Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... G..., Mme C... G..., Mme D... A... née H..., M. M... J..., Mme F... J... et Mme L... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 mars 2019 par lequel le maire d'Illange a délivré à la société Knauf Insulation Lannemezan un permis de construire modificatif d'un permis de construire du 28 juillet 2017.
Par un jugement n° 1907020 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 22 mars 1019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 août 2021 et le 27 juillet 2023, la société Knauf Insulation Lannemezan, représentée par Frêche et associés AARPI, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme mal fondée ;
3°) de mettre à la charge des auteurs de cette demande le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, la motivation du jugement est insuffisante au regard de l'argumentation présentée par les parties devant le tribunal ;
- la demande de première instance était irrecevable, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ;
- les modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction autorisé en 2017 n'en ont pas modifié la conception ou l'économie générale, ni n'ont changé la nature du projet ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis de construire modificatif a été délivré au vu d'un dossier incomplet au motif que les modifications apportées au projet étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé et nécessitaient de ce fait une étude d'impact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, M. M... J... et Mme F... J..., représentés par la SELAS Olszak et Levy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Knauf Insulation Lannemezan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 14 mars 2022, la commune d'Illange, représentée par la SELAS MetI..., demande à la cour de faire droit à la requête de la société Knauf Insulation Lannemezan et de mettre à la charge solidaire des demandeurs en première instance le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Pessoa, avocate de la société Knauf Insulation Lannemezan et de Me Hassan, avocat de la commune d'Illange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juillet 2017, le maire d'Illange a délivré à la SPRL Knauf Insulation Lannemezan un permis de construire l'autorisant, sur un terrain d'une superficie de 164 666 m2 situé le long de la route départementale RD 654 dans la zone d'aménagement concerté Megazone d'Illange-Bertrange, à édifier une usine de fabrication de laine de roche, d'une surface de plancher de 22 891 m2, assortie de 114 places de stationnement, pour véhicules légers ou poids-lourds, d'une superficie de 6 450 m2. Par un arrêté du 26 juin 2018, ce permis de construire a été transféré à la société Knauf Insulation Lannemezan. Par un arrêté du 22 mars 2019, ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif de celui du 28 juillet 2017. La société Knauf Insulation Lannemezan relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel, saisi de la demande présentée par M. G... et autres, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 22 mars 2019. Elle doit être regardée comme relevant appel de l'article 1 de ce jugement et de son article 3, en tant que ce dernier rejette ses conclusions de première instance.
Sur l'intervention présentée par la commune d'Illange :
2. L'intervention volontaire en appel et en demande d'une personne qui était partie en première instance, et qui dès lors avait qualité pour faire appel, n'est pas recevable. Toutefois, si une telle intervention est présentée dans le délai d'appel, il y a lieu de la requalifier comme constituant un appel.
3. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Il n'en a pas l'obligation.
4. Par une lettre du 7 septembre 2021, la cour a communiqué la requête de la société Knauf Insulation Lannemezan à la commune d'Illange, qui n'a pas relevé appel du jugement du 24 juin 2021 dans le délai qui lui était ouvert à cet effet, en lui impartissant un délai pour produire un mémoire. La juridiction n'avait pas l'obligation de communiquer cette requête à cette commune.
5. A la suite de cette communication, la commune d'Illange a, le 14 mars 2022, présenté un mémoire en intervention à l'appui de la requête. Dans la mesure où la présentation de ce mémoire fait suite à l'invitation qui a été faite à la commune de produire un mémoire, ce mémoire doit être regardé, non comme une intervention qui, présentée après l'échéance du délai d'appel, serait irrecevable, mais comme de simples observations en réponse à cette communication.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière constituant le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire modificatif annulé par les premiers juges, d'une superficie de 159 200 m2 égale à 96, 68 % de celle du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire initial du 28 juillet 2017, est entièrement incluse dans le terrain d'assiette du projet initialement autorisé. Le projet modifié ramène la surface de plancher des bâtiments, correspondant à leur emprise au sol, de 22 891 m2 à 21 721 m2. Les espaces aériens de stockage couvrent 35 300 m2 au lieu de 39 691 m2, soit une réduction, significative, de 11 %. Les stationnements couvrent 4 200 m2 au lieu de 6 450 m2, soit une réduction, importante, de plus d'un tiers. L'aire d'évolution des engins est ramenée de 23 315 m2 à 12 000 m2, soit une réduction de près de moitié. La superficie des espaces verts est portée de 55 419 m2 à 74 478, 50 m2, soit une augmentation, importante, de plus d'un tiers. En outre, le projet modifié réorganise la distribution des divers espaces, dès lors que l'implantation des bâtiments, industriels ou de bureaux, est déplacée de 46, 6 mètres vers l'ouest et de 64, 7 mètres vers le sud. En conséquence de ce déplacement, les localisations des stationnements, pour véhicules légers comme lourds, et des espaces aériens de stockage des produits finis, sont modifiées de manière importante. En outre, le projet comporte désormais le stockage extérieur des rebuts de production, initialement prévu dans le bâtiment de production. Toutefois, si ces diverses modifications ont nécessairement emporté, au regard des règles d'urbanisme, une modification de la conception générale du projet, elles n'y ont pas apporté un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, le terrain d'assiette demeurant, en fait, le même, de même que la destination, industrielle, des constructions, comme leur affectation à une unité de production de laine de roche, les dimensions générales des bâtiments, que ce soit dans leur partie à usage d'industrie ou dans celle à usage de bureaux, demeurant, du projet initial au projet modifié, très similaires. Il en résulte que, la construction initialement autorisée n'étant pas achevée, le maire d'Illange pouvait légalement délivrer à la société Knauf Insulation Lannemezan ce permis de construire modificatif de celui, en cours de validité, du 28 juillet 2017.
8. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) / II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (...) / II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. / (...) ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré le 28 juillet 2017, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est définitif. Il en résulte que, compte tenu des droits que la société Knauf Insulation Lannemezan tient de ce permis initial, la légalité du permis de construire modificatif délivré le 22 mars 2019 doit être appréciée au regard des seules modifications qu'il apporte au projet initialement autorisé et de la portée de ces modifications.
11. Il ressort également des pièces du dossier que l'installation classée pour la protection de l'environnement pour la mise en service et l'exploitation de laquelle a été délivré le permis du 28 juillet 2017 a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation pris par le préfet de la Moselle le 21 décembre 2018. Le dossier de demande de cette autorisation comportait une étude d'impact, qui était également au nombre des pièces du dossier de demande du permis de construire du 28 juillet 2017.
12. L'activité constituant une installation classée pour la protection de l'environnement à mettre en service et exploiter dans les constructions et les autres aménagements faisant l'objet du permis de construire modificatif du 22 mars 2019 est la même que celle à mettre en service et exploiter dans les constructions et aménagements faisant l'objet du permis initial du 28 juillet 2017. Dès lors, la légalité de ce permis modificatif n'était pas subordonnée à la présentation, à l'appui de la demande déposée le 31 janvier 2019, de l'étude d'impact déjà présentée à l'appui de la demande ayant donné lieu au permis du 28 juillet 2017.
13. Les modifications autorisées par le permis de construire modificatif du 22 mars 2019 ne comportent pas la création d'une emprise au sol ou d'une surface de plancher nouvelle, quand bien même la localisation des bâtiments sur le terrain d'assiette du projet est modifiée. Dès lors, une étude d'impact ou un examen au cas par cas par l'autorité environnementale n'étaient pas requis au titre du a) de la catégorie de projets 39, " Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ", du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de ce permis. Ces modifications ne comportent pas non plus la création d'un nombre supplémentaire de places de stationnement et les aires de stationnement que comporte le projet ne sont pas ouvertes au public, de sorte que ce projet ne relève pas de la catégorie de projets 41, " aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ", de ce tableau.
14. Si le permis de construire initial du 28 juillet 2017 autorise également une opération d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 hectares et que le permis modificatif contesté autorise des modifications de cette opération, le terrain d'assiette concerné par le permis modificatif est très légèrement moins étendu que celui du permis initial et se trouve inclus dans le terrain initial. Dès lors, ces modifications ne font pas entrer l'opération ainsi initialement autorisée, dans sa totalité, dans le seuil de superficie, déjà atteint par cette opération, fixé au b) de cette rubrique 39, ni n'atteignent en elles-mêmes ce seuil. Dès lors, la présentation d'une nouvelle étude d'impact n'était pas requise au titre de ce b).
15. Les intimés font état des nuisances olfactives provoquées par l'usine de la société requérante, usine qui, postérieurement à l'arrêté contesté, a été mise en service. Ils se prévalent de départs de feux et d'incidents survenus sur le site de cette usine. Ils relèvent que la modification, sur l'unité foncière, de l'implantation des bâtiments a pour effet de les rapprocher d'une école maternelle et élémentaire ainsi que d'installations sportives. Selon eux, les modifications autorisées par cet arrêté ont aggravé l'exposition de la population aux rejets atmosphériques et olfactifs résultant du fonctionnement de cette installation. Ils font également état de l'importance des rebuts de production et des déchets résultant de ce fonctionnement, ces rebuts et déchets renfermant des matières toxiques.
16. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement de la localisation du cubilot, d'une hauteur inchangée de 29 m, et de la cheminée de sécurité, d'une hauteur inchangée de 31 m, pourrait effectivement avoir pour effet d'aggraver l'exposition des tiers aux rejets atmosphériques et olfactifs émanant de l'usine. En outre, il ressort du dossier que le stockage des rebuts de production était initialement prévu dans les locaux de production, à l'extrémité de la ligne de production, alors que la modification autorisée par l'arrêté du 22 mars 2019 consiste notamment à stocker ces rebuts en dehors des locaux de production, sous un auvent de protection et à l'abri de la pluie et ce, à admettre qu'une telle modification ressortirait également de la police de l'urbanisme et non seulement de celle des installations classées pour la protection de l'environnement. Ces rebuts de production, alors même qu'ils seraient susceptibles d'être qualifiés de déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, sont des produits finis dont le liant chimique, comportant notamment du phénol et du formaldéhyde, est déjà polymérisé. Le risque d'envol de poussières comportant des particules fines en provenance des panneaux de laine de roche constituant des rebuts de production n'est pas notable dès lors que les particules fines pouvant se trouver sur ces panneaux ont été aspirées au cours des différentes étapes de fabrication. Ces rebuts de production étant appelés à être stockés à l'abri de la pluie, le risque de lessivage par les eaux pluviales n'est pas non plus notable. Au demeurant, le préfet de la Moselle, autorité de police des installations classées pour la protection de l'environnement, saisi le 28 février 2019 du porter à connaissance adressé par l'exploitant en application du II alors applicable de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, a, au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées du 26 juillet 2019, estimé pour sa part que cette modification des conditions de stockage des rebuts de production n'est pas substantielle et n'a aucune influence significative sur le contenu de l'étude de dangers, et n'a, dans son arrêté du 21 août 2019 prescrivant des dispositions complémentaires, imposé sur ce point à l'exploitant aucune prescription particulière. Il n'a pas requis de l'exploitant la présentation d'une nouvelle étude d'impact, ni n'a saisi l'autorité environnementale de ce porter à connaissance en vue d'un examen au cas par cas. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que cette modification des conditions de stockage des rebuts de production, si elle est une modification notable, pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'environnement.
17. Il ressort encore des pièces du dossier que la modification autorisée par l'arrêté du 22 mars 2019 déplace, du sud à l'est du site, la localisation du stockage des matériaux. Si cette modification du lieu de cette implantation est notable, le projet initialement autorisé comportait déjà un stockage extérieur des produits finis, les modalités matérielles de ce stockage demeurant, pour le surplus, inchangées. La modification de cette localisation ne comporte, ainsi, pas d'incidences négatives notables sur l'environnement.
18. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif du 22 mars 2019 peuvent avoir des incidences négatives notables pour l'environnement. En conséquence, la circonstance que le dossier de demande de ce permis ne comportait pas une étude d'impact, ou une décision de l'autorité environnementale dispensant ces modifications d'une évaluation environnementale préalable à l'issue d'un examen au cas par cas, n'a pas constitué une méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
19. Il résulte de ce qui précède que la société Knauf Insulation Lannemezan est fondée à soutenir que l'arrêté du 22 mars 2019 n'est pas entaché des vices énoncés aux points 10 et 12 du jugement du 24 juin 2021.
20. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens dirigés contre l'arrêté du maire d'Illange du 22 mars 2019.
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 22 mars 2019 :
21. En premier lieu, dès lors que la présentation de la demande de permis de construire modificatif ne nécessitait pas la présentation d'une décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas soumettre le projet de modification à évaluation environnementale, le moyen tiré de ce que l'autorité compétente pour délivrer ce permis n'a pas vérifié que le projet qui lui était ainsi soumis était conforme aux mesures et caractéristiques ayant justifié une telle décision ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de la demande ayant donné lieu au permis de construire initial du 28 juillet 2017 comportait les documents mentionnés par les dispositions du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ainsi que celles du a) de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme. La demande de permis de construire modificatif ne nécessitait pas une nouvelle production de ces documents.
23. En troisième lieu, à la date du 22 mars 2019 et par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Moselle avait délivré à la société Knauf Insulation Lannemezan l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement de production d'isolant de laine de roche. Par une lettre du 15 mars 2019, que vise l'arrêté contesté, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, et du logement du Grand Est, faisant état de ce qu'il n'avait pas d'objection à émettre à la demande de permis de construire modificatif, a fait savoir au service instructeur que cette autorisation du 21 décembre 2018 avait été délivrée et que la société Knauf Insulation Lannemezan avait transmis au préfet de la Moselle un dossier de modification de ses installations, constituant le porter à connaissance prévu par l'article R. 181-46 du code de l'environnement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de production, à l'appui de la demande de permis de construire modificatif, de la justification du dépôt de la demande d'autoriser l'exploitation de cette installation classée doit, en tout état de cause, être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement applicable à la zone 1AUZ du plan local d'urbanisme d'Illange : " 1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisation des sols doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques. / (...) / 3. D'une manière générale, le stationnement sera organisé à l'intérieur des lots non visibles des voies publiques, de l'A31 et de la RD654. Dans le cas d'impossibilité, le stationnement en limite des voies publiques de la ZAC est admis sous réserve qu'il soit en recul dudit domaine public d'au moins 3 mètres et fortement paysager, conformément aux principes fixés dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation ; ".
