Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301561 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 14 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 2) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à payer à l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 15 octobre 1997, déclare être entré en France en dernier lieu le 11 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 mars 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, précise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France. La décision, qui, au demeurant, n'est entachée d'aucune contradiction, est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
4. Pour refuser la délivrance du titre sollicité par M. B... sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète de l'Aube a notamment relevé que si ce dernier est entré régulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 décembre 2017, il ne justifie pas s'être maintenu depuis lors sur le territoire français et n'apporte des éléments témoignant sa présence en France qu'à compter de l'année 2019. La préfète a ainsi retenu qu'il ne justifiait ni être resté sur le territoire français à la suite de son entrée régulière en novembre 2017, ni être à nouveau entré régulièrement en France ensuite, de sorte que M. B... ne saurait être regarder comme étant entré en dernier lieu régulièrement en France. Si M. B... soutient ne pas avoir quitté le territoire français et ainsi satisfaire à l'exigence des stipulation précitées tirée de l'entrée régulière sur le territoire, il se borne à produire la preuve de l'achat d'un " pass Navigo " en décembre 2017 et deux attestations de proches, réalisées pour les besoins de l'instance, lesquels mentionnent l'avoir ponctuellement hébergé lors de l'année 2018. Au regard notamment du caractère imprécis des attestations produites et des indications quant à son éventuel maintien en France, ces seuls éléments ne sauraient justifier de ce que M. B... s'est maintenu sur le territoire français à la suite de son arrivée en novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance du titre sollicité par M. B... doit être écarté. De plus, à considérer même que la préfète de l'Aube ait retenu à tort que la présence de M. B... constituait une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que celle-ci aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui justifie uniquement être présent sur le territoire français depuis le mois de janvier 2019, se maintient depuis lors irrégulièrement sur le territoire français et ce en dépit d'une précédente mesure d'éloignement du préfet de la Corrèze. S'il s'est marié avec une ressortissante française le 14 août 2021, cette relation et le mariage qui en ont découlé étaient récents à la date de la décision en litige. M. B... ne saurait d'ailleurs se prévaloir de la grossesse de son épouse puis de la naissance de son fils, car ces faits sont postérieurs à la décision litigieuse. Alors que les seules attestations de bénévolat produites ne sauraient justifier d'une intégration professionnelle de l'intéressé, M. B... ne conteste pas qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances de fait mentionnées au point 6, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B... à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le préfet de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Aube présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : C. WURTZLa présidente-assesseur,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 24NC00164