La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2024 | FRANCE | N°21NC00073

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 03 décembre 2024, 21NC00073


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D..., Mme G... D..., M. L... D..., Mme O... E..., Mme N... A..., Mme P... D..., M. J... D..., M. H... K... et M. I... K... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le maire des Ecorces a délivré un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun C... du Pré Louvet et, d'autre part, la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le maire des Ecorces a rejeté leur recours gracieux te

ndant au retrait de ce permis de construire.



Par un jugement n° 1802298 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., Mme G... D..., M. L... D..., Mme O... E..., Mme N... A..., Mme P... D..., M. J... D..., M. H... K... et M. I... K... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le maire des Ecorces a délivré un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun C... du Pré Louvet et, d'autre part, la décision du 5 novembre 2018 par laquelle le maire des Ecorces a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire.

Par un jugement n° 1802298 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la demande de M. D... et autres et fixé à la commune des Ecorces un délai de trois mois pour justifier de la délivrance d'un permis de construire permettant la régularisation de l'arrêté du 10 juillet 2018.

Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire des Ecorces a délivré un permis de construire modificatif au groupement agricole d'exploitation en commun C... du Pré Louvet.

Par un jugement n° 1802298 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande M. D... et autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, un mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2021 et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. B... D..., Mme G... D..., M. L... D..., Mme O... E..., Mme N... A..., Mme P... D..., M. J... D..., M. H... K... et M. I... K..., représentés par Me Devevey, demandent à la cour :

1°) de réformer ces jugements du tribunal administratif de Besançon du 9 juillet 2020 et du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 10 juillet 2018 et du 18 septembre 2020 ainsi que la décision du 5 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Ecorces le versement, à chacun, d'une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le mémoire présenté par M. et Mme C..., faute de l'être par un avocat, est irrecevable et doit être écarté des débats ;

- le jugement du 9 juillet 2020 est irrégulier, faute que les parties aient été invitées à présenter des observations sur l'éventualité de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement du 12 novembre 2020 est irrégulier en conséquence de l'irrégularité du jugement du 9 juillet 2020 ;

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est méconnu ;

- un permis d'aménager, et non une déclaration de division, était nécessaire ;

- les articles L. 122-5 et L. 122-6 du code de l'urbanisme sont méconnus ;

- les articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme sont méconnus ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu ;

- les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme sont méconnus ;

- un hangar agricole n'est pas nécessaire pour l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun C... du Pré Louvet ;

- la carte communale est en conséquence méconnue ;

- l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est méconnu ;

- l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est méconnu ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2021, le 23 septembre 2024 et le 24 octobre 2024, la commune des Ecorces, représentée par la SELARL Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'indivision D... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indivision D... ne justifie pas d'un intérêt à agir en annulation du permis de construire contesté ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, le GAEC C... du Pré Louvet ainsi que M. F... C... et Mme M... C... font valoir que la construction autorisée a été édifiée, ne présente aucune difficulté et a toute sa place à cet endroit, dans la continuité de leur exploitation agricole.

Par une lettre du 1er octobre 2024, les parties ont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre le jugement avant dire droit du 9 juillet 2020 en tant qu'il met en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, privées d'objet par la délivrance du permis de construire modificatif du 18 septembre 2020, sont irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. B... D... et autres ont présenté des observations en réponse à la lettre du 1er octobre 2024.

Ils font valoir que leurs conclusions dirigées contre le jugement du 9 juillet 2020 sont recevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- les observations de Me Devevey, pour M. B... D... et autres,

- les observations de Me Maurin, pour la commune des Ecorces.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le maire des Ecorces a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) C... du Pré Louvet un permis de construire l'autorisant, sur une unité foncière d'une superficie de 717 m2 constituée par la parcelle cadastrée section AD n° 195 au lieu-dit Pré Louvet du Bas, à édifier une construction à usage de rangement de matériel agricole, d'une surface de plancher de 235, 04 m2.

2. Par un jugement avant dire droit du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. B... D... et autres, formant l'indivision D..., tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision du maire des Ecorces du 5 novembre 2018 rejetant le recours gracieux présenté le 6 septembre 2018 tendant au retrait de ce permis et fixé à trois mois le délai imparti à la commune des Ecorces pour justifier d'un permis de construire permettant la régularisation de l'arrêté du 10 juillet 2018. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire des Ecorces a délivré un permis de construire modificatif au GEAC C... du Pré Louvet et, par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de l'indivision D..., qui relève appel de ces deux jugements.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". Selon ce dernier : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".

4. Ainsi que le font valoir les requérants par leur mémoire enregistré le 18 octobre 2024 et qui a été communiqué aux intimés, le mémoire enregistré le 11 octobre 2024 produit par le GAEC C... du Pré Louvet n'a pas été présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que ce mémoire n'est pas recevable et qu'il y a lieu de l'écarter des débats.

