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28/01/2025 | FRANCE | N°21NC02195

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 28 janvier 2025, 21NC02195


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montaigu a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le maire de Prugny a délivré un permis de construire à M. B... et Mme A....



Par un jugement n° 1902677 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête du GAEC du Montaigu et mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Prugny et celle de 1 000 euros ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montaigu a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le maire de Prugny a délivré un permis de construire à M. B... et Mme A....

Par un jugement n° 1902677 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête du GAEC du Montaigu et mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Prugny et celle de 1 000 euros à M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 24 mars 2022, le GAEC du Montaigu, représenté par la SELAS ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Prugny du 30 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prugny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de rejeter les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est joint à la requête ;

- il justifie de son intérêt à agir ;

- les exigences de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme sont respectées ;

- il est régulièrement représenté en justice par ses gérants ;

- le recours en annulation d'un permis de construire n'est pas un recours parallèle au recours en annulation du plan local d'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme dont la modification a été approuvée par la délibération du 15 novembre 2018 est illégal dès lors que la réduction de la distance d'éloignement des tiers par rapport aux élevages de bovins de 50 à 25 mètres ne pouvait être décidée que par une révision de ce plan ;

- les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme issues de cette modification étant inapplicables, le permis de construire ne pouvait être légalement délivré, dès lors que le projet méconnaît la distance d'éloignement de 50 mètres imposé par le règlement sanitaire départemental ;

- le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- sa requête ne présente pas un caractère abusif au sens de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Lombardi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du GAEC du Montaigu le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que le courrier de notification du jugement n'y est pas joint ;

- la requête est irrecevable en raison d'une exception de recours parallèle ;

- le requérant est sans intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, M. C... B... demande à la cour :

1°) de condamner le GAEC du Montaigu, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser en réparation les sommes de 2 773, 08 euros, 14 300 euros et 3 500 euros ;

2°) de mettre à la charge du GAEC du Montaigu le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la requête présente un caractère abusif au regard de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- le retard de construction provoquée par le recours contentieux du GAEC du Montaigu l'a contraint à louer un logement et son préjudice à ce titre s'établit à 14 300 euros d'août 2019 à octobre 2021 ;

- ce retard l'a contraint à payer des frais intercalaires de son crédit immobilier et son préjudice à ce titre s'établit à 2 773, 08 euros ;

- le comportement du GAEC du Montaigu lui cause un préjudice moral d'un montant de 3 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la commune de Prugny, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable ou à titre subsidiaire comme mal fondée, et à ce que soit mis à la charge du GAEC du Montaigu le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable comme tardive ;

- l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme est méconnu ;

- le GAEC du Montaigu est sans qualité pour agir ;

- le GAEC du Montaigu est sans intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des lettres du 28 novembre 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois en vue de la régularisation du vice résultant de la méconnaissance de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental de l'Aube ainsi qu'invitées à faire valoir leurs observations, dans un délai de quinze jours.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Prugny a présenté des observations sur l'éventualité de la mise en œuvre de l'a rticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Elle fait valoir que, pour le cas où la cour déciderait de surseoir à statuer, un délai de huit mois serait nécessaire pour permettre l'intervention d'une mesure de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thomas, avocat du GAEC du Montaigu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 août 2019, le maire de Prugny a délivré à M. B... et Mme A... un permis de construire les autorisant, sur une unité foncière constituée par la parcelle cadastrée section B n° 838 d'une contenance de 921 m2 localisée route de Troyes et après démolition d'une construction existante à usage d'entrepôt d'une surface de plancher de 97, 10 m2, à édifier une maison individuelle, assortie d'un garage, d'une surface de plancher de 105, 60 m2. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Montaigu relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ce permis de construire.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au GAEC du Montaigu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son domicile réel et distribuée le 29 mai 2021. La requête ayant été enregistrée le 30 juillet 2021, avant l'échéance du délai, franc, de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté ne peut qu'être écartée.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué est joint à la requête. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la décision juridictionnelle contestée ne peut qu'être écartée. La circonstance que la lettre, en date du 28 mai 2021, de notification de ce jugement du 20 mai précédent ne soit pas jointe à la requête est sans incidence, alors d'ailleurs que cette lettre est au nombre des pièces du dossier de première instance transmis par le tribunal à la cour et a, au surplus, été communiquée aux parties à l'instance d'appel.

