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22/05/2025 | FRANCE | N°21NC01967

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 22 mai 2025, 21NC01967


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Col'Schick a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant qu'elle porte sur les points n° 79, 80 et 83 relatifs aux sites d'activité " Alsia " et " Air Product ", ainsi qu'à l'emplacement réservé n° 129.



Par un jugement n° 190

9006 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération litigieuse en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Col'Schick a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en tant qu'elle porte sur les points n° 79, 80 et 83 relatifs aux sites d'activité " Alsia " et " Air Product ", ainsi qu'à l'emplacement réservé n° 129.

Par un jugement n° 1909006 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle classe les sites d'activités " Alsia " et " Air Product " en zone 1AU, mis à la charge de l'EMS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 10 mars 2023, l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par Me Maetz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'association Col'Schick ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure de modification du PLUi ;

4°) de mettre à la charge de l'association Col'Schick une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît le champ d'application du 3° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme ; cet alinéa ne trouve à s'appliquer que si la collectivité décide de réduire une protection édictée par le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) alors en vigueur, dont l'objectif était de prévenir les effets d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; en se fondant seulement sur un " risque d'exposition " à la pollution, le tribunal n'a pas caractérisé de " graves risques de nuisance " ;

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs ; le tribunal a relevé l'existence d'une pollution sur les sites " Alsia " et " Air Product ", puis l'ensemble des mesures relatives à l'utilisation des sols qu'elle a prévues, dans les suites d'avis d'experts techniques et environnementaux, afin d'écarter tout risque d'exposition à la pollution, puis les avis favorables de l'agence régionale de santé et de la mission régionale de l'autorité environnementale sur les projets d'évolution de ces sites ; il ne pouvait dès lors, dans le même temps, conclure à l'existence d'un risque d'exposition des futurs habitants à la pollution des sites ;

- les deux sites ne présentent pas un seuil de gravité justifiant une procédure de révision et elle a pris les mesures nécessaires de nature à neutraliser le risque d'exposition à la pollution pour les deux sites en cause ; elle a réalisé volontairement une évaluation environnementale à laquelle elle n'était pas tenue et a de même saisi pour avis les autorités compétentes ; elle s'est attachée à traiter la question de la réhabilitation des anciens sites industriels le plus en amont possible et en parfaite adéquation avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués établie par le ministère en charge de l'environnement ; elle a encore entendu décliner les résultats de ces analyses dans le règlement écrit du PLUi afin de s'assurer du strict respect des mesures prescrites en y inscrivant notamment des restrictions d'usages ; les règles précises d'utilisation des sols ont été mises en exergue pour les deux sites ; il s'agit pour elle d'assurer la reconversion des friches industrielles en zones urbanisées afin de maîtriser l'étalement urbain et la consommation foncière ; le fait de laisser ces sites en friche à l'abandon aurait pour effet d'aggraver les nuisances existantes ;

- la procédure de modification a été régulièrement engagée par son président conformément à l'article L. 153-37 du code de l'urbanisme ; ces dispositions sont respectées dès lors que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est à l'initiative de la procédure de modification ;

- l'enquête publique s'est déroulée conformément à l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme et au code de l'environnement ; elle était suffisamment précise quant à son objet tel qu'indiqué dans l'avis d'enquête publique qui indiquait les principales caractéristiques du projet ; la publicité de l'enquête publique a été effectuée, conformément à la législation en vigueur, au centre administratif de l'EMS et dans toutes les communes de l'EPCI, le rapport d'enquête insistant par ailleurs sur le caractère suffisant de l'affichage réalisé ;

- aucune disposition ne lui interdisait d'engager sur une même période une procédure de modification et de révision de son PLUi ; aucune confusion du public sur l'articulation et les enjeux de ces deux procédures n'est démontrée ; les difficultés rencontrées par quelques personnes ne les ont pas privées de la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'exprimer leur avis, alors que les membres de la commission d'enquête les ont réorientées vers la bonne procédure ;

- il n'est pas établi ni même allégué que les deux erreurs matérielles qu'elle a signalées figurant dans le projet d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) et la note de présentation aient nui à l'information du public, ni exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

- sur l'emplacement réservé SCH 129, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; il s'agit d'une voirie destinée à la desserte locale, à l'échelle du quartier des Malteries ; l'enquête publique a d'ailleurs permis d'apporter des précisions sur cet emplacement réservé à la suite d'observations du public ;

- la modification n° 2 du PLUi n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la crise sanitaire et la période de confinement ont confirmé que le besoin en logement, tant du point de vue quantitatif que qualitatif n'était pas satisfait sur le territoire de la métropole ; le projet litigieux s'inscrit dans cette démarche d'intérêt général ;

