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22/04/2025 | FRANCE | N°24NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 22 avril 2025, 24NC00875


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer des titres de séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles fixent le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n°s 2303605, 2303606 d

u 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.



Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Meuse a refusé de leur délivrer des titres de séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lesquelles fixent le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°s 2303605, 2303606 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24NC00875, M. C... B..., représenté par Me Issa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les points 6 et 9 de ses motifs sont contradictoires ;

- le délai de deux mois imparti par le jugement du 7 février 2023 a été méconnu ;

- faute de rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis du collège de médecins est irrégulier et le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- c'est à tort que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ;

- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- son état de santé ne lui permet pas de voyager dans son pays d'origine.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 24NC00877, Mme A... B..., représentée par Me Issa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le délai de deux mois imparti par le jugement du 7 février 2023 a été méconnu ;

- faute de rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis du collège de médecins est irrégulier et le refus de séjour est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- c'est à tort que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie ;

- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- son état de santé ne lui permet pas de voyager dans son pays d'origine.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine,

- et les observations de Me Issa, avocat de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes présentées par M. B... et Mme B... pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C... B... et Mme A... B..., son épouse, ressortissants serbes nés en 1970, sont arrivés en France, le 4 février 2021 selon leurs déclarations. Le 29 mars 2021, ils ont tous deux sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leurs états de santé. Par deux arrêtés du 18 novembre 2022, la préfète de la Meuse a rejeté ces demandes et assorti ces rejets de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et enjoint à la préfète de réexaminer ces demandes dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 11 décembre 2023, le préfet de la Meuse a refusé de délivrer des titres de séjour à M. et Mme B... et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ces arrêtés fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Ils relèvent appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 11 décembre 2023.

Sur la légalité des arrêtés du 11 décembre 2023 :

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".

4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".

6. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) ". Selon l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

7. Pour l'application des articles L. 425-9 et R. 425-11 ainsi que R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont applicables les articles 1 à 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. Pour l'application du 9° de l'article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 611-2, sont applicables les articles 9 à 11 de cet arrêté.

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

9. Il ressort des pièces des dossiers que, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté concernant M. B..., un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, au vu d'un rapport médical établi le 16 décembre 2021 par un médecin de l'office, émis le 21 janvier 2022 un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre de voyager sans risque vers ce pays.

10. Toutefois, il en ressort également qu'après ce rapport médical du 16 décembre 2021, M. B... a été pris en charge en urgence au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 2 janvier 2022 en raison d'un syndrome coronarien aigu, dont la coronographie avait permis de mettre en évidence des lésions tritronculaires sévères d'indication chirurgicale. Dans cet hôpital, il a bénéficié le 12 janvier 2022 d'un quadruple pontage aorto-coronarien. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par un état de choc cardiogénique et vasoplégique et une mauvaise évolution de la cicatrice de sternotomie, avec surinfection, a été constatée. De nouvelles interventions de chirurgie cardiaque et vasculaire ont été pratiquées le 1er février et le 23 février 2022. Il a de nouveau été hospitalisé dans cet établissement du 21 mars au 11 avril 2022. Ces évolutions dans l'état de santé de M. B..., postérieures au rapport médical du 16 décembre 2021, n'ont pas été prises en compte par l'avis du 21 janvier 2022. Dès lors, compte tenu de ces changements dans les circonstances de fait, le réexamen de la demande de titre de séjour, en exécution du jugement du 7 février 2023, nécessitait de recommencer la procédure médicale consultative prévue en une telle hypothèse par les articles L. 425-9 ainsi que R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procédure comportant un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or, si, le 20 novembre 2023, le collège de médecins de l'office a rendu un nouvel avis, dans le même sens que celui du 21 janvier 2022, cet avis a été émis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 de ce code et, par suite, sans nouveau rapport médical par un médecin de l'office. Il résulte également de cet avis du 20 novembre 2023 qu'au stade de son élaboration, le demandeur n'a pas été convoqué pour examen et que des examens complémentaires n'ont pas été demandés, alors qu'au stade de l'élaboration du rapport médical du 16 décembre 2021, il avait été convoqué pour examen et des examens complémentaires avaient été demandés. Dans ces conditions, l'absence d'établissement d'un nouveau rapport médical a, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie. Il en résulte que la décision du préfet de la Meuse du 11 décembre 2023 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, de nature à en justifier l'annulation, pour excès de pouvoir.

11. Il ressort en outre des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, en ce qui concerne Mme B..., émis le 21 janvier 2022 un avis au vu d'un rapport médical d'un médecin de l'office du 16 décembre 2021, avis dans le même sens que celui concernant M. B.... Toutefois, postérieurement à ce rapport, Mme B..., qui présentait un nodule profond au niveau du quadrant supérieur externe du sein gauche dont la biopsie n'avait pas montré de malignité, a subi le 20 janvier 2022 une mastectomie partielle du sein gauche. Alors que l'avis du 21 janvier 2022 estimait que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme B... n'avait pas été convoquée pour examen au stade de l'élaboration de cet avis et que le collège de médecins n'avait pas demandé d'examens complémentaires, cette circonstance n'a pu être prise en compte par le rapport médical du 16 décembre précédent, Mme B... ayant été convoquée pour examen au stade de l'élaboration de ce rapport. Cette circonstance n'a, par suite, pas été prise en compte par l'avis du 22 janvier 2022. Or, si, le 20 novembre 2023, le collège de médecins de l'office a rendu un nouvel avis, dans le même sens que celui du 21 janvier 2022, cet avis a été émis dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 de ce code et, par suite, sans nouveau rapport médical par un médecin de l'office. Il résulte également de cet avis du 20 novembre 2023 qu'au stade de son élaboration, la requérante n'a pas été convoquée pour examen et que des examens complémentaires n'ont pas été demandés, Dans ces conditions, l'absence d'établissement d'un nouveau rapport médical a, en l'espèce, privé l'intéressée d'une garantie. Il en résulte que la décision du préfet de la Meuse du 11 décembre 2023 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, de nature à en justifier l'annulation, pour excès de pouvoir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Il y a lieu d'annuler les arrêtés du préfet de la Meuse du 11 décembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2023 implique que le préfet de la Meuse réexamine les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme B.... Il devra être procédé à ce réexamen dans les conditions prévues par les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que 1 à 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans l'attente des nouvelles décisions du préfet, M. et Mme B... seront munis d'autorisations provisoires de séjour.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Issa de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 2303605, 2303606 du tribunal administratif de Nancy du 2 avril 2024 et les arrêtés du préfet de la Meuse du 11 décembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de réexaminer les demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, après les avoir munis, dès cette notification, d'autorisations provisoires de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Issa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Ali Issa.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC00875, 24NC00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00875
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET
Avocat(s) : ISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;24nc00875 ?
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