La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°21NC02379

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 21NC02379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. Q... J..., Mme E... K..., M. G... F..., Mme S... O..., M. D... R..., Mme H... I..., Mme N... B..., M. M... A..., Mme P... C... et M. D... L... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Metz a délivré à l'Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM) un permis de construire une mosquée.



Par un jugement n° 1908869 du 24 juin 2021, le tribun

al administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Q... J..., Mme E... K..., M. G... F..., Mme S... O..., M. D... R..., Mme H... I..., Mme N... B..., M. M... A..., Mme P... C... et M. D... L... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Metz a délivré à l'Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM) un permis de construire une mosquée.

Par un jugement n° 1908869 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, le 24 août 2021, M. Q... J..., Mme E... K..., M. G... F..., Mme S... O..., M. D... R..., Mme H... I..., Mme N... B..., M. M... A..., Mme P... C... et M. D... L..., représentés par Me Vos, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de Metz a délivré à l'Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM) un permis de construire une mosquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-7, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; l'intégralité du secteur environnant aurait dû être présentée au sein du dossier pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UY 1-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'il va porter atteinte à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UY 10 du PLU qui prévoient que la hauteur maximale à l'égout du toit ne doit pas dépasser 17 mètres comptés au niveau du terrain naturel avant terrassement, dès lors que la construction culmine à 32,34 mètres pour le minaret et 24,62 mètres pour le dôme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UY 11 du PLU ; le projet ne s'insère pas dans le quartier environnant qui est constitué essentiellement de bâtiments administratifs à l'architecture contemporaine mais classique ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UY 12 du PLU, de son annexe et de l'article L. 151-33 du PLU ; alors qu'il peut accueillir 4 000 personnes et va générer un trafic important en termes de circulation et de passage, il ne prévoit la création, sur le terrain d'assiette, que de 117 places de stationnement et 238 dans un parking de stationnement à 350 mètres, lesquelles ne peuvent pas être comptabilisées comme l'ont retenu les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête devant le tribunal était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; les requérants n'ont pas fait état d'éléments précis et étayés permettant de démontrer l'atteinte directe portée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, l'Union des associations culturelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM), représentée par Me De Zolt, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme avec un délai de 6 mois de régularisation, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre strictement la requête de première instance et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Tezenas du Montcel pour la commune de Metz et de Me Damilot pour l'UACM.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le maire de la ville de Metz a délivré à l'Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM) un permis de construire un ensemble immobilier constituant la " Grande Mosquée de Metz ", d'une surface de plancher de 5 649 mètres carrés, sur un terrain situé boulevard de la Défense à Metz. Par un courrier du 10 septembre 2019, M. J..., Mme K..., M. F..., Mme O..., M. R..., Mme I..., Mme B..., M. A..., Mme C... et M. L... ont demandé au préfet de la Moselle de déférer ce permis au tribunal administratif, demande qui a été rejetée. Les intéressés ont saisi directement le tribunal administratif de Strasbourg pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En l'espèce, la notice de présentation du projet expose sa situation et son environnement en indiquant qu'il est situé dans le quartier de Borny, à la jonction avec celui de Queuleu et la zone du Technopôle et que le terrain d'assiette est actuellement un espace paysager bordé de quelques terrains de sport. Il est également précisé que le terrain est bordé notamment par les immeubles d'habitation de la rue Bergson, ainsi que par divers équipements publics (collège, gymnase, nouveaux bâtiments de Metz Métropole, lycée hôtelier, chambre des métiers, piscine). La seule circonstance que les documents graphiques relatifs à l'insertion du projet ne représentent pas les immeubles d'habitation des requérants ne suffit pas à caractériser leur incomplétude, compte tenu de la taille du terrain d'assiette et alors que lesdits immeubles sont séparés de la parcelle litigieuse par les terrains de sport susmentionnés et que la vue est en partie dissimulée du fait de la présence de grands arbres. Ces documents permettent d'apprécier l'impact visuel du projet, de même que les plans de coupes et de façades joints au dossier. Enfin, le plan de situation et la vue aérienne également produits permettent de visualiser l'ensemble des immeubles d'habitation et des équipements publics présents dans la zone du projet, y compris ceux situés rue Bergson. Il s'ensuit que le dossier de demande comportait les éléments requis par les dispositions précitées, lesquels permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UY 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Metz, applicable au projet litigieux : " (...) 1.1 Dispositions communes : Sont interdits : la création, l'aménagement, la réhabilitation, l'agrandissement ou la transformation de constructions ou installation, ainsi que les changements de destination d'immeubles, de locaux ou d'installations soumis ou non à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à porter préjudice à la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du quartier (...) 1.2 Dispositions relatives à certains secteurs : Dans les secteurs (...) UYE : Les constructions, installations et différents modes d'occupation et d'utilisation du sol sont interdits à l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les parcs de stationnement dans le secteur UYE 3 (...) ".

