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19/12/2024 | FRANCE | N°23NC02874

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 19 décembre 2024, 23NC02874


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2300907 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa d

emande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2300907 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La préfète du Bas-Rhin, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit.

Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2023 à 12 heures.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... de C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante géorgienne née en 1965, est entrée en France selon ses déclarations le 10 novembre 2021 munie d'un passeport géorgien en cours de validité valable du 3 novembre 2021 au 3 novembre 2031 afin d'y solliciter le statut de réfugié. La demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée par l'Office France de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2022. Mme A... a également sollicité, le 15 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il peut solliciter sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 précité, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

5. Pour refuser d'admettre Mme A... au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 3 mai 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié de sa pathologie et qu'en outre, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte d'une cardiopathie ischémique sévère, d'une obésité morbide invalidante et de diabète. A cet égard, les documents médicaux, notamment le certificat médical confidentiel du 17 février 2022, attestent de ses antécédents médicaux et des traitements qu'elle suit. Les documents que présente la requérante sur l'offre de soins en Géorgie, par leur portée générale, ne comportent aucune précision relative à sa situation personnelle et ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de Mme A.... Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante, nécessitant une prise en charge médicale à défaut de laquelle il pourrait en résulter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne se serait manifesté qu'après son arrivée en France au mois de novembre 2021 mais n'aurait pas préexisté en Géorgie. A cet égard, il ressort du dossier que la requérante était suivie médicalement à Tbilissi, mais qu'une coronographie n'a pas été réalisée en Géorgie en raison du poids de la patiente. Enfin, si l'intéressée verse également un certificat médical du 1er mars 2023, postérieur à la décision du 24 août 2022, établi par un médecin généraliste, qui précise que l'état d'obésité et l'insuffisance cardiaque de Mme A... sont incompatibles avec un voyage retour en Géorgie, en ce qu'elle doit pouvoir conserver son fauteuil roulant adapté à sa pathologie et que sa fonction cardiaque doit être surveillée après une opération par choc électrique externe prévue pour le 29 mars 2023, la décision attaquée n'impose pas de voyager sans fauteuil roulant et ne fait pas obstacle à une surveillance en Géorgie de la fonction cardiaque, laquelle surveillance peut être assurée dans ce pays, vers lequel la requérante, qui s'est d'ailleurs rendue de Géorgie en France en dépit de son état de santé, peut voyager sans risque particulier. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en conséquence être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

8. Compte tenu de ce qui a été dit quant à l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au cas de la requérante, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposaient à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme A... se prévaut de la présence de son fils majeur en France, ainsi que celle de sa belle-fille et de ses petits-enfants, de son impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé et de son besoin d'être assistée par une tierce personne pour les gestes du quotidien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils de la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 16 décembre 2022, de sorte qu'il n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il n'est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier en Géorgie de l'aide d'une tierce personne pour subvenir à ses besoins quotidiens, alors que son époux, ses trois autres enfants majeurs, son frère et ses parents résident dans ce pays, dont elle est ressortissante et où elle a vécu pendant plus de cinquante ans. En outre, son séjour en France, remontant au mois de novembre 2021, est très récent. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A... en France, comme des effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions. Il en résulte que ces dernières ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions qu'il comporte sur la situation personnelle de Mme A....

13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.

14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Les articles L. 721-3 et L. 721-4 n'investissent pas l'autorité administrative d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner le pays de renvoi à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du 28 décembre 2022 fixant le pays de renvoi est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

16. Ne ressortent pas du dossier des raisons sérieuses de penser que Mme A..., qui peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays dont elle est la ressortissante et dont la demande d'asile a été rejetée, serait menacée dans sa vie ou sa liberté en Géorgie ou qu'elle risquerait d'être soumise dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. La décision fixant le pays de renvoi est distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français. Elle n'a pas d'autre objet que de fixer le ou les pays à destination desquels la personne obligée de quitter ce territoire est susceptible d'être éloignée, le cas échéant, comme en l'espèce, à l'issue d'un délai de départ volontaire. Dès lors, en se bornant à faire valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons qu'elle expose à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de cet article par la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans exposer en quoi, compte tenu de son objet propre, la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait ces stipulations, la requérante n'assortit pas le moyen tiré de cette méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Antoine Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.

Le président,

Signé : A. B... de C...L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°23NC02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02874
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;23nc02874 ?
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