5. Aux termes de l'article L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. ". Aux termes de l'article 1846 du code civil, relatif à la gérance de la société civile : " La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Montaigu justifie que, constitué le 6 septembre 1983 et immatriculé le même jour au registre du commerce et des sociétés, il a pour associés et gérants MM. Christian Poullet et Alain Poullet, qui ont qualité pour agir au nom de cette société civile de personnes à l'égard des tiers, notamment pour ester en justice au nom du groupement. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de ce que ce GAEC est sans qualité pour agir en justice doit être écartée.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

7. L'action tendant à l'annulation de la délibération approuvant la modification d'un plan local d'urbanisme n'a pas le même objet que l'action tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme ultérieurement délivrée à l'intérieur du territoire couvert par le plan local d'urbanisme ainsi modifié. Elle n'a pas non plus le même effet et n'est pas une voie de droit équivalente à l'action en annulation d'une telle autorisation. Il en résulte que la circonstance que le GAEC du Montaigu n'a pas saisi le juge d'un recours en annulation de la délibération du 15 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Prugny a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme communal est sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité du recours en annulation de l'arrêté du 30 août 2019 présenté par le GAEC du Montaigu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... à la demande de première instance et tirée d'une " exception de recours parallèle " ne peut qu'être écartée.

8. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Montaigu, dont le siège de l'exploitation est à Laines-aux-Bois, justifie exploiter à Prugny, route de Troyes, un élevage bovin sur des terrains bâtis cadastrés section ZK n° 85 ainsi que section B n°s 966, 1021, 1099, 1280 et 1283. Il justifie, par la présentation d'un relevé de propriétés, que les propriétaires indivis de ces parcelles sont MM. Christian Poullet et Alain Poullet, dont ce GAEC justifie également qu'ils sont ses associés et gérants, en particulier en présentant un extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce de Troyes. Ce faisant, le GAEC du Montaigu présente des pièces de nature à établir le caractère régulier de son occupation de ces terrains bâtis, la commune de Prugny n'apportant, pour sa part, aucun élément propre à mettre en cause ce caractère. Dès lors, la fin de non-recevoir qu'elle oppose tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être écartée.

10. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ".

11. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

12. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Montaigu justifie exploiter au moins depuis 2005 un élevage bovin comprenant 112 têtes de bétail sur les terrains bâtis mentionnés au point 9, localisés route de Troyes à Prugny. La façade nord du bâtiment principal de l'exploitation, édifié sur les parcelles cadastrées section B n°s 1280 et 1280, est distante de 21 mètres de la parcelle cadastrée section B n° 838 sur laquelle le permis de construire en litige autorise l'édification d'une maison individuelle constituant une résidence principale et de 31 mètres de la façade sud de cette maison, qui lui fait face. L'exploitation de ce GAEC est seulement séparée de cette parcelle par la route de Troyes et le groupement requérant constitue ainsi un voisin immédiat de la construction autorisée par ce permis. Compte tenu de cette proximité particulière entre cette exploitation d'élevage, comme de la taille de cette dernière, une telle exploitation agricole est susceptible d'occasionner des nuisances pour les occupants de cette maison individuelle, en constituant la résidence principale. L'accès à ce bâtiment principal de l'exploitation du GAEC du Montaigu depuis la route de Troyes est situé à une quinzaine de mètres de l'accès à cette même voie de la parcelle cadastrée section B n° 838, laquelle, avant la délivrance de ce permis de construire, n'était pas habitée mais seulement bâtie d'une construction ancienne et vétuste à usage d'entrepôt, appelée à être entièrement démolie. Dès lors, la présence sur cette parcelle d'une telle maison individuelle, occupée par des tiers au GAEC de Montaigu, est susceptible de constituer une gêne pour ce GAEC et ainsi de nature à affecter directement les conditions d'utilisation et de jouissance des terrains bâtis qu'il occupe régulièrement, en particulier ce bâtiment principal. Si quelques constructions d'habitation, préexistantes à l'implantation de ce bâtiment, sont également proches de l'exploitation du GAEC du Montaigu, elles en sont toutefois, à l'exception de celle bâtie sur la parcelle cadastrée section B n° 837, plus éloignées que celle autorisée par le permis de construire contesté. La circonstance que cette exploitation n'a pas suscité de plaintes de la part des occupants de ces constructions et qu'il ne ressorte pas du dossier qu'en raison en particulier de gênes olfactives ou sonores elle porterait atteinte à la salubrité publique, n'est pas propre à priver de toute réalité les inconvénients réciproques pouvant résulter, pour la commodité de leur voisinage, de la proximité particulière entre cette exploitation et la construction d'habitation ainsi autorisée, le GAEC du Montaigu n'ayant pas à apporter la preuve du caractère certain de ces inconvénients réciproques. Dès lors, compte tenu en particulier de la nature et de la localisation particulière de ce projet de construction, le GAEC du Montaigu justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 août 2019. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Prugny et M. B... sur le fondement des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme et tirées du défaut d'un tel intérêt doivent être écartées.

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2019 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) ".

