Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A... C..., représentée par Me Snoeckx, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux jours en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige aurait pour effet de mettre en suspend la formation qu'elle a entreprise et ferait obstacle à la réalisation d'un stage qu'elle doit effectuer en Allemagne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 25NC00301 par laquelle Mme C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2405748 du 7 novembre 2024 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Kohler, juge des référés ;
- les observations de Me Stocco substituant Me Snoeckx représentant Mme C..., qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Bas-Rhin n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 3 mars 2025, à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante russe, est entrée en France en avril 2018, alors qu'elle était mineure, accompagnée de sa famille. En juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 423-23 ou L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Par un jugement n° 2405748 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination mais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC00301, est actuellement pendant devant la cour. Par la requête visée ci-dessus, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission au séjour.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l'urgence Mme C... soutient que la décision en litige a pour effet de suspendre sa formation en BTS et de faire obstacle au stage qu'elle doit réaliser à l'étranger. Comme le fait valoir le préfet en défense, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations et ne peut être regardée, de ce fait, comme justifiant de la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 3 mars 2025
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 25NC00303