6. Si l'effectif maximal fixé pour un usage simultané des quatre pôles du projet est de 4 725 personnes, il ressort des pièces du dossier que les flux de personnes les plus importants se produiront de manière ponctuelle, à l'occasion de la prière du vendredi et des deux fêtes religieuses annuelles et qu'ainsi, cette capacité d'accueil maximale n'est pas pertinente pour apprécier la fréquentation ordinaire et quotidienne du site. Alors que le secteur UYE 3 dans lequel se situe le terrain d'assiette est expressément dévolu aux constructions d'intérêt collectif, et compte tenu de la présence de nombreux équipements publics à l'origine de rassemblements et de flux de personnes tels que des bâtiments administratifs et des établissements scolaires, il n'est pas établi que le projet génèrera des nuisances excédant celles déjà rencontrées, notamment en termes de désagréments sonores, de circulation ou de stationnement.

7. Les requérants soutiennent également que le projet entraînera la suppression d'espaces paysagers et sportifs. Il résulte toutefois de la notice de présentation, d'une part, que les arbres supprimés pour la réalisation de la construction seront remplacés dans le cadre d'un aménagement paysager des abords, avec un plan d'eau et des massifs fleuris et que la rangée de peupliers le long du boulevard de la Défense sera préservée et que des arbres de haute tige seront plantés au niveau des places de parking. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que le projet vise à favoriser les échanges cultuels et culturels et comporte divers lieux de rencontres (restaurant, bibliothèque, commerces, hammam, salle de sport) qui seront ouverts à tous.

8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UY 1-1 du règlement du PLU doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UY 10 du règlement du PLU : " Dans les secteurs UYE (...), la hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+4) à concurrence de 17 m comptés du terrain naturel avant terrassement à l'égout du toit (...) ".

10. D'une part, si le minaret projeté a une hauteur de 32,34 mètres, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'il consiste en une structure évidée et transparente, sans égout de toit ni dispositif de récupération des eaux pluviales, ce qu'au demeurant les requérants ne contestent pas. D'autre part, il résulte des plans compris dans ce dossier que le dôme, qui culmine à 24,62 mètres, présente une ligne, constituant en l'espèce l'égout de toit, qui se situe à une hauteur de 12,71 mètres. Dans ces conditions et alors que l'article UY10 ne fixe pas de hauteur maximale des constructions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UY 11 du règlement du PLU : " 11.1 Aspect extérieur des constructions / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder un refus de permis de construire ou des prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge administratif d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte-tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet de mosquée s'insère dans un quartier composé de nombreux équipements publics et collectifs, sans unité de style ou cohérence architecturale, et de quelques immeubles d'habitation qui ne présentent pas de qualité urbaine ou architecturale particulière. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas du règlement du PLU que ses auteurs aient entendu exclure des constructions d'intérêt collectif admises dans le secteur UYE 3 les édifices cultuels, si la construction, comme au demeurant un grand nombre d'édifices cultuels, fait appel à un style et une architecture caractéristique de la religion concernée, elle ne méconnaît pas les dispositions précitées de de l'article UY 11.

14. En dernier lieu, aux termes de l'article UY 12 du règlement du PLU : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des véhicules de toutes catégories correspondant aux caractéristiques du projet hors des voies publiques ou privées destinées à entrer dans le domaine public, dans les conditions fixées à la fin du présent règlement ". L'annexe à ce règlement, relatif au stationnement automobile et à la grille fixant le nombre de places de stationnement pour chaque type d'occupation du sol, prévoit que " les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exclues du champ d'application de cette grille. La réponse à leurs besoins respectifs en matière de stationnement sera évaluée au cas par cas en tenant compte de la proximité d'une offre de stationnement public et des conditions de leur desserte par les transports en commun ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui constitue une construction d'intérêt collectif, prévoit la création sur le terrain d'assiette de 114 places de stationnement, dont 6 aux normes prévues pour les personnes handicapées, ainsi que de 6 abris à vélos, que des offres de stationnement public importantes sont disponibles à proximité de la construction et que le site est desservi par plusieurs lignes de transport en commun de même que par des pistes piétonnes et cyclables. Alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la capacité d'accueil maximale du projet n'apparaît pas pertinente pour apprécier la réalité des besoins en stationnement générés par la fréquentation ordinaire de la mosquée, il n'est pas établi que les besoins en stationnement générés ne seraient pas assurés, la sous-commission départementale de la sécurité publique ayant d'ailleurs rendu un avis favorable au projet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge les sommes sollicitées au même titre par la commune de Metz et par l'UACM.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'UACM et par la commune de Metz sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Q... J..., représentant unique des requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz et la commune de Metz.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 21NC02379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02379
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : SELAS OLSZAK LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;21nc02379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award