Sur la régularité des jugements attaqués :

5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

6. Lorsqu'un tribunal administratif , après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

7. A la suite du jugement du 9 juillet 2020, un permis de construire modificatif, destiné à régulariser les vices du permis de construire du 10 juillet 2018 dont fait état ce jugement, a été délivré le 18 juillet 2020 au GAEC C... du Pré Louvet. Dès lors, les conclusions de la requête, qui conteste notamment la régularité du jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a décidé de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de cet article, ne sont pas recevables.

8. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement du 9 juillet 2020, soutenir que les premiers juges ont commis une irrégularité en s'abstenant d'inviter, comme le prévoit l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les parties à présenter des observations sur l'éventualité de la mise en œuvre de cet article au motif que, la commune ayant elle-même sollicité, le cas échéant, son application - ainsi qu'elle l'avait effectivement fait dans son mémoire en défense enregistré le 5 février 2019 -, les parties ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations sur ce point. En outre, le vice propre ainsi allégué quant à la régularité du ce jugement est sans incidence sur la régularité du jugement du 12 novembre 2020.

9. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'intervention du jugement du 9 juillet 2020, la commune des Ecorces a produit le permis de construire modificatif du 18 septembre 2020 à l'appui d'un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2020 et qui a été communiqué, avec la pièce ainsi jointe, à l'indivision D..., communication dont il a été accusé de la réception le 25 septembre 2020. Cette communication invitait ce demandeur à présenter les observations que, le cas échéant, ce mémoire appellerait de sa part. Il en résulte que l'indivision D... a été invitée à présenter des observations sur la mesure de régularisation ce faisant notifiée au juge. Dès lors, le jugement du 12 novembre 2020 n'est pas entaché de l'irrégularité dont il lui est fait grief sur ce point.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

10. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 12 avril 2018, complétée par celle de permis de construire modificatif déposée le 25 août 2020, décrit, par les mentions littérales de la notice descriptive ainsi que quatre photographies, de manière suffisamment précise l'état initial du terrain et de ses abords. Il ne ressort pas du dossier que la mention de cette notice selon laquelle on ne trouve aucun arbre sur la parcelle formant le terrain d'assiette du projet serait matériellement inexacte. La construction existante au nord-est sur la parcelle cadastrée section AD n° 194 n'étant pas située en limite avec la parcelle cadastrée section AD n° 195, le pétitionnaire n'avait pas à préciser le traitement de cette construction. La construction autorisée est, en revanche, implantée en limite de ces deux parcelles et la demande en précise les caractéristiques et l'aspect, notamment de la façade nord-est. Cette demande précise également, de manière suffisante, le traitement des espaces de cette parcelle laissés libres par l'emprise au sol, de 248 m2, de la construction, en particulier par l'aménagement d'une plate-forme et il est spécifié que le terrain sera terrassé afin d'obtenir un niveau constant et recouvert par du gravier calcaire sur la partie du projet et sur la place de retournement nécessaire pour les engins agricoles. La notice descriptive ajoute que les talus à créer reprendront la forme des existants, qui seront adoucis puis végétalisés pour mieux rattraper la forme du terrain naturel. La demande de permis de construire, ainsi complétée, comporte la description des conditions d'accès au terrain, comme à la construction autorisée, depuis la voie rurale n° 1 dite du Pré Louvet, dite aussi chemin communal du Pré Louvet ou rue du Pré Louvet, au moyen de la servitude de passage consentie par la commune des Ecorces sur la parcelle cadastrée section AD n° 193 par acte authentique du 10 janvier 2019. Cet accès est figuré sur le plan de masse au 1/500 et trois des quatre photographies présentées en figurent la localisation. Il en résulte que cette demande satisfait aux exigences des a), c), e) et f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen, qui manque en fait, tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

13. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots.

14. Aux termes de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction de la localisation de l'opération ou du fait que l'opération comprend ou non la création de voies, d'espaces ou d'équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. ". Selon l'article L. 442-3 de ce code : " Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ".

15. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / (...) ". L'article R. 421-23 de ce code énonce que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; / (...) ". L'article R. 442-2 dispose que : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. ".

