Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours sur le territoire des communes de la communauté d'agglomération de Longwy et lui a prescrit de se maintenir quotidiennement de 6 h à 9 h au sein du logement qu'il occupe ainsi que de se présenter chaque lundi et jeudi à 10 h 40 auprès des services de police de Mont-Saint-Martin.
Par un jugement n° 2300822 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 22 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et a fait application de dispositions inapplicables à l'arrêté du 15 mars 2023 ;
- il ne pouvait estimer que le requérant ne mettait pas la juridiction en mesure d'apprécier le moyen tiré d'une erreur de droit ;
- l'administration n'a pas justifié d'une impossibilité pour M. A... de quitter immédiatement le territoire français ;
- l'arrêté du 15 mars 2023 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant albanais né en 1996, après être arrivé en France en 2022, y a demandé l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 mars 2023. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 21 février 2023. Par le jugement du 22 mars 2023 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par ce président a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au sein des communes composant la communauté d'agglomération de Longwy et lui a prescrit de se maintenir quotidiennement de 6 h à 9 h au sein du logement qu'il occupe ainsi que de se présenter chaque lundi et jeudi à 10 h 40 auprès des services de police de Mont-Saint-Martin.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien d'un moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, M. A... se bornait à faire valoir que l'impossibilité de quitter le territoire français est distincte de la volonté de l'étranger de quitter ce territoire, que l'administration ne justifie pas qu'il soit dans l'impossibilité de quitter le territoire français et qu'en conséquence, elle ne pouvait légalement l'assigner à résidence. C'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'en se bornant à ces seules affirmations, dépourvues de toute précision quant aux circonstances de fait caractérisant la situation particulière de M. A..., il ne mettait pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de cette erreur de droit.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet le 28 décembre 2022 d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, mesure ainsi prise moins d'un an avant le 15 mars 2023, le délai de départ volontaire étant, à cette dernière date, expiré. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut assigner l'étranger à résidence.
5. Il ressort également des pièces du dossier que ce ressortissant albanais est seulement muni d'une carte nationalité d'identité valable jusqu'au 25 juillet 2027, sans être titulaire d'un document de voyage. Lors de son audition du 15 mars 2023 par un officier de police judiciaire, M. A... a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie. Compte tenu de ces deux circonstances, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeurant une perspective raisonnable. Dès lors, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation et par une exacte application du premier alinéa et du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de l'assigner à résidence pendant quarante-cinq jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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N° 23NC02680