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27/03/2025 | FRANCE | N°23NC02944

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 23NC02944


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Huningue a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de construire portant sur la réhabilitation de l'ancien tribunal, la construction d'un ensemble immobilier comprenant 39 logements, des espaces de commerces et des bureaux, pour une surface de plancher de 2 885,74 mètres carrés, et la démolition de l'aile Sud et d'une dépendance sit

uée au Nord, sur un terrain situé 10, rue des Boulangers, ainsi que la décision du 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Huningue a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de construire portant sur la réhabilitation de l'ancien tribunal, la construction d'un ensemble immobilier comprenant 39 logements, des espaces de commerces et des bureaux, pour une surface de plancher de 2 885,74 mètres carrés, et la démolition de l'aile Sud et d'une dépendance située au Nord, sur un terrain situé 10, rue des Boulangers, ainsi que la décision du 28 mai 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux du 29 avril 2021.

Par un jugement avant-dire droit n° 2105008 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2021 pour permettre à la société Scharf Immobilier et à la commune de Huningue de régulariser les illégalités tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme, ainsi que des articles UA 9.2 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Huningue.

Un permis de construire modificatif a été délivré par le maire de la commune de Huningue le 18 août 2022.

Par un jugement n° 2105008 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 27 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Bizzarri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mai 2022 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juillet 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Huningue a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de construire ;

4°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Huningue a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de construire de régularisation ;

5°) de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

6°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Huningue et de la société Scharf Immobilier la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive, il justifie d'un intérêt à agir et d'un titre de propriété, et a régulièrement notifié sa requête d'appel ;

- le projet initial méconnaît l'article UA 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Huningue ;

- il méconnaît les articles UA 1.5 et 2.5 du règlement du PLU ;

- la toiture du bâtiment arrière méconnaît l'article UA 9.2 du règlement du PLU ;

- la façade couleur rouille du bâtiment à destination de bureaux méconnaît l'article UA 9.2 du règlement du PLU ;

- l'arrêté du 18 août 2022 est bien frappé d'incompétence rationae temporis dès lors que les délais d'instructions de la demande de permis modificatif étaient expirés ;

- le projet modifié méconnaît l'article UA 9.1 du règlement PLU ;

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que suite à la modification des travaux prévus sur la toiture, il y avait lieu de reprendre l'examen de l'insertion paysagère du projet dans son ensemble ;

- le projet modifié méconnaît l'article UA 9.2 du règlement du PLU dès lors qu'il procède d'une rénovation totale du bâtiment et non pas de simples travaux d'entretien.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 24 décembre 2024, la société Scharf Immobilier, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les permis contestés ;

- le vice tiré de la méconnaissance par le permis initial des dispositions des articles UA 1.5 et UA 2.5 sont en tout état de cause régularisés par le permis de régularisation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 9.2 du règlement du PLU est inopérant s'agissant des immeubles autres que ceux à conserver ou dont la façade ou autre élément architectural est à conserver ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 24 décembre 2024, la commune de Huningue, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. A... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis contesté ;

- le vice tiré de la méconnaissance par le permis initial des dispositions des articles UA 1.5 et UA 2.5 sont en tout état de cause régularisés par le permis de régularisation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 9.2 du règlement du PLU est inopérant s'agissant des immeubles autres que ceux à conserver ou dont la façade ou autre élément architectural est à conserver ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.

M. A... a produit un mémoire qui a été enregistré le 21 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Bizzarri pour M. A... et de Me Erkel pour la commune de Huningue et la société Scharf Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., en sa qualité de voisin immédiat, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Huningue a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de construire ayant pour objet la réhabilitation de l'ancien tribunal de Huningue et la construction d'un ensemble immobilier comprenant 39 logements, des espaces de commerces et des bureaux, ainsi que la démolition de l'aide Sud du bâtiment et d'une dépendance située au Nord, sur un terrain situé 10 rue des Boulangers. Par un jugement avant dire droit du 19 mai 2022, le tribunal administratif a sursis à statuer et accordé un délai de trois mois à la commune de Huningue et à la société Scharf Immobilier pour justifier de la régularisation des illégalités entachant l'arrêté contesté, tenant à la méconnaissance de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme et des articles UA 9.2 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Huningue. Par un arrêté du 18 août 2022, le maire de la commune de Huningue a accordé à la société Scharf Immobilier un permis de régularisation. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement avant-dire droit du 19 mai 2022 ainsi que le jugement du 18 juillet 2023 mettant fin à l'instance en rejetant ses demandes, ainsi que les arrêtés du maire de la commune de Huningue des 5 mars 2021 et 18 août 2022.

