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03/12/2024 | FRANCE | N°23NC03404

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 décembre 2024, 23NC03404


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2301125 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2301125 du 18 août 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2023 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ;

- il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été entendu avant la notification de la décision ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de la directive 2008/115/CE en n'examinant pas s'il y avait lieu de prolonger le délai d'un mois prévu par ces dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né en 1977, déclare être entré en France le 17 novembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 juin 2015 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2015. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour temporaire du 28 août 2016 au 26 février 2018, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée le 4 janvier 2021. Il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont était assorti ce refus. Le 23 juin 2022, M. C... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au motif de sa situation personnelle et familiale. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 18 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2023 :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'avait pas à mentionner toutes les circonstances de fait de la situation de M. C..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance, à savoir notamment son mariage avec une ressortissante nigériane bénéficiant du statut de réfugié, la présence des enfants du couple et la commission de plusieurs délits et qui fondent sa décision. La circonstance que M. C... n'aurait été condamné qu'une fois à une peine de cinq mois d'emprisonnement est sans incidence sur la régularité de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C... avant de prononcer les décisions en litige.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité par un courrier du 23 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 précitées à l'encontre de la décision en litige. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. M. C... déclare être entré sur le territoire français le 17 novembre 2013 et se prévaut de sa résidence en France depuis presque dix ans au jour de la décision attaquée, de la présence régulière de son épouse et de leurs trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2021. Il est défavorablement connu des services de police sous une autre identité pour des faits de prise de nom d'un tiers ou usurpation d'identité commis le 17 novembre 2013. De plus, il a été entendu pour son implication dans la commission de multiples crimes et délits en France, sous sa véritable identité. A cet égard, il a été signalé le 17 octobre 2015 pour des faits d'aide au séjour irrégulier d'étranger en France, a été interpellé le 16 octobre 2015 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et pour conduite d'un véhicule sans permis. En outre, l'intéressé a été interpellé par l'Office central de la répression de la traite des êtres humains, pour avoir commis les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime du 30 mars 2017 au 20 juin 2018, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité, de proxénétisme aggravé commis en bande organisée et de traite d'être humain commis en bande organisée du 30 mars 2017 au 20 juin 2018, de blanchiment aggravé, aide en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens et revenus de l'auteur d'un délit du 30 mars 2017 au 20 juin 2018 et enfin de concours à une organisation de placement, dissimulation ou conversion du produit d'exportation non autorisée de stupéfiants en bande organisée. L'intéressé a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de cinq mois d'emprisonnement et à la confiscation de tout ou partie de ses biens pour avoir commis un délit de " blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit " entre l'année 2015 et le 18 juin 2018. A ce titre, il a été incarcéré le 29 juin 2018 puis remis en liberté le 7 février 2019. Par ailleurs, le mariage de M. C... le 24 avril 2021 présente un caractère récent et il n'établit pas contribuer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère relativement récent, et nonobstant la présence régulière au titre de l'asile en France de son épouse et de leurs enfants, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de M. C... constituait une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

10. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 8, M. C... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, et notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de l'arrêt, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas exercé l'étendue de sa compétence pour refuser de lui accorder un délai d'une durée supérieure à trente jours.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Me Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.

La rapporteure,

Signé : N. A...Le président,

Signé : M. Durup de Baleine

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03404
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23nc03404 ?
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