Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'admission au séjour, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a dit qu'il pourrait être reconduit d'office en Turquie ou dans tout autre pays où il serait admissible et a prononcé contre lui une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
Par un jugement n° 2402809 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Sgro, demande à la cour :
1°) de sursoir à l'exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente, qu'il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il doit être regardé comme ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour et que le préfet lui a refusé implicitement un titre de séjour, que son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne pouvait se voir refuser l'admission exceptionnelle au séjour sans avis préalable de la commission du titre de séjour, que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle doit être annulée par exception d'illégalité ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite, que la décision a été prise en méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est illégale par voie d'exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 24NC02481 enregistrée au greffe de la cour, le 3 octobre 2024, par laquelle M. B... demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président,
- et les observations de Me Sgro, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 25 décembre 1994 à Nurhak en Turquie, est entré en France le 14 janvier 2009 par le biais du regroupement familial. Il a bénéficié d'une carte de résident valable du 17 juin 2013 au 16 juin 2023. Il a été placé en garde à vue le 15 septembre 2024 pour des faits de violences avec arme. Par arrêté du 15 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 25 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... tels qu'ils sont visés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier l'annulation du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de l'intéressé. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre, La greffière,
Signé : M. C... : V. Firmery
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Firmery
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N° 24NC02564