Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la démolition d'une dépendance et l'édification d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31 A rue Principale à Rottelsheim, ainsi que la décision du 12 juin 2020 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2005026 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2022, le 22 août 2023 et le 21 novembre 2024, M. B... F... et Mme D... A..., représentés par Me Alexandre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2020 par lequel la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la démolition d'une dépendance et l'édification d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31A rue Principale à Rottelsheim, ainsi que la décision du 12 juin 2020 par laquelle la maire a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute de signature du magistrat compétent ;
- les informations transmises dans la demande de permis de construire relatives à la localisation et la superficie des terrains concernés sont insuffisantes et erronées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- la société Strasbourg Electricité Réseaux a rendu son avis sur la base d'informations incomplètes ;
- la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire étant entachée d'imprécisions, l'arrêté du 17 février 2020 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rottelsheim ;
- le projet prévoit un accès par la parcelle n° 153/68 qui ne fait l'objet d'aucune servitude de passage au bénéfice de M. C... ;
- l'arrêté du 17 février 2020 méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne pouvait prévoir la pose d'un enrobé sur la voie d'accès.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2023, le 13 septembre 2023 et le 26 novembre 2024, M. E... C..., représenté par Me Decot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la commune de Rottelsheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthou,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmidt pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2020 la maire de la commune de Rottelsheim a accordé à M. C... un permis de construire portant sur la démolition d'une dépendance et l'édification d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 148 mètres carrés, sur un terrain situé 31 A rue Principale à Rottelsheim. Par la présente requête, M. F... et Mme A..., voisins immédiats du projet, demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2022 rejetant leurs conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet leur recours gracieux du 12 juin 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. La minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et de la greffière d'audience. Par conséquent, alors même que l'expédition du jugement attaqué qui a été notifiée aux requérants ne comporte pas ces signatures, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement contesté, d'écarter le moyen tiré de ce que la société Strasbourg Electricité Réseaux a rendu son avis sur la base d'informations incomplètes.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. L'imprimé CERFA du dossier de demande de permis de construire indique que le projet porte sur les parcelles cadastrées section 2 n° 149 d'une superficie de 1732 mètres carrés et n° 151 d'une superficie de 1198 mètres carrés. Il ressort toutefois de la lecture du plan de masse PCMI2 annexé au dossier que le terrain d'assiette comprend également la parcelle cadastrée section 2 n° 146 d'une superficie de 650 mètres carrés. En revanche, le plan de situation représente le terrain d'assiette comme étant limité à la totalité de la parcelle n° 151, mais à seulement environ la moitié de la parcelle n° 149 et la moitié de la parcelle n° 146. Or, d'une part, la parcelle n° 146 offre, en partie Sud, un second accès par la rue Principale au terrain d'un seul tenant constitué des parcelles n° 146, 149 et 151 et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté, les parcelles n° 146 et 149 ont donné lieu à une division parcellaire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les inexactitudes quant à localisation et la superficie du terrain d'assiette de l'opération litigieuse ont été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs quant à la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen doit donc être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
9. Il ressort du dossier de permis de construire et en particulier de la pièce A1 que le chalet présent sur la parcelle 151 doit être démoli. A ce titre, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les pièces A1 et A2, visées dans la liste des annexes à la demande de permis du 20 décembre 2019, auraient été ajoutées postérieurement à la délivrance du permis. Par ailleurs, le traitement des espaces libres, s'il n'est pas décrit dans la notice, ressort clairement du plan de masse et des plans de coupe, tout comme la description des matériaux et couleurs des constructions. Par suite, ces imprécisions de la notice, clarifiées par les autres pièces du dossier, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes de l'article 3 UB du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Rottelsheim : " I. Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique, voie privée ou une servitude d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévus, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. / Lorsque le terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. / II 1. Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu'elles doivent desservir. / 2. Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile devra présenter une largeur minimale d'emprise de 6 mètres ".
11. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence.
