Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a accordé à M. B... C... un permis de construire un abri à matériel ouvert sur trois côtés sur une parcelle cadastrée section AA n° 194, située chemin du Breuil dans cette commune.
Par un jugement n° 2003157 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2022, 13 juillet 2023, le 21 novembre 2024, le 27 janvier 2025 et le 19 février 2025, M. D... A..., représenté par Me Colbus, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a accordé à M. C... un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
4°) de mettre à la charge de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il existait des constructions sur le terrain d'assiette du projet non mentionnées dans le dossier de permis de construire ;
- il a intérêt à agir contre le permis litigieux ;
- sa demande n'est pas tardive ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article 1 AU1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) dès lors qu'il autorise un hangar à vocation agricole ;
- la notice paysagère est insuffisante et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- M. C... n'établit pas être propriétaire des parcelles d'assiette du projet litigieux ;
- le hangar est raccordé au réseau électrique en méconnaissance du permis de construire ;
- il n'est pas établi que le réseau communal est suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux pluviales issues de la toiture du hangar projeté ;
- le raccordement au réseau d'eau pluvial est prévu directement sur la conduite communale au-delà de la limite de propriété ;
- le plan masse ne comporte aucune cote de terrain naturel, ni de terrain fini, ce qui n'a pas permis au service instructeur d'apprécier les modalités d'implantation de la construction ;
- le portail ferme une impasse de manière totalement irrégulière et fait entrave à l'accès à la route depuis le terrain assiette du projet ;
- le recours à un architecte s'imposait en application des dispositions de l'article 431-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article 1 AU2 du règlement du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 1 AU3.2 du règlement du PLU dès lors que le terrain est desservi par une impasse sans que la partie terminale ne soit aménagée ;
- le projet ne s'insère pas suffisamment dans son environnement proche ;
- M. C... n'a pas respecté le permis de construire ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions des articles 1 AU7 du règlement du PLU ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article 1 AU11.3 du règlement du PLU ;
- le permis accordé méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement sanitaire départemental ;
- le permis de construire modificatif intervient plus de 5 années après la délivrance du permis de construire initial ;
- le permis modificatif concerne l'installation d'un hangar à l'usage agricole ;
- le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ;
- le rehaussement du bardage arrière va aggraver les incommodités interdites par l'article 1AU2 du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2023, 7 novembre 2024, 11 février 2025 et le 25 février 2025, la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour agir ;
- le recours contre le permis de construire modificatif est irrecevable faute d'avoir été notifié à la commune ;
- le recours gracieux contre le permis modificatif n'a pas prolongé le délai de recours faute d'avoir été notifié au pétitionnaire ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 21 janvier 2025, que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation de deux vices entachant le permis de construire du 11 février 2019 tirés de la méconnaissance des articles 1 AU 2 et 1 AU 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, représentée par Me Niango, a présenté ses observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. A..., représentée par Me Colbus, a présenté ses observations sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
M. A... a produit un mémoire, enregistré le 26 février 2025, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Derrey, représentant M. A... et de Me Niango, représentant de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2019, le maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel a accordé à M. C... un permis de construire un bâtiment sur une parcelle cadastrée section AA n° 194 située chemin du Breuil. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande également à la cour d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune a accordé à M. C... un permis de construire modificatif.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment précisé, au point 6 du jugement, les motifs pour lesquels ils ont estimé que le dossier de permis de construire comprenait suffisamment d'éléments concernant l'état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'environnement devait être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif est intervenu plus de cinq années après la délivrance du permis de construire initial n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit, comme en l'espèce, l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C... n'établit pas être propriétaire des parcelles d'assiette du projet litigieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
7. Si la notice figurant au dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l'existence d'autres constructions édifiées sur le terrain, les photographies y figurant montrent l'existence du bâtiment situé à l'arrière de la parcelle. La composition et le volume du bâtiment projeté par rapport aux constructions avoisinantes ressortent également des plans et du document graphique figurant au dossier de permis. Par ailleurs, la demande de permis de construire modificatif a pour objet d'autoriser l'extension du bardage existant sur trois des côtés du bâtiment et la notice indique que le bardage est métallique en ton pierre. Ainsi, les pièces du dossier de demande de permis de construire initial et celles du dossier de demande de permis modificatif ont permis, en l'espèce, à l'administration d'apprécier la conformité du projet à la règlementation et notamment son insertion dans son environnement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) "
9. Le plan de masse produit au dossier de demande indique que le terrain fini est au niveau du terrain naturel et la notice indique que le terrain est pratiquement plat. Aucune disposition n'impose que soit mentionnée l'altimétrie du terrain naturel. M. A..., qui ne conteste pas la planéité du terrain, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le plan de masse ne comportant aucune cote de terrain naturel, ni de terrain fini, le dossier de demande n'aurait pas permis au service instructeur d'apprécier les modalités d'implantation de la construction.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; (...) ". Aux termes de l'article R. 111-22 de ce code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...). ".
11. En l'espèce le bâtiment projeté est clos sur trois côtés seulement et ouvert sur sa façade principale. Il ne comporte ainsi aucune surface de plancher. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du a) de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme pour soutenir que M. A... aurait dû avoir recours à un architecte. Son moyen doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 1 AU 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " 1.1 Sont interdits, dans la zone 1AU (...) - les constructions à usage agricole (...) ".
