Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300269 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Raji, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 5 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit d'observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français le 11 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 9 septembre 2020, elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 8 septembre 2022. Le 2 août 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation de Mme A..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que le déroulement de ses études. La décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Aux termes de l'article 15 de cette convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".
4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 15 de la convention franco-malienne que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants maliens désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, à la demande du préfet, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue dans la décision en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'après la réussite, lors de l'année
universitaire 2019-2020, des examens de la première année de licence de science et vie de la terre à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, Mme A... s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en deuxième année de cette même licence. Elle n'a toutefois pas réussi les examens correspondants et s'est alors réorientée en s'inscrivant en deuxième année de licence de génie civil pour l'année universitaire 2021-2022 dans la même université. Elle a, là aussi, échoué aux examens. Si la requérante verse au dossier un certificat médical indiquant qu'elle n'a pu fréquenter son établissement du 20 au 25 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été ainsi empêchée de pouvoir se présenter aux examens, alors qu'il ressort du relevé de notes pour cette année universitaire qu'elle a pu être évaluée pour l'ensemble des enseignements. Dans ces conditions et eu égard aux deux échecs connus par l'intéressée et à son nouveau changement de filière par l'inscription pour l'année universitaire 2022-2023 en licence professionnelle des métiers du bâtiment et des travaux publics, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de la validation postérieure à la décision litigieuse de son année en licence professionnelle et de son inscription en formation en alternance pour l'année 2023-2024 , n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifiait de la réalité et du sérieux de ses études. Le préfet n'a dès lors pas méconnu l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France au mois de septembre 2019 sous couvert d'un visa qui n'avait pas d'autre objet que de lui permettre d'y poursuivre des études, est célibataire, sans enfant et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Ainsi, quand bien même son père serait présent sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être rejeté.
10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
11. Comme il a été dit, le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de Mme A.... Il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 3° de
l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ".
13. L'arrêté attaqué énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et est ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
14. En quatrième lieu, compte tenu des circonstances de fait mentionnées au point 8, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : C. WURTZLa présidente-assesseure,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 23NC03093