12. De première part, les pétitionnaires produisent en défense un document établissant l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la parcelle n° 151 sur les parcelles n° 152, 154 et 155 donnant accès à la rue Principale, voie publique de desserte du terrain d'assiette de l'opération. La circonstance que cette servitude ne bénéficie qu'à la parcelle cadastrée section 2 n° 151 est sans incidence dès lors que celle-ci forme, avec les autres parcelles, un seul tenant formant le terrain d'assiette de l'opération litigieuse. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier de permis de construire que l'accès qui y est décrit s'étendrait sur une parcelle non grevée de servitude.
13. Il est par ailleurs constant que cette voie d'accès a une largeur supérieure à 3,90 mètres pour une longueur d'environ 59 mètres, qu'elle n'est destinée à desservir que deux maisons d'habitation et qu'elle est fermée à la circulation publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le revêtement en enrobé prévu au projet incitera les automobilistes à adopter une vitesse excessive. La largeur de cet accès permettra par ailleurs le croisement sans danger des véhicules des deux riverains concernés. Ainsi, aucun risque pour la sécurité tant des automobilistes que des piétons n'est établi.
14. Au regard enfin de ses caractéristiques et notamment de sa largeur et du rayon de giration établi à 11,50 mètres par une étude de géomètre non sérieusement contestée par les requérants, cette voie permettra aux véhicules d'incendie et de secours d'accéder à la parcelle dans laquelle leur demi-tour pourra être opéré. Et la circonstance que la servitude ne porte pas sur le passage de véhicules lourds est sans incidence sur la possibilité pour ces véhicules d'emprunter cette voie pour l'exercice de leur mission de secours.
15. De deuxième part, M. F... et Mme A... soutiennent que la parcelle n° 151 est également desservie par les parcelles 416 et 418 appartenant aux pétitionnaires, depuis la rue Principale, et via une servitude de passage grevant la parcelle 148, qui permet d'accéder à un chemin rural, à savoir le chemin du Bolzberg. Ces allégations et notamment l'existence d'une telle servitude, contestée par M. C..., ne sont toutefois nullement établies. Par ailleurs, à supposer même que le terrain d'assiette soit également desservi par la parcelle n° 146, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'accès décrit au dossier de demande ne présente aucun risque pour la sécurité qui aurait dû conduire le maire à l'interdire sur le fondement du dernier alinéa du I. de l'article UB3 précité du règlement du PLU.
16. De troisième part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie d'accès, qui n'est pas ouverte à la circulation publique, méconnaîtrait le 2. du II. de l'article UB3 précité du règlement du PLU.
17. Il résulte de ce qui précède, alors que les conditions de circulation des engins de chantier pour les besoins de l'opération ne sont pas régies par ces dispositions, que M. F... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis de construire litigieux le maire de la commune de Rottelsheim aurait méconnu les dispositions précitées de l'article UB3 du règlement du PLU.
18. En cinquième lieu, comme il vient d'être dit, le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UB3 du PLU et les requérants ne démontrent ni même n'allèguent que le projet méconnaitrait d'autres dispositions visées par le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, les requérants n'indiquent pas quelles dispositions d'urbanisme seraient méconnues par la pose d'un enrobé sur l'assiette de la servitude de passage. Par suite et alors que les autorisations d'urbanisme sont, en tout état de cause, accordées sous réserve du droit des tiers, leur moyen doit être écarté comme non assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
21. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
22. Le vice, relevé au point 7, tenant aux inexactitudes du dossier de demande quant à localisation et la superficie du terrain d'assiette de l'opération litigieuse qui affectent la légalité du permis de construire contesté, sont susceptibles de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l'autorité administrative de régulariser ce vice et d'en justifier devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. F... et Mme A..., ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt imparti à la commune de Rottelsheim et à M. C... pour notifier à la cour et aux requérants un permis de construire régularisant l'illégalité tenant aux inexactitudes du dossier de demande quant à la localisation et la superficie du terrain d'assiette de l'opération litigieuse au sens et pour l'application de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et Mme D... A..., à la commune de Rottelsheim et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOULe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 22NC03216 2