Sur la régularité du jugement mettant fin à l'instance :

2. Le tribunal a répondu, aux points 20 à 22 de son jugement, du 18 juillet 2023 au moyen soulevé par M. A... tiré de la méconnaissance de l'article UA 9.1 du règlement du PLU de la commune de Huningue. La circonstance qu'il aurait dû examiner l'ensemble du projet au regard de ces dispositions relève de l'examen du bien-fondé du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement avant-dire droit :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est propriétaire d'un logement dans un immeuble collectif, situé au coin de la place Abbatucci, qui n'est séparé de l'ancien tribunal faisant l'objet du permis de construire contesté que par la rue du Maréchal Foch. Le requérant, qui a ainsi la qualité de voisin immédiat, fait par ailleurs état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction sur lequel il a une vue directe depuis son appartement. Il a donc intérêt à agir contre le permis de construire initial litigieux.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire initial :

6. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1.

7. En premier lieu, aux termes de l'article UA 1 du règlement du PLU, figure parmi les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités interdites : " (...) 1.5. La démolition de tout ou partie des constructions et installations répertoriées classés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme figurant au plan de zonage et/ou au plan de détail. ". Aux termes de l'article UA 2 de ce règlement relatif aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités soumises à des conditions particulières : " (...) 2.5. Les constructions ou éléments à préserver, identifiés au plan de zonage ou au plan de détail au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme pourront faire l'objet de travaux de réfection, d'amélioration, de réhabilitation et de changement d'affectation à condition que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère architectural et patrimonial de l'édifice. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal de l'ancien tribunal et une partie de l'aile Nord de la construction existante font l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Le projet décrit dans le permis de construire initial prévoit notamment de redonner sa forme originelle à la toiture de ce bâtiment principal en en restaurant les brisures. Ces travaux, dont l'intérêt architectural et patrimonial est avéré, constituent, par leur nature et leur objet, des travaux d'amélioration qui ne sauraient être qualifiés de démolition au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 1.5 et UA 2.5 du règlement du PLU doivent être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 9 du règlement du PLU : " 9.1 Dispositions générales / Tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales / 9.2. Dispositions particulières / Traitement des façades / Pour les bâtiments à conserver ou dont la façade ou autre élément architectural est à conserver, seuls les travaux d'entretien normal sont autorisés. / Les couleurs créant un point d'appel injustifié dans le paysage communal et les teintes saturées en pigment sont interdites. (...) Couverture / La pente, la nature, le format, la teinte et l'aspect des couvertures devront s'intégrer aux spécificités architecturales des couvertures anciennes de la commune et respecter les dispositions d'origine des constructions. (...) ".

10. De première part, M. A... soutient que le bardage d'aspect moiré, de couleur rouille, de la partie du projet destinée à recevoir des cellules commerciales, ainsi que les baies vitrées en partie rez-de-chaussée, créeront nécessairement un point d'appel visuel pour toute personne circulant rue de France. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de cette façade Sud, le projet prévoit précisément une teinte de type " acier corten ", correspondant à la teinte du mobilier urbain et architectural de la place Abbatucci. Par ailleurs, le permis de construire impose le respect des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 3 août 2020 parmi lesquelles figure la limitation des contrastes d'aspect de finition et de teinte des façades entre les différents bâtiments neufs, afin précisément de ne pas créer de point d'appel visuel injustifié. En outre, dans son avis, l'ABF relève que les tonalités proposées, si elles doivent être précisées, apparaissent cohérentes avec l'environnement. Par suite, le choix des couleurs et des teintes, ainsi que la réalisation de baies vitrées en rez-de-chaussée de ce bâtiment ne peut être regardé comme créant un appel injustifié dans le paysage communal.

