Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2301625 du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté attaqué, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme C....
Il soutient que l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Chaïb, conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté litigieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la remise immédiate d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, et enfin à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés et maintient, à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 17 mai 1960, est entrée en France en septembre 2021 avec sa fille unique et son petit-fils selon ses déclarations, et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2023. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 4 juillet 2023, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressée est récent, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Si sa fille unique et son petit-fils, avec lesquels elle réside en France, ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, Mma C... n'établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés. Eu égard à ses termes très peu circonstanciés, le certificat médical produit ne suffit pas davantage à établir que son état de santé nécessiterait un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, ni en tout état de cause que seule sa fille résidant en France pourrait le lui apporter. Dans ces conditions et alors que l'intéressée ne produit aucun élément justifiant de la qualité de son intégration sur le territoire français, c'est à tort que la première juge a considéré que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étaient méconnues.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... C... devant le tribunal administratif de Nancy.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme D... C... :
6. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme B... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
7. Eu égard aux motifs énoncés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, de sorte que le moyen tiré, par voie d'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2023, soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait, le cas échéant, bénéficier de la protection des autorités albanaises. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions attaquées. Il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement, de rejeter la demande de première instance de Mme D... C... en toutes ses conclusions ainsi que ses conclusions présentées devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2301625 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Nancy sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance de Mme D... C... et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUERLe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 23NC02537 2