- c'est au stade de la délivrance des autorisations d'urbanisme que la prise en compte des prescriptions en matière de sécurité et de gestion des sols pollués est contrôlée, et non au stade de la modification du document d'urbanisme ; la reconversion des friches correspond aux orientations du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi que du schéma de cohérence territoriale et lui permet de combler ses besoins en logement tout en respectant les objectifs du " zéro artificialisation nette " et de la sobriété foncière ; les risques de pollution, à les supposer avérés, ne sont pas incompatibles avec l'usage d'habitation prévu dès lors que des prescriptions strictes de construction sont édictées pour en atténuer les effets sur la population ;

- elle n'a pas entendu se soustraire à une procédure plus lourde de révision en engageant la procédure de modification contestée, les deux ayant été engagées dans le même temps ;

- si la cour devait retenir les moyens soulevés par l'association, elle sollicite l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme permettant au juge de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation, possible même lorsque le document d'urbanisme a été annulé en première instance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 27 mars 2023, l'association Col'schick, représentée par Me Maamouri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EMS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'EMS n'a pas justifié de l'habilitation de sa présidente à former la requête d'appel ;

- la reconversion des deux sites entraînera la création de 16 000 m² de surface habitable ; les risques de nuisance au regard de la pollution des sites ouverts à l'habitat auraient dû conduire l'EMS à suivre la procédure de révision ; les sites " Alsia " et " AirProduct " sont toujours pollués et ne sont pas totalement compatibles avec un usage d'habitation ; leur reconversion aggravera la densification de la ville et induira fatalement une aggravation de la pollution atmosphérique et des ilots de chaleur ;

- l'EMS opère une lecture erronée des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme qui pose deux conditions alternatives rendant le recours à la procédure de révision nécessaire ; le seul fait de constater que la délibération est susceptible d'induire de graves risques de nuisances suffit donc pour nécessiter la mise en œuvre de la procédure de révision ;

- l'enquête publique est irrégulière dès lors que ni l'objet ni les secteurs concernés par la modification n'ont été mentionnés dans les avis publiés dans les journaux ; cette information sibylline n'a pas permis au public d'appréhender l'objet de l'enquête publique et encore moins d'apprécier l'opportunité d'y prendre part ; par ailleurs, aucun affichage n'a été opéré sur les lieux concernés par l'enquête publique ; l'enquête publique relative à la révision du PLUi a été organisée simultanément à celle concernant la modification ; la concomitance de ces deux procédures a fait obstacle à une bonne compréhension de l'objet de chacune de ces deux procédures et de leur articulation juridique ; la commission d'enquête a détecté une erreur matérielle concernant l'OAP relative au secteur " Alsia " et l'emplacement réservé n° 128 ;

- la segmentation des procédures de révision et de modification caractérise un fractionnement artificiel et un détournement de procédure ; elle a privé le public des garanties d'information et de participation ;

- la mise en œuvre de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme n'était pas possible dès lors que la modification conduit à la réduction d'une protection ; il ressort du rapport de présentation de la modification qu'elle a prévu de réduire la superficie de l'espace planté à conserver ou à créer (EPCC) inscrit rue de Fréland (point 20) et la suppression de l'EPCC de la commune de Plobsheim ;

- il n'était pas possible de requalifier des sites industriels en zone à vocation résidentielle avant la mise en œuvre des garanties liées à la procédure de mise à l'arrêt définitif des installations classées pour la protection de l'environnement prévue par l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement ; l'ensemble des éléments relatifs à la mise à l'arrêt du site et à sa mise en sécurité définis par les articles R. 512-39-1 du code de l'environnement auraient dû être joints au dossier d'enquête publique ; c'est de la procédure de remise en état que dépend l'usage futur du site ; il n'est pas justifié du caractère suffisant et pertinent des restrictions d'usage prévues en l'absence de ces éléments.

Par une décision du 9 novembre 2022, l'association Col'Schick a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Picoche, représentant l'Eurométropole de Strasbourg, et de Me Maamouri, représentant l'association Col'Schick.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 septembre 2019, le conseil communautaire de l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) a approuvé la deuxième modification du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). L'association Col'Schick a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des points n° 79, 80 et 83 de cette délibération, relatifs aux sites d'activité " Alsia " et " Air Product " et à l'emplacement réservé n° 129. Par la présente requête, l'EMS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal a annulé ladite délibération en tant qu'elle classait les sites d'activités " Alsia " et " Air Product " en zone 1AU.

Sur la fin de non-recevoir soulevée :

2. L'EMS a produit à l'instance la délibération du conseil communautaire du 15 juillet 2020 habilitant sa présidente à ester en justice. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut d'habilitation de cette dernière à former la requête d'appel doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :(...) ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ". L'article L. 153-36 du même code prévoit que : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ".