16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n° 195, terrain d'assiette du projet, que M. C... a acquise auprès de la commune des Ecorces le 24 juillet 2017, est issue de la division en trois parcelles, cadastrées section AD n°s 193, 194 et 195, de la parcelle anciennement cadastrée section AD n° 10, qui était d'une contenance de 2 660 m2. La commune a, par un acte authentique, consenti au GAEC intimé une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° 193, permettant l'accès de la parcelle cadastrée section AD n° 10 au chemin communal du Pré Louvet. Contrairement à ce qui est soutenu, cet accès est propre à cette parcelle, sans être commun à cette dernière et aux deux autres parcelles issues de l'ancienne parcelle cadastrée section AD n° 10. Il ne se confond pas davantage avec l'accès que la parcelle voisine cadastrée section AD n° 7, dont M. et Mme D... sont propriétaires et qui est mise à disposition du GAEC C... du Pré Louvet par M. et Mme C... en qualité de preneur à bail, possède sur ce chemin communal. En outre, les parcelles cadastrées section AD n°s 193 et 194 ne sont pas destinées à être bâties. Dès lors, le lotissement résultant du détachement de la parcelle cadastrée section AD n° 195, seule destinée à être bâtie, ne comporte pas la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis. Il en résulte que ce lotissement nécessitait la déclaration préalable prévue au a) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, mais un permis d'aménager. La demande de permis de construire modificatif déposée le 25 août 2020 indiquant que le terrain est issu d'une division, le permis de construire délivré le 10 juillet 2018 s'est trouvé régularisé sur ce point. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet nécessitait un permis d'aménager et que l'arrêté du 10 juillet 2018 n'a pas été régularisé à ce titre.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard :

17. La commune des Ecorces est au nombre des communes mentionnées à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

18. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-10 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallées, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". Aux termes de l'article L. 122-11 du même code : " Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; / (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC C... du Pré Louvet, dont le siège de l'exploitation est au lieudit le Pré Louvet, aux Ecorces, et qui élève des vaches laitières, exerce une activité agricole. Une construction destinée à abriter du matériel agricole est nécessaire à une telle activité agricole. Si les requérants soutiennent que ce GAEC disposerait d'autres possibilités pour entreposer du matériel agricole, telles que le recours à une coopérative d'utilisation des matériels agricoles, l'utilisation, sur une parcelle voisine, d'une construction appartenant à l'indivision D... et occupée par ce GAEC ou la construction d'un nouveau bâtiment sur un autre terrain que celui acheté à la commune en 2017, le choix de gestion fait par ce GAEC entre les diverses possibilités qui se seraient présentées à lui n'est pas de nature à priver la construction autorisée, qui n'est pas une annexe à une autre construction, de la qualité de construction nécessaire à l'activité agricole de ce GAEC. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la taille de cette construction serait hors de proportion avec l'importance de l'activité, actuelle ou future prévisible, de ce groupement agricole d'exploitation en commun. Enfin, le mauvais état de la remise à usage de rangement de matériel louée par M. et Mme C... à l'indivision D... rend nécessaire que le GAEC C... du Pré Louvet puisse disposer d'une autre construction pour y ranger et abriter son matériel. Cette construction étant ainsi nécessaire aux activités agricoles, au sens du 1° de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, le permis de la construire a pu en être valablement délivré bien que le projet ne soit pas en continuité avec un espace déjà urbanisé. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 de ce code doit être écarté.

20. Il résulte des termes mêmes du 1° de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme que les constructions nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées dans les terres mentionnées à l'article L. 122-10 de ce code. Dès lors que la construction autorisée par le permis de construire du 10 juillet 2018 modifié est nécessaire aux activités agricoles du GAEC C... du Pré Louvet, ce permis ne méconnaît pas cet article L. 122-10. Le permis de construire étant délivré sous réserve des droits de tiers, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que la construction qu'il autorise remettrait en cause, selon eux, une possibilité que leur aurait antérieurement reconnue la commune d'utiliser le terrain correspondant à la parcelle cadastrée section AD n° 195, ni de la circonstance que la présence de cette construction pourrait représenter une gêne pour l'exploitation forestière, au nord-ouest, de terrains boisés sur la parcelle cadastrée section D n° 4. Ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir de ce qu'il serait porté atteinte au droit de propriété de l'indivision D.... La circonstance que M. et Mme C..., qui ont mis à la disposition du GAEC du C... du Pré Louvet les locaux d'exploitation qu'ils louent à l'indivision C..., n'auraient pas été autorisés par leur bailleur à consentir cette mise à disposition n'est pas au nombre des circonstances au regard desquelles s'apprécie la légalité d'un permis de construire et, par suite, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2018 modifié.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance d'autres règles nationales d'urbanisme :

21. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) ".

22. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni ne résulte de l'instruction, que des dispositions législatives ou réglementaires, notamment celles du règlement sanitaire départemental du Doubs, soumettraient à des conditions de distance l'implantation d'un bâtiment agricole tel que celui autorisé par le permis de construire en litige, qui n'est pas un bâtiment d'élevage de bétail, vis-à-vis des habitations et immeubles occupés par des tiers. D'autre part, le bâtiment à usage d'élevage de bétail implanté sur les parcelles voisines cadastrées section AD n°s 5 et 7 est habituellement occupé et utilisé par le GAEC C... du Pré Louvet et ce, alors même il n'est pas le preneur à bail de ce bâtiment dont le bailleur est l'indivision D.... Il en résulte que ce GAEC n'est pas un tiers au bâtiment agricole autorisée par le permis de construire en litige dont il est le titulaire. Enfin, la construction autorisée par ce permis est à usage agricole. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ne sont pas applicables à cette construction. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors, inopérant.

23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

24. Il ressort des pièces du dossier qu'une borne d'incendie, permettant un débit horaire de 76 m3, est située à moins de cent mètres de la construction autorisée et que deux citernes, l'une de 20 m3 et l'autre de 40 m3, sont localisées à proximité immédiate, sur les parcelles voisines cadastrées section AD n°s 7 et 194. Cette borne d'incendie et ces citernes permettent d'assurer, à moins de 400 mètres du bâtiment, un débit horaire de 60 m3 d'eau pendant deux heures, qui est celui qui doit être disponible pour la défense contre l'incendie de cette construction, compte tenu de ses dimensions et de sa destination. Le GAEC C... du Pré Louvet, occupant des lieux, a la disposition de ces citernes et, contrairement à ce que font valoir les requérants, ces citernes ne sont pas utilisées pour abreuver le bétail. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2018 impose le respect des prescriptions que le service départemental d'incendie et de secours avait, dans un avis, favorable, du 30 mai 2017 émis à l'occasion de l'instruction d'une précédente demande de permis de construire présentée par ce GAEC pour un projet identique, préconisées. Compte tenu de ces éléments, il ne ressort pas du dossier que le maire des Ecorces aurait, en délivrant le permis de construire sollicité, commis une erreur manifeste d'appréciation en raison d'un risque particulier d'incendie que présenterait la construction autorisée ou de propagation d'un incendie à la construction voisine que possède l'indivision D... et qu'occupe le GAEC C... du Pré Louvet.

25. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ". L'article R. 111-6 du même code dispose que " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ".

26. Il ressort des pièces du dossier qu'au moyen d'une servitude de passage consentie au GAEC C... du Pré Louvet par la commune des Ecorces sur la parcelle cadastrée section AD n° 193, le projet autorisé par le permis de construire contesté est desservi par la rue du Pré Louvet, qui présente, au niveau du terrain d'assiette du projet, de bonnes conditions de visibilité, dont les caractéristiques sont appropriées à la desserte de la construction autorisée par ce permis, comme à celle de la construction voisine appartenant à M. et Mme D... et occupée par ce GAEC, qui n'accueille pas un trafic dense ou intense et qui permet de gagner, à proximité au sud, la route départementale D 201. Par suite, le moyen pris de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme doit être écarté.

27. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. ".

28. Le projet autorisé par le permis de construire du 10 juillet 2018 porte sur la construction d'un bâtiment destiné à ranger et abriter du matériel agricole et il est immédiatement voisin d'une construction utilisée par le GAEC C... du Pré Louvet, qui y exploite une activité d'élevage. Cette nouvelle construction, qui fait ainsi partie de l'exploitation de ce groupement, n'est, compte tenu tant de sa destination que de sa localisation, pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, lesquels sont des espaces agricoles ou boisés. Elle n'est pas non plus de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la carte communale :

29. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur au 10 juillet 2018 : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ". Aux termes de l'article R. 161-4 du même code, dans sa rédaction à la même date : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / (...) / b) A l'exploitation agricole ou forestière ; / (...) ".

30. Si la construction autorisée par le permis de construire du 10 juillet 2018 est localisée dans un secteur de la carte communale des Ecorces, approuvée en 2012, où les constructions ne sont pas admises, cette construction est, toutefois et ainsi que déjà dit au point 19 du présent arrêt, nécessaire à l'exploitation agricole du GAEC C... du Pré Louvet et, par suite, au nombre des exceptions admises par l'article R. 161-4 dans ce secteur de cette carte communale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cette dernière doit être écarté.

31. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Ecorces, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'après avoir sursis à statuer par le jugement du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement du 12 novembre 2020, rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Ecorces, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement à ce titre à cette commune de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D... et autres est rejetée.

Article 2 : M. D... et les autres requérants verseront solidairement à la commune des Ecorces la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., représentant unique des requérants, à la commune des Ecorces et au GAEC C... du Pré Louvet.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. BettiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 21NC00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00073
Date de la décision : 03/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : SCP GRILLON - BROCARD - GIRE - TRONCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-03;21nc00073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award