14. L'article 153 du règlement sanitaire départemental de l'Aube, relatif aux règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension), est ainsi rédigé : " Article 153 - Règles d'implantation des bâtiments d'élevage ou d'engraissement (création ou extension) / (...) 153.4 Dispositions particulières / Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - les élevages de porcins à lisier sont interdits à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; / les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers (...) ".

15. Il résulte de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées par un règlement sanitaire départemental, notamment par rapport aux habitations existantes habituellement occupées par des tiers, à l'implantation d'un bâtiment agricole sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. De telles règles de distance sont au nombre des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, selon lequel " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ".

16. En deuxième lieu, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées. En revanche, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Il résulte néanmoins de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme que l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un plan local d'urbanisme peut être invoquée par voie d'exception dans un délai de six mois à compter de la prise d'effet de ce document, ce délai n'étant pas applicable " lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; / -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ".

17. En troisième lieu, un moyen tiré de ce qu'il fallait procéder non à une modification mais à une révision du règlement d'un plan local d'urbanisme est relatif à la légalité interne de la délibération approuvant la modification de ce règlement. Il n'est pas au nombre des vices de forme et de procédure mentionnées à l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Il se rapporte à la légalité des règles de ce règlement résultant de sa modification et peut ainsi être utilement soulevé à l'appui du moyen tendant à l'annulation d'une autorisation d'urbanisme tiré par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme au vu duquel cette autorisation a été délivrée.

18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " I.-Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (...) / de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance (...) ". Aux termes de l'article L. 153-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ".

19. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur. ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / (...) ".

20. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées conformément à ce document, lorsque l'annulation ou la déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de ce que l'autorisation d'urbanisme contestée a été délivrée sur le fondement d'un document local d'urbanisme illégal, de vérifier si l'un au moins des motifs d'illégalité du document d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation en cause. Un vice de légalité externe est en principe étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

21. Lorsque le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause et lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur et c'est au regard de ces règles que doit être appréciée la légalité de l'autorisation.

22. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.

23. Les dispositions législatives ou réglementaires soumettant à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche constituent des protections édictées en raison de risques de nuisance. Il en va de même, par l'effet de réciprocité prévu par ce texte, des dispositions soumettant à des conditions de distance l'implantation d'une nouvelle construction d'habitation d'un tiers par rapport à un bâtiment agricole situé à proximité. Par conséquent, les dispositions particulières du troisième alinéa du § 153.4 de l'article 153 du règlement sanitaire départemental de l'Aube subordonnant l'implantation d'un bâtiment d'élevage de bovins au respect d'une distance minimale de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers et, par cet effet de réciprocité, subordonnant au respect de la même distance minimale l'implantation des constructions nouvelles habitées ou occupées habituellement par des tiers par rapport à un tel bâtiment d'élevage constituent une protection édictée en raison de risques de nuisance.

24. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 novembre 2018, le conseil municipal de Prugny a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme communal, initialement approuvé le 27 octobre 2011. Cette modification a notamment eu pour objet, au sein de la zone urbaine UC du règlement graphique, de créer un secteur UCa, d'une étendue de 1, 19 ha. La pa rcelle cadastrée section B n° 838 qui, à l'instar de l'exploitation du GAEC du Montaigu, était incluse dans la zone UC, se trouve désormais incluse dans ce secteur UCa, cette exploitation agricole se trouvant pour sa part reclassée dans la zone agricole A, à l'exception de la parcelle cadastrée section B n° 1021, incluse dans le secteur UCa. Cette modification a également eu pour objet, dans les dispositions du règlement écrit applicables à la zone UC, de prévoir que " La zone UC comprend un secteur UCa dans lequel les constructions peuvent déroger aux règles d'éloignement définies par le Règlement Sanitaire Départemental (RSD), conformément à l'article L. 111-3 du Code Rural, tout en respectant un éloignement minimum de 25 mètres depuis les bâtiments d'élevage. ". Ce faisant et quant à une nouvelle construction d'habitation à édifier dans le secteur UCa, cette modification a réduit la protection édictée en raison de risques de nuisances résultant, par l'effet de réciprocité du premier alinéa de cet article L. 111-3, de la distance minimale de 50 mètres imposée par le § 153.4 de l'article 153 du règlement sanitaire départemental à l'implantation d'une nouvelle construction d'habitation tierce à un bâtiment d'élevage bovin situé à proximité. Les dispositions précitées combinées des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l'urbanisme faisaient ainsi légalement obstacle à l'insertion dans le règlement écrit de ces dispositions propres au secteur UCa de la zone UC au moyen d'une modification de ce plan local d'urbanisme mais non d'une révision. Il en résulte que le GAEC du Montaigu est fondé à exciper de l'illégalité sur ce point du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Prugny.

