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03/12/2024 | FRANCE | N°21NC01163

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 décembre 2024, 21NC01163


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'EURL Vegetalor a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Peltre s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 6 août 2018.



Par un jugement n° 1901589 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, e

t des mémoires enregistrés les 3 mars et 20 octobre 2022, l'EURL Vegetalor, représentée par Me Ambrosi, demande à la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Vegetalor a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Peltre s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 6 août 2018.

Par un jugement n° 1901589 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, et des mémoires enregistrés les 3 mars et 20 octobre 2022, l'EURL Vegetalor, représentée par Me Ambrosi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Peltre de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Peltre ou, subsidiairement, de l'Etat, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis du préfet de la Moselle du 29 août 2018, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le maire a considéré que le projet méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le maire a considéré que les matériaux et coloris de construction ne sont pas précisés.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Peltre, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'EURL Vegetalor le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que l'EURL Vegetalor ne s'est pas conformée à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête de première instance était irrecevable ;

- les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 13 septembre 2018 sont inopérants, dès lors que le maire était en situation de compétence liée ;

- le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis du préfet de la Moselle du 29 août 2018 n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la ministre du logement et de la rénovation urbaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EURL Vegetalor ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- les observations de Me Coissard, substituant Me Ambrosi, pour l'EURL Vegetalor,

- les observations de Me Damilot, pour la commune de Peltre.

Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2024, a été présentée par l'EURL Vegetalor.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 septembre 2018, le maire de la commune de Peltre s'est opposé aux travaux déclarés par l'EURL Vegetalor, portant sur l'installation sur son terrain situé le long de la route départementale n° 155b à Peltre d'une serre de culture et d'hivernage de 6 mètres de large sur 20 mètres de long. Par une décision du 5 janvier 2019, le maire de Peltre a rejeté le recours gracieux présenté le 12 octobre 2018 par la société pétitionnaire. Par le jugement du 25 février 2021 dont l'EURL Vegetalor relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) ". L'obligation de notification ne s'applique qu'aux recours susceptibles de remettre en cause une autorisation d'urbanisme en vigueur.

3. En l'espèce, si la commune de Peltre soutient que la requête de première instance était irrecevable, dès lors que l'EURL Vegetalor ne s'est pas conformée à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa demande tendait à l'annulation d'une décision d'opposition à déclaration préalable et n'était donc pas de nature à remettre en cause une autorisation d'urbanisme en vigueur. L'EURL Vegetalor n'était donc pas soumise à l'obligation de notification prescrite par cet article, dont la commune de Peltre ne saurait utilement se prévaloir.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ".

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. (...) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

6. Il est constant que la commune de Peltre, qui était couverte par un plan d'occupation des sols, est soumise, en l'absence d'adoption d'un plan local d'urbanisme et en application des dispositions précitées de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, au règlement national d'urbanisme. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de Peltre était tenu de consulter le préfet de la Moselle, lequel a émis, le 29 août 2018, un avis conforme défavorable à la déclaration préalable de travaux présentée par l'EURL Vegetalor, qui se prévaut de l'illégalité de cet avis.

7. D'une part, Il ressort des mentions de l'avis du 29 août 2018 que le préfet de la Moselle a considéré que le terrain d'assiette du projet se situe hors des parties urbanisées de la commune et que le projet litigieux n'est pas au nombre des exceptions prévues aux articles L. 111-3 à L. 111-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, l'avis défavorable du préfet de la Moselle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (...) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; (...) ".

9. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que, dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante. Elle doit ensuite s'assurer que soit caractérisé un lien de nécessité entre l'exploitation et le projet de construction en cause. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.

11. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site Internet Géoportail de l'urbanisme, librement accessible par chacune des parties, que la parcelle projetée pour la construction de la serre, d'une superficie de 2 078,34 m2, ne supporte aucune construction. Le terrain s'ouvre au sud-ouest sur une vaste zone agricole non-bâtie et il est séparé du village, à l'Est, par une route départementale. Par ailleurs, si le terrain d'assiette du projet se situe à proximité d'une zone artisanale, le bâtiment le plus proche en est distant de plus de cent-dix mètres. Enfin, si la société a obtenu une autorisation, le 12 juillet 2018, et a réalisé une clôture, ainsi qu'un accès au terrain, un refus de raccordement aux réseaux lui a été opposé le 31 octobre 2018. Par suite, la situation de la parcelle ne permet pas de retenir qu'elle se situerait au sein d'un compartiment déjà urbanisé de la commune, se caractérisant par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, l'opération projetée, consistant en la construction d'une serre de 120 m2, aurait pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. En outre, si l'EURL Vegetalor a par ailleurs soutenu que la construction projetée devrait être autorisée à titre dérogatoire comme étant nécessaire à son exploitation agricole au sens de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait Kbis de la société, que son activité consiste en des " services d'aménagements paysagers, création et entretien d'espaces verts, conception bureau d'études ". Cette activité, quand bien même, s'agissant de cette serre, elle a pour objet l'exploitation d'un cycle biologique végétal, ne saurait être regardée comme une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, cette EURL n'étant pas un exploitant agricole. Dans ces conditions, l'EURL Vegetalor n'est pas fondée à soutenir que la construction pouvait être autorisée comme nécessaire à une exploitation agricole et le préfet de la Moselle a pu légalement retenir que la déclaration préalable de travaux en litige méconnaissait les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'avis défavorable conforme émis par le préfet de la Moselle n'étant pas entaché d'illégalité, le maire de Peltre était tenu de s'opposer aux travaux déclarés par l'EURL Vegetalor. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 13 septembre 2018, de ce qu'à tort le maire a considéré que le projet méconnaissait les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et de ce qu'à tort il a estimé que les matériaux et coloris de construction n'étaient pas précisés, doivent être écartés comme inopérants.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Peltre, que l'EURL Vegetalor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peltre et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par l'EURL Vegetalor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'EURL Vegetalor le versement à cette commune de la somme de 1 500 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Vegetalor est rejetée.

Article 2 : L'EURL Vegetalor versera à la commune de Peltre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Vegetalor, à la commune de Peltre et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. BettiLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 21NC01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01163
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;21nc01163 ?
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