13. D'une part, la demande de permis de construire indique que l'opération a pour objet la " construction d'un abri à matériel ", " pour un usage privé et personnel " et la notice précise qu'il servira au stockage d'un tracteur, d'une remorque et de quelques stères de bois. Ainsi, alors même que la destination n'est pas renseignée et alors qu'aucun élément au dossier ne remet en cause son affectation à un usage non professionnel, le bâtiment projeté ne saurait être regardé comme affecté à un usage agricole au sens de ces dispositions.
14. D'autre part, si dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment, les seuls éléments produits au dossier par M. A... constituées de quelques photographies, ne suffisent pas à établir que la construction était, à la date du permis modificatif, effectivement affectée à un usage agricole au sens des dispositions précitées de l'article 1 AU1 du règlement du PLU.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 AU 1 du règlement du PLU doit donc être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 1 AU 2 du règlement du PLU de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel : " Sont admis : / - dans la zone 1AU et le secteur 1AUi, les constructions à usage autre que celui d'habitation (excepté celles mentionnées à l'article 1AU 1), à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. (...) ". Ces dispositions doivent être interprétées comme soumettant aux conditions qu'elles posent les seules constructions répondant aux destinations autres qu'habitation au sens du code de l'urbanisme.
17. Il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse se situe en zone 1 AU, correspondant à des espaces à caractère naturel ouverts à l'urbanisation au sein desquels sont notamment interdites les constructions à usage industriel et celles à usage agricole. L'opération projetée consiste en la construction d'un bâtiment de 5,20 mètres de hauteur et de 172 mètres carrés d'emprise au sol, comprenant une toiture en tôle et un bardage métallique, destiné à l'abri de matériel (tracteur et remorque) ainsi que de bois de chauffage. Cette construction est implantée en limite séparative de la parcelle de M. A..., à 17,5 mètres de l'habitation qui y est implantée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13, la destination de ce bâtiment à un usage domestique est établie et il constitue ainsi un accessoire de l'habitation de M. C.... Par suite, les dispositions précitées du règlement du PLU ne lui sont pas applicables et le moyen doit être écarté comme inopérant.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article 1 AU 3.2 du règlement du PLU : " (...) Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour. ". M. A... ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions applicables uniquement aux créations de voies.
19. En neuvième lieu, aux termes de l'article 1 AU 4.3 du règlement du PLU relatif aux eaux pluviales : " Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales sur son terrain. / En cas d'impossibilité technique, les eaux pluviales seront dirigées soit : / - vers le réseau unitaire ou, en cas de système séparatif, vers le réseau pluvial ; / - vers le milieu naturel en l'absence de réseau collectif ou en présence d'un réseau collectif ayant les capacités hydrauliques insuffisantes. ". S'il ressort du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment projeté doit être raccordé au réseau public d'assainissement, la circonstance que la capacité du réseau public d'assainissement de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel ne serait pas suffisante pour accueillir les eaux pluviales issues de la construction envisagée est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de ce permis au regard des dispositions précitées. M. A... ne peut par suite utilement soutenir, par le moyen qu'il invoque, que le permis de construire méconnaîtrait ces dispositions. Son moyen doit donc être écarté.
20. En dixième lieu, aux termes de l'article 1AU 7.1 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D = H/2 et D = 3 mètres). ". Si M. A... fait valoir qu'une partie du bâtiment projeté n'est pas implanté en limite séparative, il ressort des plans du dossier de demande que cette partie est implantée à 4,08 mètres de la limite séparative, pour une hauteur maximale de la construction de 5,21 mètres. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
21. En onzième lieu, aux termes de l'article 1 AU 11.3 du règlement du PLU relatif aux façades : " Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses..., seront enduits ".
22. Il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que le mur en parpaing y figurant est un mur existant séparant les propriétés de M. A... et de M. C... et que, s'il est accolé à la construction, il n'y est pas intégré et ne fait donc pas partie du projet. Par suite, M. A... ne saurait utilement soutenir que ce projet aurait dû prévoir un enduit sur ce mur en application des dispositions précitées de l'article 1 AU 11.3 du règlement du PLU.
23. En douzième lieu, M. A... soutient que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement sanitaire départemental dès lors que la margelle du puits situé sur l'emprise du bâtiment doit dépasser du sol d'au moins 50 centimètres. Toutefois les travaux projetés ne portent aucunement sur ce puits qui sera simplement situé sous le bâtiment ainsi créé. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
24. En treizième lieu, les moyens tirés de ce que le portail ferme une impasse de manière irrégulière et fait entrave à l'accès à la route depuis le terrain d'assiette du projet et de ce que le projet ne s'insère pas suffisamment dans son environnement proche ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
25. En quatorzième lieu, le moyen selon lequel le raccordement au réseau d'eaux pluviales est prévu directement sur la conduite communale au-delà de la limite de propriété n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers.
26. En quinzième lieu, les moyens tirés du raccordement du hangar au réseau électrique en méconnaissance du permis de construire et du non-respect de ce permis, qui relèvent de son exécution, doivent être écartés comme inopérants.
27. En seizième lieu, la circonstance que des bâtiments auraient été implantés irrégulièrement sur la parcelle est sans incidence sur la légalité du permis délivré dès lors que ces constructions ne présentent aucun lien physique ou fonctionnel avec la construction projetée.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et le moyen de défense portant sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire accordé par les arrêtés du 11 février 2019 et du 11 juillet 2024 du maire de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Sur les frais d'instance :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée à ce titre par la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à M. B... C... et à la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC03251 2