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03/12/2024 | FRANCE | N°23NC02617

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 décembre 2024, 23NC02617


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2207765 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 4 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2207765 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Gharzouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 17 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en la munissant d'une autorisation provisoire, dans des délais respectifs d'un mois et de quinze jours à compter de la décision à rendre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ;

- elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

- il est privé de base légale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requérante, se disant Mme B... A... ainsi que ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 2004, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français en 2019. Par le jugement du 7 mars 2023 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'arrêté du 17 novembre 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il en résulte que les moyens tirés de l'absence ou de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; / (...) ".

4. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Metz a relaxé la requérante des infractions dont elle était prévenue au motif qu'il persiste un doute quant à la valeur probante des nombreux éléments permettant de remettre en cause la minorité alléguée par l'intéressée. Il en résulte qu'en estimant qu'elle n'est pas mineure de dix-huit ans, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement, d'ailleurs postérieur à l'arrêté du 17 novembre 2022.

6. Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".

7. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa minorité alléguée, la requérante a produit, d'une part, un document se présentant comme constituant la copie intégrale, délivrée le 23 juin 2020, d'un acte de naissance n° 119 dressé le 31 décembre 2004 par l'agent secondaire de l'état civil d'Adouakouakro, selon lequel elle est née le 27 décembre 2004 à Ehuikro, en Côte d'Ivoire et, d'autre part, un passeport ivoirien, faisant mention de l'identité qu'elle revendique, passeport délivré le 16 juillet 2021 par l'autorité ivoirienne. Toutefois, il ressort du rapport d'examen technique documentaire par la police aux frontières du 29 novembre 2021 que les lignes n°s 6, 14 et 13 de cette copie intégrale ainsi que la mention correspondant à son numéro ont été grattées et que les mentions figurant en ces endroits de ce document ont été effacées, d'autres mentions y ayant été portées en leurs lieux et places. Il en ressort également qu'à la ligne 10, la mention de la profession du père a été falsifiée par ajout. Ces éléments tirés de cet acte lui-même sont propres à établir que, dépourvu de caractère authentique, il est apocryphe. Dès lors que ce passeport a été délivré au vu de cette copie intégrale d'acte de naissance, il n'est pas probant de l'identité comme de l'état civil de la requérante.

9. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un examen médical dont le compte-rendu du 3 novembre 2022 fait état de ce que l'ensemble des examens radiographiques convergent vers un âge d'au moins 26 ans avec un intervalle de confiance de 95 %. Si la requérante rappelle qu'un tel examen ne peut, à lui seul, suffire à permettre de déterminer si la personne est mineure, il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la requérante n'est pas mineure, le préfet de la Moselle ne s'est pas fondé sur les seuls résultats de cet examen médical. En outre, la requérante ne justifie pas, en ce qui la concerne, d'éléments propres à mettre en cause l'exactitude de la conclusion ainsi tirée de cet examen médical par ce compte-rendu.

10. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a estimé que la requérante n'est pas mineure de dix-huit ans. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France, remontant selon ses déclarations à l'année 2019, n'est pas ancien et elle y est entrée dans des conditions irrégulières. Ne pouvant justifier d'une entrée régulière sur ce territoire et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas sollicitée, elle se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de faire obligation à l'étranger de quitter le territoire français. Célibataire et sans tierce personne à charge, elle ne justifie pas en France de liens de nature privée, en particulier familiale, importants, anciens et stables. Compte tenu de ce qui a été dit quant à son état civil et alors qu'il ressort du dossier qu'elle est connue sous plusieurs identités différentes, son identité et sa nationalité ne sont pas certaines. Elle a déclaré le 17 novembre 2022 que des membres de sa famille résident dans le pays dont elle a la nationalité, où il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, qu'elle serait sans attaches personnelles, en particulier familiales. Les seules circonstances qu'elle a bénéficié d'une mesure d'assistance éducative entre décembre 2021 et décembre 2022, alors qu'il est toutefois établi qu'elle n'était pas mineure de dix-huit ans, et qu'elle a été scolarisée en 2020-2021 dans un lycée à Metz ne suffisent pas à caractériser des liens personnels, de nature privée ou familiale, particulièrement forts. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante comme des effets de l'arrêté du 17 novembre 2022, en toutes les décisions qu'il comporte, le préfet de la Moselle, en prenant ces décisions, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elles ont été prises. Dès lors, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il ne ressort pas du dossier qu'en décidant de faire obligation à la requérante de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme A....

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) ".

15. La requérante ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Des circonstances particulières ne ressortent pas du dossier. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Moselle a pu valablement estimer que le risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi et, sur cette base, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

16. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale comme sans base légale en raison de l'illégalité de cette obligation.

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " (...) les décisions d'interdiction de retour (...) sont motivées. ".

18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

19. En outre, il résulte de l'article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

20. L'arrêté du 17 novembre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire à la requérante interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.

21. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que celle lui faisant interdiction de retour sur ce territoire est illégale comme sans base légale en raison de l'illégalité de cette obligation.

22. Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Moselle se serait livré à une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'en ressort pas davantage que, ce faisant, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de Mme A....

23. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de droit, ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gharzouli.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02617
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : GHARZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;23nc02617 ?
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