Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les délibérations du 3 juin, du 24 juin et du 5 août 2019 prises par le conseil municipal de Bindernheim portant sur la création d'un parking de 25 places et, d'autre part, l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Bindernheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la commune de Bindernheim portant sur la création de ce parking de 25 places.
Par un jugement nos 1907597, 1908073 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin et 16 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Ruhlmann, demande à la cour administrative d'appel de Nancy :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler les délibérations du 3 juin, 24 juin et 5 août 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable du 5 septembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bindernheim la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le juge de première instance aurait dû procéder à la réouverture de l'instruction ;
- le jugement est irrégulier en ce que la requérante a été condamnée au paiement d'une double indemnité de procédure ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de procédure en ce que l'opération prévoit la création d'une voie de circulation nouvelle, sans que la commune se soumette aux obligations procédurales afférentes à la création d'une telle voie ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le projet de parking est inutile, d'un coût excessif, surdimensionné, présente un risque pour la sécurité, les constructions alentours ne sont pas conçues pour résister au trafic intense généré par le parking et le passage entre le chœur de l'église et sa propriété est exigüe ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnait les exigences de complétude du dossier de demande de déclaration préalable ;
- la commune s'est auto-attribuée une autorisation d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Bindernheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens visant à l'annulation du jugement ne sont pas fondés ;
- à titre principal, les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal sont irrecevables en ce que le recours introduit devant le tribunal administratif était tardif ;
- à titre principal, les conclusions dirigées contre l'arrêté portant non-opposition à déclaration préalable sont irrecevables en ce que la requérante n'a pas souscrit aux obligations de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens visant à l'annulation des décisions litigieuses ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,
- les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Bindernheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 juin 2019, le conseil municipal de Bindernheim a validé le principe de l'aménagement d'un parking de 25 places de stationnement sur une parcelle communale cadastrée section OD n°359, attenante à la mairie et à une église. Par une délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal a retenu les modalités de réalisation des travaux d'aménagement de ce parking. Le choix des élus s'est porté sur la réalisation d'un parking dont la circulation se ferait à sens unique par un accès, au nord-ouest, rue du Sel, au droit de la mairie, et une sortie, au sud-est, par la rue de Diebolsheim, correspondant à la RD 211, au droit du chevet de cette église. Par une délibération du 5 août 2019, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à déposer, au nom de la commune, une demande d'autorisation préalable pour la réalisation de ce parking. Par un arrêté du 5 septembre 2019, l'adjoint délégué ne s'est pas opposé à la déclaration préalable d'aménagement déposée par la commune le 9 août 2019. Par le jugement du 10 juin 2021 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'ensemble de ces délibérations et de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". L'article R. 613-1-1 du même code dispose que : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ". Et aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, une ordonnance avait initialement clos l'instruction le 3 novembre 2020 et une ordonnance du 4 mai 2021 a ordonné la réouverture de l'instruction. L'instruction a été ensuite close, dans les conditions prévues par l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 13 mai 2021 à minuit, trois jours francs avant l'audience du 17 mai 2021. Le tribunal a, le 27 avril 2021, demandé à la requérante de régulariser sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, le 28 avril 2021, il a demandé aux parties de produire des pièces pour compléter l'instruction. Les justificatifs demandés à Mme A... le 27 avril 2021 ont été produits le 28 avril 2021 et ont été communiqués à la commune le 29 avril 2021. Cette demande du 27 avril 2021, cette production du 28 avril 2021 et cette communication le lendemain n'ont eu pour effet, conformément à l'article 613-1-1 du code de justice administrative, de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne les pièces ainsi produites. En outre, les pièces demandées aux parties le 28 avril 2021 ont été communiquées par la commune à l'appui d'un mémoire enregistré le 4 mai 2021. Ce mémoire et ces pièces ont été communiqués à Mme A... le même jour et Mme A... y a répondu par un mémoire également enregistré le 4 mai 2021, une ordonnance du même jour ayant rouvert l'instruction. Cette dernière a ensuite été, conformément à l'article R. 613-2 du même code, été close le 13 mai 2021, trois jours francs avant l'audience du 17 mai 2021, les parties ayant été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience par des avis dont elles ont accusé réception le 23 avril 2021. Il en résulte que Mme A..., qui a ainsi été mise à même de présenter des observations à l'occasion de cette audience, n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'intervention d'une nouvelle ordonnance de clôture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du même code, le jugement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, si la requérante fait grief au jugement, qui a joint les demandes n°s 1907597 et 1908073 dont le tribunal était saisi, d'avoir mis à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 750 euros au titre de chacune des deux instances, alors que ces demandes tendaient aux mêmes fins, le moyen de sa requête sur ce point est étranger à la régularité du jugement, mais ne concerne que le bien-fondé de l'application par les premiers juges des dispositions de cet article.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l'ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, la requérante soutient que l'ensemble des actes attaqués est entaché d'un détournement de procédure au motif que l'opération ne prévoit pas uniquement la réalisation d'un parking avec des voies d'accès et de desserte mais également la création d'une voie nouvelle, qualifiée de voie communale, soumise à enquête publique.