Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Par un jugement n° 2301392 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du 7 juin 2023, dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- contrairement à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé le fait qu'un demandeur d'asile, suite à une période où il n'a plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil, demande à l'OFII, notamment lorsqu'il a vu sa demande d'asile être requalifiée, d'être à nouveau bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil est une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non une demande d'octroi ;
- au surplus, contrairement à ce qu'a estimé le juge administratif de première instance, l'OFII est fondé à s'appuyer pour refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile sur les fondements de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Mainnevret, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserves que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la requête est irrecevable à défaut de produire une copie de la requête d'appel.
Vu :
- la requête n° 24NC02350 enregistrée au greffe de la cour, le 13 septembre 2024, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan, né le 2 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 30 mars 2021. Il a déposé une demande d'asile le 9 avril 2021. Le même jour il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui en a cependant retiré le bénéfice le 17 novembre 2021. Le 30 mars 2023, le préfet de la Marne a délivré au requérant une nouvelle attestation de demandeur d'asile selon la procédure accélérée. Le 3 avril 2023 M. A..., se fondant sur cette attestation, a présenté une demande tendant à la délivrance des conditions matérielles d'accueil ou à titre subsidiaire, à leur rétablissement. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFII du 7 juin 2023. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A... dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter du 7 juin 2023, dans un délai de quinze jours.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a versé à la présente instance, le 13 novembre 2024, une copie de sa requête d'appel. Dans cette mesure, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... ne peut qu'être écartée.
Sur les moyens de l'appelant :
5. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (...) ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (...) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (...) ".
6. Le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la circonstance qu'un demandeur d'asile, à la suite d'une période où il n'a plus bénéficié des conditions matérielles d'accueil, demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment lorsqu'il a vu sa demande d'asile être requalifiée, d'être à nouveau bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, est une demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et non une demande d'octroi, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juillet 2024.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A... à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2301392 du 10 juillet 2024 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... A... et son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à M. C... A... et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre, La greffière,
Signé : M. B... : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
2
N° 24NC02351