25. Il ressort des pièces du dossier que la façade sud de la maison d'habitation dont le permis de construire contesté autorise l'édification est implantée à une distance, de 31 mètres, inférieure à 50 mètres de la façade nord du bâtiment d'élevage bovin, renfermant des animaux, du GAEC du Montaigu édifié sur les parcelles cadastrées section B n°s 1280 et 1283. Par conséquent, le vice de légalité interne affectant les dispositions précitées du règlement écrit du plan local d'urbanisme de Prugny propres au secteur UCa, dispositions divisibles de ce règlement, n'est pas étranger aux règles applicables au projet autorisé par ce permis de construire. Ce vice est en rapport direct avec les règles applicables à cette autorisation d'urbanisme.

26. Conformément à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur du fait de l'illégalité entachant les dispositions précitées du règlement écrit du plan local d'urbanisme modifié approuvé le 15 novembre 2018 sont celles de ce règlement approuvé le 27 octobre 2011, qui ne comportait pas une telle règle d'éloignement différente de celle imposée par le règlement sanitaire départemental, comme, par voie de conséquence, la règle d'éloignement de 50 mètres imposée par ce règlement. Comme il a été dit, la maison d'habitation autorisée par l'arrêté du 30 août 2019 est implantée à moins de 50 mètres du bâtiment d'élevage bovin de l'exploitation du GAEC de Montaigu. Il en résulte que ce dernier est fondé à soutenir que les dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et du § 153.4 de l'article 153 du règlement sanitaire départemental de l'Aube faisaient légalement obstacle à la délivrance de ce permis de construire.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

27. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

28. Pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique qu'il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte sont aussi bien ceux auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.

29. Si la construction autorisée par le permis de construire litigieux n'est distante que d'une trentaine de mètres du bâtiment d'élevage du GAEC de Montaigu, elle est toutefois localisée sur le côté nord de la route de Troyes, alors que ce bâtiment d'élevage, comme l'ensemble des terrains occupés par ce GAEC à Prugny, sont localisés sur le côté sud de cette voie. Plusieurs autres constructions d'habitation, proches ou très proches de ce bâtiment d'élevage, comme préexistantes à l'implantation de ce dernier, sont également édifiées du même côté de cette route que le projet contesté. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que, depuis cette implantation, l'exploitation du GAEC de Montaigu, en particulier l'utilisation de ce bâtiment d'élevage, aurait pu effectivement être gênée par la présence et l'occupation de ces constructions d'habitation, ni que cette exploitation aurait effectivement occasionné pour les occupants de ces constructions des nuisances particulières, notamment olfactives ou sonores, ou du fait de la circulation de véhicules ou machines agricoles sur cette exploitation agricole ou la desservant, aucune plainte ou doléance n'ayant été présentée. Il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration générale des lieux, notamment au vu de l'implantation du bâtiment d'élevage de bovins par rapport à l'ensemble de l'exploitation du GAEC requérant et de la présence des autres constructions de cette exploitation, les nuisances pouvant résulter de cette exploitation, en particulier du fait du stockage de fumier et de purin, ne pourraient être notables que dans la direction du Sud, l'exploitation s'ouvrant dans cette direction sur un vaste espace agricole, libre de toute construction, où la propagation de telles nuisances ne peut incommoder des tiers, mais non dans la direction du Nord. En outre, la route de Troyes, par ses dimensions et ses caractéristiques, permet, sans risque pour la sécurité publique, la desserte tant de l'exploitation du GAEC de Montaigu que des constructions d'habitation situées à proximité et de la maison autorisée par le permis de construire contesté. Dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 838 créerait, effectivement et concrètement, du fait de l'implantation du projet à proximité de l'exploitation du GAEC du Montaigu, un risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique tel que le maire de Prugny aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ce permis de construire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

31. Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. En outre, la mesure de la régularisation prise au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme peut, le cas échéant, prendre la forme d'une dérogation aux règles d'urbanisme applicables.

32. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. ". Cet alinéa est une règle d'urbanisme en vigueur à la date de la présente décision. Si, dans le secteur UCa de la zone UC du plan local d'urbanisme de Prugny, une règle spécifique a été fixée en application du deuxième alinéa de cet article L. 111-3, cette règle est, comme il a été dit, illégale et, par suite, il ne saurait en être fait aucune application.

33. Il en résulte que le vice entachant le permis de construire du 30 août 2019 est susceptible d'être régularisé par un permis de construire modificatif appliquant la dérogation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui ne fait pas état d'un avis favorable de la chambre d'agriculture. Une telle mesure de régularisation n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventualité de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à M. B... et à la commune de Prugny un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, à l'effet de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du GAEC de Montaigu jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à M. B... et à la commune de Prugny pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice relevé au point 26 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Montaigu, à la commune de Prugny et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.

Le président,

Signé : A. D...L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°21NC02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02195
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;21nc02195 ?
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