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle communale appelée à être aménagée en parking était au préalable déjà utilisée comme lieu de stationnement automobile. L'accès, devant la mairie, par la rue du Sel, était déjà aménagé, tandis que la sortie, vers la rue de Diebolsheim, emprunte un passage préexistant, déjà ouvert à la circulation. Il en résulte que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le projet, alors même qu'il comporte un réaménagement des lieux, notamment de ce passage, ne comporte pas la création d'une voie nouvelle, reliant, via ce parking, la rue du Sel à celle de Diebolsheim. Il en résulte que le moyen tiré d'un détournement de procédure, faute de l'enquête publique prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, qui ne concerne au demeurant que le classement et le déclassement des voies communales, doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En deuxième lieu, la requérante peut être regardée comme soutenant que l'ensemble des décisions attaquées est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la nécessité de l'aménagement d'un parking de 25 places sur ce terrain appartenant à la commune n'est pas démontrée, que la voie de desserte en sortie sur la rue de Diebolsheim passe à proximité de la parcelle où elle habite et a aménagé des gîtes ruraux, que les constructions alentours ne seraient pas conçues pour résister au trafic généré induit par ce parking et que la voie de desserte prévue présenterait des risques en termes de sécurité pour les piétons et véhicules qui circulent sur la rue de Diebolsheim. Néanmoins, aucune des décisions contestées, notamment pas les délibérations du conseil municipal, ne constitue un acte déclaratif d'utilité publique, la commune se bornant à aménager des terrains dont elle est déjà propriétaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement d'un tel espace de stationnement en ce lieu de Bindernheim serait dépourvu d'intérêt général, alors que cette localisation, à proximité de la mairie, d'une église, d'écoles et d'un parc intergénérationnel, répond à un besoin de stationnement au centre de cette commune d'un peu plus de mille habitants. Le coût, d'environ 80 000 euros, de cet aménagement n'est pas disproportionné et le département, gestionnaire de la RD 211 a, au titre de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, émis un avis favorable au projet faisant l'objet de la déclaration préalable présentée par la commune, la requérante n'établissant pas la réalité d'un risque particulier que présenterait la sortie du parking vers la rue de Diebolsheim. Dès lors, et quand bien même cet espace de stationnement pourrait occasionner des inconvénients pour Mme A..., il ne ressort pas du dossier que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant l'aménagement.
En ce qui concerne les moyens propres à chaque décision contestée :
S'agissant de la délibération du 3 juin 2019 :
8. Par cette délibération du 3 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Bindernheim a validé le principe de l'aménagement d'un parking de 25 places à proximité de la mairie, de l'église, des écoles et du nouveau parc intergénérationnel envisagé.
9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 3 juin 2018 est entachée d'un détournement de procédure.
10. En second lieu, pour les raisons énoncées au point 7, la délibération du 3 juin 2019 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la délibération du 24 juin 2019 :
11. Par cette délibération du 24 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Bindernheim s'est prononcé sur les deux options présentées en termes de voies de desserte du parking et a approuvé la première version avec instauration d'un sens unique de circulation dont l'entrée se fera par la rue du Sel et la sortie par la rue de Diebolsheim.
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'un détournement de procédure.
13. En second lieu, pour les raisons énoncées au point 7, la délibération du 24 juin 2019 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
S'agissant de la délibération du 5 août 2019 :
14. Par cette délibération du 5 août 2019, le conseil municipal de la commune de Bindernheim a autorisé le maire à déposer une déclaration préalable d'aménagement relative au projet de parking au nom et pour le compte de la commune. Faute pour les délibérations des 3 et 24 juin 2019 d'être illégales, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette délibération du 5 août 2019, d'ailleurs seulement préparatoire, serait illégale en conséquence de l'illégalité de celles des 3 et 24 juin précédent.
S'agissant de l'arrêté du 5 septembre 2019 :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. "
16. La circonstance que la commune est la bénéficiaire de l'arrêté de non-opposition du 5 septembre 2019 ne saurait à elle seule faire regarder la maire comme intéressée, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article, dès lors que la déclaration préalable a été déposée le 9 août 2019 par la maire, agissant en sa qualité de représentante légale de la commune, et par suite par cette personne publique elle-même, et non en son nom personnel ou comme mandataire d'une tierce personne.
17. Si la requérante fait grief à la commune de Bindernheim de s'être délivrée à elle-même une décision ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée le 9 août 2019, elle ne conteste toutefois, ni que, conformément à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, la maire était compétente pour se prononcer sur cette déclaration, ni que l'adjoint délégué, signataire de l'arrêté du 5 septembre 2019 et qui n'était pas intéressé au projet en son nom personnel ou comme mandataire, était compétent à cet effet.
18. En deuxième lieu, la requérante soutient que le dossier de déclaration préalable était incomplet en ce qu'il ne comportait pas la mention d'une création d'une voie nouvelle, de sorte qu'il était impossible pour l'autorité de contrôle de comprendre avec précision le projet, l'information étant insuffisante.
19. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet annexé à la déclaration préalable, que le dossier de cette dernière prévoit l'aménagement de voies de desserte, dont la circulation se ferait à sens unique par un accès rue du Sel et une sortie par la RD 211 sur la rue de Diebolsheim, sans, comme il a déjà été dit, comporter la création d'une voie nouvelle. Si Mme A... soutient que ce plan de masse aurait présenté un caractère frauduleux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune de Bindernheim aurait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Il en résulte que la fraude alléguée n'est pas établie.
21. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bindernheim, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
23. Les premiers juges étaient saisis de deux demandes présentées par Mme A..., qu'ils ont décidé de joindre pour statuer par une seule décision, sur la régularité de laquelle une telle jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet. En décidant de mettre à la charge de Mme A..., dans chacune de ces deux instances, la somme de 750 euros à verser à la commune de Bindernheim, ils ne sont pas livrés à une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bindernheim, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à cette commune d'une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Bindernheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bindernheim.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président de chambre,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. C...L'assesseur le plus ancien,
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 21NC01799