11. De deuxième part, il est constant que la toiture de l'immeuble collectif en R+7 constituant une partie du projet, de pente assez faible de l'ordre de dix pour cent, n'a pas les spécificités architecturales des couvertures anciennes de la commune à deux pans, comprenant des pentes assez prononcées et des lucarnes de type chien-assis. Toutefois, les dispositions précitées du PLU de la commune de Huningue n'impliquent pas que toutes les toitures se conforment aux spécificités architecturales des couvertures anciennes mais qu'elles s'y intègrent. En l'espèce, cet immeuble doit être édifié à l'Est du terrain d'assiette, en limite de la zone UA et à proximité immédiate d'un secteur en zone UB du PLU, laquelle est qualifiée, dans le rapport de présentation, de " zone urbaine périphérique à dominante d'habitat de moyenne densité ". Ce secteur comprend plusieurs immeubles collectifs dont les toitures plates ne présentent non plus aucune des caractéristiques des couvertures anciennes de la commune de Huningue. L'immeuble projeté se situe ainsi à l'interface entre le quartier ancien de la place Abbatucci et les quartiers récents de grands ensembles immobiliers sans valeur architecturale ou patrimoniale particulière. Si le haut de la façade de cet immeuble en R+7, bien que située en troisième rideau, est visible depuis la place, tout comme d'ailleurs l'immeuble collectif en R+12 situé de l'autre côté de la rue de l'Abattoir, sa couverture en revanche ne l'est que très peu en raison de sa hauteur. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la toiture de l'ancien tribunal, situé à l'Est de la parcelle et qui donne sur la place, est quant à elle préservée et s'intègre aux toitures typiques de la commune.

12. Par suite, en accordant le permis sollicité le maire de la commune de Huningue n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 9.2 du règlement du PLU relatif aux façades et aux couvertures.

13. De troisième part, il résulte des dispositions précitées de l'article UA 9.1 du règlement du PLU que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le PLU de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et, notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

14. Le PLU de la commune de Huningue classe certains des immeubles situés autour de la place Abbatucci, dont le bâtiment principal de l'ancien tribunal et l'immeuble de M. A..., caractéristiques du patrimoine de Vauban, en vue de leur protection particulière au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. La place et ces immeubles protégés se situent en zone UA du PLU, au sein de laquelle l'ordonnancement strict et géométrique, l'aspect homogène ainsi que l'équilibre entre habitat, services et activités doivent être conservés. Parmi les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du PLU figure la protection du patrimoine de Vauban, sa lisibilité et le confortement de l'ordre urbain autour de la place Abbatucci. Sont par ailleurs classés au titre des monuments historiques la statue du général Abbatucci, le portail de l'ancien tribunal et l'église de garnison Saint-Louis, tous les trois situés sur cette place.

15. Le projet contesté prévoit la réhabilitation de l'ancien tribunal situé sur la partie Est de la parcelle côté place Abbatucci et la démolition d'une partie de la dépendance Nord et de la totalité de l'aile Sud. Ainsi qu'il a été dit, les travaux sur la partie historique prévoient, dans le permis initial, la restitution de son brisis sur la base de la charpente existante. La façade principale du bâtiment, donnant sur la place, n'est pas modifiée et le rythme des fenêtres est conservé. L'aile Sud, vouée à démolition, aujourd'hui désaffectée, est une ancienne prison ajoutée au bâtiment historique au XIXème siècle qui ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial notable. La deuxième partie du projet prévoit, côté Est de la parcelle et notamment en lieu et place des bâtiments démolis, la construction d'un ensemble immobilier en deux parties, la première en deuxième rideau par rapport à la place en R+2 et la seconde en troisième rideau, à l'extrémité Est du terrain d'assiette, en R+7 avec sous-sol. Si les bâtiments existants autour de la place présentent une homogénéité de hauteur, celle-ci n'est pas remise en cause par le projet dès lors que l'ancien tribunal est préservé, que la partie d'immeuble en deuxième rideau est elle-même d'une hauteur inférieure à celle de ce bâtiment et que la partie d'immeuble de sept étages en troisième rideau se trouve dans une zone dans laquelle le règlement et le plan de détail du PLU autorisent les constructions d'une hauteur maximale de trente mètres et à proximité d'autres immeubles collectifs, dont celui en R+12 déjà évoqué et également visible depuis la place. En outre, un second immeuble collectif de hauteur supérieure est déjà visible en deuxième rideau depuis une autre façade de la place, à l'arrière du pôle de santé. Par ailleurs, comme il a été dit, le choix des couleurs et des teintes du bâtiment intermédiaire ne peut être regardé comme créant un appel injustifié dans le paysage communal et les couvertures de l'ensemble des constructions projetées s'intègrent aux spécificités architecturales des couvertures anciennes de la commune. Enfin, si dans son avis du 3 août 2020 l'architecte des bâtiments de France relève que le projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou des abords, il indique qu'il peut y être remédié et donne son accord avec des prescriptions qui sont directement reprises dans le permis de construire délivré. Ces prescriptions, ainsi intégrées au projet, portent notamment sur le choix des enduits et des matériaux, dont les pierres, tuiles, bois et zingueries, et sur la limitation des contrastes de finition et de teinte pour les bâtiments neufs. Ainsi, au regard de tout ce qui vient d'être dit, le projet dans son ensemble ne porte pas manifestement atteinte à la cohérence architecturale de la place Abbatucci et à la mise en valeur des immeubles et édifices classés qui y sont implantés et assure le lien avec le quartier plus contemporain situé à l'Ouest de la place. Par suite, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Huningue n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UA 9.1 précité du règlement du PLU.

