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28/01/2025 | FRANCE | N°23NC02843

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 28 janvier 2025, 23NC02843


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai dès sa sortie de détention et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résiden

ce.



Par un jugement n° 2301693 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai dès sa sortie de détention et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2301693 du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la demande de M. A... dirigée contre le refus de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, M. C... A..., représenté par la SCP Scribe Bailleul Sottas, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 31 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Aube du 17 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre qui correspondrait à sa situation dans le mois de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ;

- le droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant camerounais né le 25 juillet 1989, a, le 24 mai 2022, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa qualité de père d'une enfant française. Par un arrêté du 17 juillet 2023, la préfète de l'Aube a rejeté cette demande et assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, dès la sortie de détention de M. A..., et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office.

2. Par un jugement du 31 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".

4. Il ressort de l'arrêté du 17 juillet 2023 qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., cette décision étant ainsi régulièrement motivée, ainsi, d'ailleurs, que M. A... ne le conteste pas. L'intéressé se trouvant dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, régulièrement motivée.

5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

6. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions qu'il cite du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées par l'article 31 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration.

8. En quatrième lieu, M. A..., qui se prévaut des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme se prévalant, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

9. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a, le 20 janvier 2021, reconnu à Troyes une enfant née le 1er juin 2020 à Troyes dont la mère est une ressortissante française née en 1993. Il est ainsi le père d'une enfant française.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... contribuerait effectivement, à proportion de ses ressources, dont il n'apporte aucune justification, à l'entretien de l'enfant née le 1er juin 2020, depuis la naissance de celle-ci ou au moins depuis le 17 juillet 2021. Il n'en ressort pas davantage qu'il contribuerait effectivement à l'éducation de cette enfant. Il en résulte qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

13. M. A..., qui est père d'une enfant française, entre dans la catégorie prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte est inopérant.

14. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, en France, été condamné le 11 décembre 2007 à une peine d'emprisonnement en répression de faits d'usage illicite de stupéfiants (récidive), le 13 décembre 2007 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (récidive) et de violence commise en réunion sans incapacité, le 24 juin 2008 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de vol, le 22 juillet 2008 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 3 août 2010 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, le 13 mars 2014 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, le 13 juin 2015 à une amende en répression de faits d'usage illicite de stupéfiants, le 21 avril 2016 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de vol (récidive), le 6 novembre 2018 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et le 11 février 2023 à une peine d'emprisonnement en répression de faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (récidive) et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Compte tenu de ces circonstances, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de l'Aube a estimé que la présence de M. A... en France constitue une menace pour l'ordre public et que, dès lors et conformément à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour.

16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 15, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

18. D'une part, si M. A... allègue être entré irrégulièrement en France le 18 avril 1995, il n'en justifie pas. Né le 25 juillet 1989, il a atteint l'âge de treize ans le 25 juillet 2002. La délivrance en France à sa mère, le 6 janvier 1999, d'un livret de famille à Dunkerque, à la suite de son mariage à Dunkerque le 3 août 1996 avec un ressortissant français né en 1955, lequel livret de famille fait mention de l'intéressé sous l'identité de C... Thierry Daniel Taccoen, ne constitue pas un élément de preuve d'une résidence en France. Il n'en va pas différemment d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de l'Aube du 23 juin 2003, d'ailleurs postérieure au 25 juillet 2002. La carte de réduction familles nombreuses de la SNCF présentée a été délivrée le 3 mai 2003, après le 25 juillet 2002. Le carnet de santé produit comporte une note de renseignements dressée en 2001 et fait état d'examens en 1997, le 15 septembre 2003, le 12 novembre 2002 ainsi que de tests ou de vaccinations en 1997, 1999, le 7 mars 2005 et en 2010. Il est établi que le requérant a été scolarisé en France du 22 mars 2001 au 28 juin 2002. Toutefois, M. A..., dont il ne ressort pas du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour après qu'il ait atteint l'âge de 18 ans au mois de juillet 2007, ne justifie pas d'une résidence habituelle en France au cours des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que pendant les sept premiers mois de l'année 2007. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.

19. D'autre part, M. A... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née le 1er juin 2020 depuis sa naissance ou depuis au moins le 17 juillet 2021. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.

20. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

21. Si le séjour de M. A... en France est ancien, il demeure célibataire. Il n'est pas justifié d'une communauté de vie avec la mère de l'enfant née en France le 1er juin 2020 comme avec cette enfant et M. A... ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Une contribution de sa part à l'entretien de cette enfant ne nécessite pas la présence du requérant sur le territoire français. L'ensemble de la proche famille du requérant, à savoir sa mère et ses frères, réside en France. Toutefois, M. A... est âgé de 34 ans et n'apporte pas de justifications quant aux liens qu'il entretiendrait effectivement avec ceux des membres de sa famille établis en France. Il n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie personnelle dans le pays dont il est le ressortissant, où ces membres de sa famille peuvent se rendre. Par ailleurs, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont M. A... a fait l'objet en France entre 2007 et 2023, comme des faits en raison desquels ont été prononcées ces condamnations, sa présence dans ce pays représente une menace grave pour l'ordre public. Eu égard à ces condamnations et faits, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une insertion satisfaisante dans la société française, alors qu'en dépit d'une durée importante de séjour en France, il ne résulte pas du dossier qu'il y aurait jamais exercé une quelconque activité professionnelle. Il ne ressort pas de ces diverses circonstances de fait que la préfète de l'Aube se serait livrée à une conciliation manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie personnelle de M. A... et les nécessités du respect de l'ordre public. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n'a pas porté au droit de ce ressortissant camerounais au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me David Scribe.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : A. B...L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02843
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23nc02843 ?
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