Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A....
Par un jugement n° 2401288 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. et Mme D... et leur fils A... D..., représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'admettre M. D... à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 5 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite alors que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'aucun établissement n'est susceptible de l'accueillir en lui proposant un emploi du temps aménagé, et que l'enfant n'a pas effectué sa rentrée scolaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 et l'article R. 131-11-3 du code de l'éduction ;
- la décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés alors que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu :
- la requête n° 24NC02690, enregistrée au greffe de la cour, le 30 octobre 2024, par laquelle les requérants demandent d'annuler ce jugement et la décision du 23 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'éducation,
- le code de justice administrative
La présidente de la cour a désigné M. Wallerich juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert, conseil des consorts D..., qui reprend les éléments de la requête, ainsi que celles de Mme B... et de M. E..., représentant la rectrice de l'académie de Besançon, qui reprennent les éléments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction en famille de leur enfant A..., âgé de 11 ans, en raison d'une pratique sportive intensive. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 5 juin 2024, la commission de recours académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par un jugement du 15 octobre 2024 dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de cette décision. M. et Mme D... et leur fils A... demandent au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la décision du 5 juin 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (...) ". Aux termes de l'article R. 131-11-3 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend : / 1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ; / 2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt.
6. A l'appui de leur demande les requérants soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2024 de la commission de recours académique dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 131-5 et l'article R. 131-11-3 du code de l'éduction et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance présentées par le conseil des requérants ne peuvent qu'être rejetées
ORDONNE :
Article 1er : M. et Me D... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme D... et de leur fils A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Besançon.
Fait à Nancy le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. Wallerich
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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N°24NC02698