25. Les dispositions du 3 de cet article 12 n'impose pas que le stationnement soit invisible des voies publiques, de l'A31 et de la RD654, mais qu'il soit organisé à l'intérieur des lots non visibles de ces voies. Dès lors, en se bornant à faire valoir que la nouvelle demande de permis de construire n'offre pas les garanties propres à établir que les modifications qu'elles comportent s'inscrivent dans le respect de l'obligation d'assurer une organisation des parkings telle qu'ils ne seront pas visibles depuis la RD654, les intimés ne justifient pas en quoi le stationnement ne serait pas organisé à l'intérieur de lots non visibles depuis cette voie publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que, sur le terrain d'assiette du projet, l'espace, au nord-ouest, de 4 200 m2, dédié au stationnement, n'est, compte tenu de la distance le séparant de la route départementale D654, du talutage d'une partie de l'espace séparant cette route de ces aires de stationnement et de la végétation de cet espace, en herbe ou planté d'arbres, pas visible depuis cette voie publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 3 de l'article 12 précité doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du même règlement : " (...) / 3. Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre à hautes tiges pour 8 places. / (...) ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 110 places de stationnement ainsi que la plantation, dans le compartiment du terrain dédié à l'aménagement des aires de stationnement, de plus de treize arbres à hautes tiges. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 précité doit être écarté.
28. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
29. Les risques d'atteinte à la salubrité ou la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
30. En vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
31. Le permis de construire modificatif attaqué se rapporte à une installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de l'autorisation. Cette installation présente, par nature, des risques pour la salubrité ou la sécurité publique et, comme l'énonce l'article L. 512-1 du code de l'environnement, une telle installation industrielle présente de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code, au nombre desquels sont la salubrité et la sécurité publiques. Toutefois, ce permis est seulement modificatif et l'installation classée pour la bonne fin de laquelle il a été délivré a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle du 21 décembre 2018 en autorisant l'exploitation. Postérieurement à ce permis de construire modificatif et par un arrêté du 21 août 2019, ce préfet a prescrit à la société Knauf Insulation Lannemezan le respect de dispositions complémentaires, tenant compte des modifications apportées à son projet par la société, modifications exposées dans le porter à connaissance du 26 février 2019, lequel porter à connaissance, antérieur au permis de construire modificatif, reprend notamment les principaux points de la demande de permis de construire modificatif déposée le 31 janvier 2019. Saisi de cette demande le 15 mars 2019, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est a fait savoir que, pour sa part, il n'avait pas d'objection à émettre. Le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a, le même jour, émis un avis favorable. La communauté d'agglomération Portes de France - Thionville, compétente en matière d'assainissement, a émis des prescriptions et recommandations dont l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2019 prescrit le respect. Comme il a été dit, les modifications autorisées par cet arrêté au permis de construire initial n'emportent pas des incidences négatives notables pour l'environnement. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Illange aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ne rejetant pas cette demande déposée le 21 janvier 2019. Il n'en ressort pas davantage que ce maire aurait manifestement dû assortir ce permis de construire modificatif d'autres prescriptions spéciales, pouvant ressortir de la police de l'urbanisme, distinctes de celles déjà édictées, le 21 décembre 2018, par le préfet de la Moselle au titre de la police des installations classées ou, à la suite du porter à connaissance du 26 février 2019, susceptibles de l'être au même titre. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article R. 111-2 doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, non plus que d'examiner le moyen de la requête tiré de l'irrégularité du jugement, la société Knauf Insulation Lannemezan est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé l'arrêté du maire d'Illange du 22 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Illange, qui, faute d'avoir relevé appel du jugement du 24 juin 2021 dans le délai qui lui était ouvert à cet effet, n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie.
34. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Knauf Insulation Lannemezan, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme J... à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Knauf Insulation Lannemezan au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1 et l'article 3, en tant que concernant la société Knauf Insulation Lannemezan, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1907020 du 24 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande n° 1907020 présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg en annulation de l'arrêté du maire d'Illange du 22 mars 2019 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Knauf Insulation Lannemezan et les conclusions présentées par la commune d'Illange ainsi que par M. et Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Knauf Insulation Lannemezan, à la commune d'Illange, à M. M... J... et Mme F... J..., à M. K... G... et Mme C... G..., à Mme D... A... née H... et à Mme L... E... née B....
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le président,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 21NC02378