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22/05/2025 | FRANCE | N°22NC01630

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 22NC01630


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux requêtes distinctes, la SARL Lot AM D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villers-la-Montagne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 39 lots, sur la parcelle cadastrée ZD n° 0077, et d'ordonner l'exécution du jugement no 1802035 et 1901720 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a enjoint au maire de l

ui délivrer le permis d'aménager sollicité le 24 août 2018.



Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la SARL Lot AM D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Villers-la-Montagne a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 39 lots, sur la parcelle cadastrée ZD n° 0077, et d'ordonner l'exécution du jugement no 1802035 et 1901720 du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a enjoint au maire de lui délivrer le permis d'aménager sollicité le 24 août 2018.

Par un jugement n° 2100133 et 2100971 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 4 septembre 2020 et a enjoint au maire de la commune de Villers-la-Montagne de délivrer à la SARL Lot AM D le permis d'aménager, sollicité le 24 août 2018, dans les conditions définies par le jugement du 7 juillet 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la commune de Villers-la-Montagne, représentée par Me Dartois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2022 ;

2°) de rejeter les demandes de la SARL Lot AM D ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Lot AM D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de signature par le président de formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- des faits nouveaux, relatifs aux canalisations d'assainissement et à la vétusté de l'ouvrage d'alimentation en eau portable, intervenus postérieurement au jugement du 7 juillet 2020, remettent en cause la sécurité et la salubrité publique dans la commune et justifient le refus de permis d'aménager litigieux ;

- la réalisation du projet est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, dont la révision a été prescrite le 25 février 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la SARL Lot AM D, représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'enjoindre à la commune de Villers-la-Montagne de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Villers-la-Montagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Damilot, substituant Me De Zolt, représentant la SARL Lot AM D.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Lot AM D a déposé, le 24 août 2018, une demande de permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de 39 lots. Par un arrêté en date du 26 décembre 2018 le maire de la commune de Villers-la-Montagne a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement nos 1802035 et 1901720 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 26 décembre 2018 et a enjoint au maire de délivrer le permis d'aménager sollicité en l'assortissant, le cas échéant, de prescriptions visant à assurer le respect de l'avis émis le 12 décembre 2018 par la communauté d'agglomération de Longwy, dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement. Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est devenu définitif.

2. Par un arrêté en date du 4 septembre 2020 le maire de la commune de Villers-la-Montagne a de nouveau refusé de délivrer à la SARL Lot AM D le permis d'aménager sollicité le 24 aout 2018. Par la présente requête, la commune de Villers-la-Montagne demande à la cour d'annuler le jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 4 septembre 2020 et a enjoint au maire de délivrer à la SARL Lot AM D le permis d'aménager sollicité le 24 août 2018 dans les conditions définies par le jugement du 7 juillet 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

4. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la magistrate rapporteure et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas conforme aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

6. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ou d'aménager et enjoignant à sa délivrance, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de fait, le permis sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif. Il n'en va autrement que pour un motif nouveau de salubrité ou de sécurité publique qui ne figurait ni parmi les motifs que l'autorité compétente avait énoncés dans sa première décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, ni parmi ceux qu'elle a pu invoquer dans l'instance du jugement ayant autorité de chose jugée.

7. Le premier refus de permis opposé le 26 décembre 2018 était fondé, d'une part, sur l'insuffisante largeur de la voirie primaire du lotissement et, d'autre part, sur des insuffisances dans la gestion des eaux pluviales relevées par la communauté d'agglomération de Longwy dans son avis du 12 décembre 2018. Dans son jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Nancy a censuré ces deux motifs, annulé ce premier refus et, après avoir relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d'accueillir les conclusions à fin d'injonction pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle, a enjoint au maire de délivrer le permis d'aménager sollicité par la requérante le 24 août 2018 en l'assortissant, le cas échéant, de prescriptions visant à assurer le respect de l'avis émis le 12 décembre 2018 par la communauté d'agglomération de Longwy. Le nouveau refus litigieux opposé le 4 septembre 2020 est fondé, en droit, sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, en fait, sur l'impossibilité d'augmenter l'exploitation du forage alimentant le réseau d'eau potable de la commune et sur le dimensionnement insuffisant du réseau unitaire pour recevoir les eaux pluviales du projet. La commune de Villers-la-Montagne conteste le motif d'annulation retenu par le tribunal contre ce second refus, tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 7 juillet 2020.

8. La commune de Villers-la-Montagne fait tout d'abord valoir qu'elle n'a reçu l'information selon laquelle le diamètre de la canalisation du réseau public unitaire existante au droit du projet litigieux est en réalité de 400 millimètres et non pas de 800 millimètres qu'à l'occasion d'un courrier du président de la communauté d'agglomération de Longwy daté du 23 avril 2021, donc postérieur au jugement du 7 juillet 2020. Or, d'une part et en tout état de cause, cette circonstance, en tant qu'elle se rattache au motif opposé dans le premier refus de permis du 26 décembre 2018 tiré des insuffisances dans la gestion des eaux pluviales et censuré par le jugement du 7 juillet 2020, ne suffit pas à caractériser un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait et qui serait ainsi de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée de ce jugement. D'autre part, la commune ne justifie aucunement de la nécessité d'une canalisation d'un diamètre supérieur à 400 millimètres qui s'imposerait pour un motif de salubrité ou de sécurité publique lié à l'évacuation des eaux pluviales du projet, lequel prévoit au demeurant une infiltration à la parcelle à la seule exception des eaux pluviales de voiries pour les lots 19 à 39.

9. La commune de Villers-la-Montagne fait ensuite valoir un motif nouveau tiré de l'état de vétusté incurable de l'ouvrage d'alimentation en eau potable de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'alimentation en eau potable peut être secondé par la liaison avec le réseau de Longwy et la conclusion d'un contrat de rachat d'eau. Par suite, au sens des principes rappelés au point 6, l'impossibilité d'augmenter l'exploitation du forage alimentant le réseau d'eau potable de la commune ne suffit pas, en l'espèce, à justifier de l'existence d'un motif de salubrité ou de sécurité publique qui aurait permis de déroger à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy le 7 juillet 2020.

10. Enfin, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, la commune de Villers-la-Montagne ne saurait utilement faire valoir les éléments de droit nouveau résultant de l'engagement, postérieurement au refus du 26 décembre 2018 annulé par le jugement du tribunal du 7 juillet 2020, d'une procédure de révision de son plan local d'urbanisme.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villers-la-Montagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 4 septembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Nancy annulant le refus de permis d'aménager du 4 septembre 2020 et enjoignant à la commune de Villers-la-Montagne de délivrer le permis sollicité, n'implique aucune nouvelle mesure d'injonction. Il y a toutefois lieu, en l'espèce, de porter le montant de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Lot AM D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villers-la-Montagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villers-la-Montagne une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Lot AM D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Villers-la-Montagne est rejetée.

Article 2 : Le montant de l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 avril 2022 est porté à 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Villers-la-Montagne versera à la SARL Lot AM D la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Lot AM D est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villers-la-Montagne et à la SARL Lot AM D.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULa présidente,

Signé : P. ROUSSELLE Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC01630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01630
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : DARTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;22nc01630 ?
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