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27/03/2025 | FRANCE | N°22NC00741

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 22NC00741


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.



Par un jugement n° 2102369 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 ma

rs 2022, M. C..., représenté par Scarinoff, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 2102369 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. C..., représenté par Scarinoff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ; les arguments soulevés lors de la séance de la commission administrative paritaire académique (CAPA) du 14 octobre 2020 n'ont pas été examinés ;

- son entier dossier administratif ne lui a pas été communiqué ; il ne comportait ni le bilan effectué par M. D..., professeur certifié d'allemand sollicité par la rectrice d'académie pour réaliser son accompagnement de septembre 2016 à décembre 2016, alors que ce dernier lui était particulièrement favorable, ni la contractualisation de Mme A..., qui était sa tutrice et à laquelle il avait demandé de la voir enseigner, ce qu'elle a refusé compte tenu de la différence de public, dès lors qu'elle enseignait dans un lycée général ;

- il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la CAPA au regard du décret n° 82-45 du 28 mai 1982, s'agissant de la désignation de ses membres alors qu'elle doit comporter des membres représentant le grade auquel appartient l'intéressé et ceux appartenant au grade immédiatement supérieur avec un nombre égale de représentants de l'administration, des exigences de parité des convocations entre les représentants de l'administration et ceux du personnel, de parité des genres, et enfin de respect du quorum ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; les griefs invoqués ne sont pas corroborés par des éléments objectifs et vérifiables ; certains d'entre eux sont constitutifs de fautes disciplinaires qui ne peuvent justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; il n'a pas bénéficié d'un accompagnement suffisant ; il a été mis en difficulté à chaque nouvelle rentrée scolaire du fait des changements d'établissements ; son affectation a été modifiée à la rentrée 2019, et le chef d'établissement n'a rien eu à redire sur son comportement, de sorte que l'engagement de la procédure disciplinaire en décembre 2019 est incompréhensible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est professeur certifié d'allemand titulaire depuis le 1er novembre 2014 à la suite de sa réussite, en 2013, au concours externe du CAPES. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'intéressé a sollicité l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 20 janvier 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, si le requérant fait valoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de sa motivation, le défaut de communication intégrale du dossier administratif et l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, ces moyens sont assortis d'une argumentation identique à celle développée dans la requête de première instance et ne comportent aucun élément nouveau. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ".

4. D'une part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. D'autre part, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade.

5. Il ressort des pièces du dossier que les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C... résident dans le constat de ses insuffisances pédagogiques et didactiques dans la programmation de ses cours, de leur mise en œuvre confuse, de ses difficultés à susciter l'adhésion des élèves aux activités proposées, ainsi qu'à évaluer avec fiabilité leurs compétences, des importantes difficultés de l'intéressé à gérer les classes qui lui sont confiées, avec une ambiance peu propice au travail, d'un nombre très important de punitions et d'exclusions des cours, de propos inappropriés tenus aux élèves, ainsi que de nombreux dysfonctionnements constatés pendant les sorties scolaires et d'un défaut récurrent de surveillance susceptible de mettre en danger les élèves.

6. Ces constats ont été réitérés de manière concordante par l'ensemble des chefs d'établissements sous l'autorité desquels M. C... a été amené à exercer au cours des cinq dernières années, ainsi que par les différents inspecteurs d'académie l'ayant évalué, lesquels ont également relevé les inquiétudes et plaintes de nombreux élèves et parents d'élèves et l'état alarmant de leur niveau d'allemand.

7. Alors que, contrairement à ce qui est soutenu, M. C... a bénéficié de plusieurs mesures d'accompagnement individualisé par des collègues, il ne justifie d'aucune amélioration ni même d'une capacité de remise en cause de ses méthodes d'enseignement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC00741 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00741
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : SCARINOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;22nc00741 ?
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