4. Il est constant que, dans sa version initiale codifiée sous l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la procédure de révision devait être mise en œuvre soit en cas de réduction d'une protection, soit en cas de graves risques de nuisance indépendamment de l'existence d'une protection. Cette rédaction initiale a été modifiée pour aboutir à la rédaction actuelle des dispositions de l'article L. 153-31 par une ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, dont le dossier législatif, librement accessible sur le site gouvernemental Légifrance, précise que le champ de la procédure de révision est maintenu à droit constant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'EMS, les critères posés par l'alinéa 3° de l'article L. 153-31 doivent s'entendre comme alternatifs et imposant l'utilisation de la procédure de révision du plan local d'urbanisme soit en cas de réduction d'une protection, soit lorsque la modification envisagée de ce document est de nature à induire de graves risques de nuisance.

5. En l'espèce, l'EMS a entendu procéder à la reconversion de deux anciens sites industriels, " Alsia " et " Air Product " à Schiltigheim, dont les activités ont été relocalisées sur d'autres secteurs, à usage de logements et de bureaux, conformément aux orientations du PLUi et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévoyant la requalification urbaine de friches industrielles dans un double objectif de modération de la consommation foncière et de valorisation écologique en assurant la dépollution et la désimperméabilisation du sol de ces sites.

6. A cet égard, s'il est constant que le site " Alsia " est concerné par des problématiques liées à la qualité des sols et des sous-sols, la présence de cavités souterraines et la qualité de l'air, il ressort des pièces du dossier que des études environnementales ont été réalisées par l'EMS et confiées à un bureau d'études indépendant, lequel a conclu à la compatibilité du site avec les usages projetés sous réserve, notamment, de mise en place d'au moins un niveau de sous-sol au droit des bâtiments, du maintien d'un recouvrement des sols, du comblement et de la consolidation des cavités souterraines et de travaux préalables de dépollution. Ces prescriptions ont été intégrées dans le PLUi, sous forme de restrictions d'usage et de règles d'urbanisation et d'aménagement transcrites dans une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) spécifique, laquelle vise à garantir la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des projets futurs de construction afin de préserver les enjeux de sécurité et de santé publique, imposant notamment la création d'espaces végétalisés et le choix de conceptions techniques de nature à limiter l'exposition des populations aux émissions liées à la circulation motorisée sur la route de Bischwiller adjacente, dont le trafic est important. L'aggravation alléguée du risque en matière de création d'ilots de chaleur n'est ainsi pas justifiée, alors au contraire que la reconversion va permettre d'améliorer la qualité environnementale en traitant les sols pollués et en augmentant la part de végétation.

7. S'agissant du site " Air Product ", lequel n'est pas classé en zone Seveso, il ressort des pièces du dossier qu'il est complètement minéralisé et ne présente pas de sensibilité écologique particulière, hormis des enjeux environnementaux liés à la qualité des sols et la qualité de l'air. Les études environnementales réalisées concluent également à la compatibilité du changement d'usage projeté pour de l'habitat et des bureaux sous réserve de la mise en place de plusieurs mesures de gestion, tels que le recouvrement des espaces extérieurs, des restrictions d'usage tenant à l'utilisation des eaux souterraines et à la culture de végétaux et la mise en œuvre préalable de travaux de dépollution. Il ressort des pièces du dossier que ces prescriptions ont également été traduites dans le PLUi et qu'une OAP particulière à la reconversion de ce site a été établie, laquelle fixe, notamment, des principes d'aménagement pour les projets futurs visant à préserver la qualité de l'air en retenant une conception urbaine et architecturale de nature à limiter l'exposition des populations aux dépassements des seuils limites liés à la pollution atmosphérique, en prévoyant la création d'un cœur d'ilot végétalisé et en organisant, de manière spécifique, la desserte et l'organisation viaire de manière à ne pas aggraver le trafic automobile et à privilégier des liaisons douces. L'activité industrielle du site relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement, la cessation d'activités fait par ailleurs l'objet d'un suivi particulier de la part des services de l'Etat et d'obligation de remise en état prévue par les dispositions du code de l'environnement.

8. La commission d'enquête a donné un avis favorable à la requalification de ces deux sites en zone d'habitat. Dans son avis du 13 février 2019, la mission régionale de l'autorité environnementale, qui identifie la prévention des risques sanitaires liés à la présence de sols pollués, aux nuisances sonores et à la pollution de l'air comme un des principaux enjeux environnementaux, relève la qualité des études d'évaluation des risques menées par la collectivité et considère que les prescriptions retenues dans le cadre de la modification du PLUi permettent la prise en compte du risque sanitaire lié aux sites et sols pollués. Dans son avis du 19 décembre 2018, l'agence régionale de santé constate également la prise en compte, dans le cadre des OAP, des enjeux de qualité d'air et de pollution des sols.

9. Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble des mesures préventives et correctrices ainsi prévues pour la requalification des deux sites, et des avis favorables des autorités et personnes consultées pour la modification de leur classement vers un usage résidentiel, il n'est pas établi que l'éventuelle pollution résiduelle qui demeurerait après mise en œuvre des travaux de dépollution et restrictions d'usage ainsi définies caractériserait de " graves risques de nuisance " au sens des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme. L'EMS est donc fondée à soutenir qu'elle pouvait valablement recourir à une simple procédure de modification et non de révision du PLUi, sans que l'association ne puisse utilement contester cette procédure en se prévalant de la réduction d'espaces plantés à créer ou à conserver induite par la modification n° 2, laquelle ne concerne pas les sites litigieux. C'est par suite à tort que le jugement du 6 mai 2021 a retenu à l'encontre de la délibération litigieuse un vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.

10. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Col'Schick devant le tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que le moyen nouveau en appel tiré du fractionnement artificiel et du détournement de procédure.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par l'association Col'Schick :

11. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que la modification du PLUI aurait été prescrite par une autorité incompétente et de l'irrégularité de l'enquête publique.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ".

13. L'association Col'Schick conteste la création d'un emplacement réservé n° 129 en application des dispositions précitées, destiné à assurer la desserte viaire du site " Alsia ", entre la rue des Malteries et la route de Bischwiller, au motif que le quartier en cause est déjà fortement congestionné et que les nouvelles opérations immobilières projetées entraîneront ainsi une forte hausse du trafic automobile. Il ressort toutefois des termes de l'OAP relative à la reconversion du site " Alsia " que ce risque a été anticipé dès lors que la nouvelle voie créée sera exclusivement ouverte à la desserte locale et que les nouveaux accès depuis la route de Bischwiller seront conçus de manière à garantir la sécurité des usagers de cet axe de dsitribution, l'aménagement de liaisons douces étant par ailleurs projeté. Il s'ensuit que l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la création de cet emplacement réservé n'est pas établie. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L512-6-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation (...) ". L'article L. 556-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager (...) ". Enfin, l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ;(...) ".

15. Si l'association soutient que la requalification des sites industriels en zone à vocation résidentielle décidée par la modification du PLUi ne pouvait intervenir avant la mise en œuvre des garanties liées à la procédure de mise à l'arrêt définitif des installations classées pour la protection de l'environnement prévue par l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement, aucune des dispositions précitées n'impose que la remise en état du site soit préalable à la délibération actant le changement d'usage. En effet, la prise en compte des prescriptions en matière de sécurité et de gestion des sols pollués est contrôlée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme et non au stade de la modification en amont du document d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement doit être écarté.

16. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la reconversion des friches industrielles correspond aux orientations du PLUi et vise à permettre à l'EMS de combler ses besoins en logement tout en modérant sa consommation foncière. Il n'est pas établi que les risques de pollution résiduelle, à les supposer avérés, soient incompatibles avec l'usage d'habitation prévu dès lors que des prescriptions strictes de construction sont édictées pour en atténuer les effets sur la population. Il n'est enfin pas contesté que les terrains des deux sites sont actuellement à l'abandon sans aucun aménagement paysager, alors que leur requalification permettra notamment la création d'espaces végétalisés. Enfin, les modalités de desserte ont, par ailleurs, été pensées pour éviter l'accroissement du trafic et donc de la pollution, en favorisant les mobilités douces et l'usage des transports en commun. Il s'ensuit que l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone 1AU des sites " Alsia " et " Air Product " doit être écarté.

17. En cinquième et dernier lieu, si l'association se prévaut du fractionnement artificiel des procédures par l'EMS du fait de l'engagement simultané de procédures de modification et de révision du PLUi, outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne l'interdit, il n'est nullement établi que l'EMS ait choisi de se soustraire à une procédure plus lourde de révision, alors qu'elle s'est délibérément soumise à des contraintes procédurales telle que l'évaluation environnementale, qui n'est pas requise dans le cadre d'une modification. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que l'EMS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par son jugement du 6 mai 2021, annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle classait les sites d'activités " Alsia " et " Air Product " en zone 1AU. Il y a, par suite, lieu d'annuler ce jugement et, les autres moyens soulevés n'étant pas fondés, de rejeter la demande de l'association Col'Schick.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Col'Schick la somme sollicitée par l'EMS en application de ces dispositions. Les conclusions présentées au même titre par l'association à l'encontre de l'EMS, qui n'est pas la partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1909006 du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2021 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Col'Schick devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EMS relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurométropole de Strasbourg et à l'association Col'Schick.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER La présidente,

Signé : P. ROUSSELLE Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC01967 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01967
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : LEONEM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;21nc01967 ?
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