Sur le bien-fondé du jugement mettant fin à l'instance :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A... a intérêt à agir contre le permis de construire de régularisation litigieux.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

17. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

18. En premier lieu, en accordant, par son arrêté du 18 août 2022, le permis de construire modificatif sollicité le 19 janvier 2022 par une demande complétée le 1er juin 2022 postérieurement au jugement avant-dire droit contesté, le maire de la commune de Huningue a, en tout état de cause, retiré la décision implicite de rejet qui serait né de son silence sans entacher sa décision d'incompétence. Le moyen soulevé par M. A... ne peut par suite qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, les modifications apportées par le permis de construire de régularisation du 18 août 2022 portent sur le déplacement d'une fenêtre en façade Nord, le remplacement des portes de garages métalliques par du remplissage en panneaux de bois, le remplacement du restaurant par des bureaux, la conservation de l'état actuel des façades et toitures de l'ancien tribunal, ainsi que la rénovation des enduits et des tuiles. Dans son avis du 10 août 2022, l'architecte des bâtiments de France a relevé que le projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou des abords, mais qu'il peut y être remédié. Il a ainsi donné son accord avec des prescriptions qui sont directement reprises dans le permis de construire modificatif délivré. Ces prescriptions, ainsi intégrées au projet, portent notamment à nouveau sur le choix des enduits et des matériaux, dont les pierres, tuiles, bois et zingueries, et sur la limitation des contrastes de finition et de teinte pour les bâtiments neufs.

20. D'une part, si M. A... soutient que le projet modifié prévoit un changement des boiseries et des tuiles et relève que les enduits et les zingueries ne correspondront pas à ceux existants, il ressort des pièces du dossier que ces modifications ne dépassent pas le cadre d'un entretien normal de la façade au sens des dispositions précitées de l'article UA 9.2 du règlement du PLU.

21. D'autre part, si l'ABF relève en observations, dans son avis, que le projet initial est fortement affaibli par l'absence de restitution du palais du gouverneur, le projet modifié ayant supprimé la restauration des brisures afin d'éviter la méconnaissance de l'article UA 9.2 sur le traitement des façades retenue par le tribunal dans son jugement avant-dire droit, cette circonstance ne suffit pas, au vu de la teneur du reste de son avis, de l'ampleur très limitée des autres modifications du projet et de ce qui a été dit par ailleurs au point 19, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article UA 9.1 du règlement du PLU. Le moyen doit donc être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., qui ne conteste pas les motifs du jugement du 18 juillet 2023 retenant que le permis de construire modificatif délivré le 18 août 2022 régularise les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 431-26 du code de l'urbanisme et des articles UA 9.2 et UA 13 du règlement du PLU, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 5 mars 2021 et 18 août 2022 accordant un permis de construire à la société Scharf Immobilier. Ses conclusions, présentées en appel, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Huningue et de la société Scharf Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Huningue et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Scharf Immobilier.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Huningue la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A... versera à la société Scharf Immobilier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Scharf Immobilier et à la commune de Huningue.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOULe président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02944
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;23nc02944 ?
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