100601 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 octobre 2022, le 24 mai 2024 et le 17 octobre 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la délibération du 10 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Belfort a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe partiellement les parcelles BD 34 et BC 11 en zone N.

Par un jugement n° 2100601 du 30 août 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 octobre 2022, le 24 mai 2024 et le 17 octobre 2024, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par le cabinet Aedilys Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 août 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 février 2021 en tant qu'elle classe partiellement les parcelles BD 34 et BC 11 en zone N ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de Belfort de modifier le plan local d'urbanisme en classant les parcelles BD 34 et BC 11 en zone UBc dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige méconnaît le principe d'égalité en tant qu'elle classe une partie des parcelles BD 34 et BC 11 en zone N ;

- le classement est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'aucun élément n'établit que les parcelles BD 34 et BC 11 présenteraient un intérêt écologique moyen à fort, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2024, le 17 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, la commune de Belfort, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, avocats, demande le rejet de la requête et la mise d'une somme de 3 500 euros à la charge de Mme et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Belfort soutient que :

- le moyen tiré par Mme et M. A... du principe d'égalité est inopérant tel qu'il est présenté ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de M. Wurtz,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Kern pour Mme et M. A... et de Me Huck pour la commune de Belfort.

Mme et M. A... ont produit une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Belfort a, par une délibération du 10 février 2021, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Mme et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe partiellement en zone N les parcelles BC 11 et BD 34, dont ils sont propriétaires. Par un jugement du 30 août 2022, dont Mme et M. A... relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

2. En premier lieu, l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. " Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " Aux termes de l'article R. 151-24 de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles (...) " Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Il ressort des pièces du dossier que, prenant en compte l'observation émise par Mme et M. A... pendant l'enquête publique, la commune de Belfort a classé en zone urbaine la partie de la parcelle BC 11 située en bordure nord-est de la rue des Perches, incluant ainsi cette partie de la parcelle dans la bande de terrain classée en zone UB3 qui longe le côté nord de la voie. Le reste de la parcelle, classé en zone N, s'intègre à l'espace de prairies situé au nord de cette bande de terrain. La partie bâtie de la parcelle BD 34 est comprise dans la bande de terrain longeant la voie sur son côté sud-ouest et, si sa partie laissée en herbe est classée en zone N, elle est située en bout de voie, longeant une forêt sur sa partie sud-est et un espace de prairies, partiellement arboré, sur son flanc sud-ouest. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur des Basses Perches, où ces parcelles sont situées, présentent un intérêt écologique. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le classement d'une partie des parcelles BD 34 et BC 11 en zone N est cohérent avec l'objectif 2.1 du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme en litige visant à modérer la consommation des espaces naturels et à lutter contre l'étalement urbain et avec son objectif 2.2 visant à affirmer dans la ville la trame naturelle globale, qui comporte la protection et la valorisation, notamment, du secteur des Perches, sans qu'y fasse obstacle la présence de l'ensemble ou de l'essentiel de la parcelle BD 34 à l'intérieur de la " limite urbaine à respecter " tracée de manière schématique sur une carte d'ensemble du territoire de la commune de Belfort figurant dans le projet d'aménagement et de développement durables, la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables devant au demeurant s'apprécier dans le cadre d'une analyse globale. Dans ces conditions et alors même que les deux parcelles sont desservies par les réseaux publics et que la parcelle BD 34 supporte une conduite d'assainissement et est frappée d'alignement, le classement d'une partie de ces parcelles en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En deuxième lieu, la circonstance alléguée qu'aucun élément n'établirait que les parcelles BD 34 et BC 11 présenteraient un intérêt écologique moyen à fort ne permet, en tout état de cause, pas de caractériser une erreur de fait.

5. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan d'occupation des sols ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les parties en litige des parcelles BD 34 et BC 11 ne présentent pas les mêmes caractéristiques, eu égard notamment à leur emplacement, que les parcelles ou parties de parcelles ayant été classées en zone UB3 le long de la rue des Perches, alors au demeurant que la parcelle BC 16, dont une partie est proche de cette voie, a quant à elle été classée intégralement en zone N. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ce principe ne peut dès lors qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme et M. A... la somme que demande la commune de Belfort sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... A... et à la commune de Belfort.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : Ch. WURTZ

La présidente-assesseure,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02631
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Christophe WURTZ
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;22nc02631 ?
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