Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301428 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de Mme B... dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé la décision a été édictée après la consultation du collège de médecin ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Chebbale, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement a été entièrement exécuté ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé le refus de séjour.
Vu :
- la requête n° 24NC02867 enregistrée au greffe de la cour, le 27 novembre 2024, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2024, a été présentée pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante russe née le 6 octobre 1978, déclare être entrée en France le 28 juin 2018 pour y solliciter l'asile. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de Mme B... dans le délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d'objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
4. La circonstance que le préfet du Bas-Rhin, pour se conformer à l'injonction prononcée par le premier juge, a procédé au réexamen de la situation de Mme B... n'est donc pas de nature à priver d'objet l'appel du préfet et sa requête de sursis à éxécution. Dans cette mesure, l'exception de non-lieu opposée en défense par Mme B... ne peut qu'être écartée.
Sur les moyens de l'appelant :
5. Le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé la décision a été édictée après la consultation du collège de médecin, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2024.
Sur les frais de l'instance :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2301428 du 5 novembre 2024 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... et son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A... C... épouse B... et à Me Chabbale.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre, La greffière,
Signé : M. D... : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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N° 24NC02868