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12/11/2024 | FRANCE | N°24NC01903

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 24NC01903


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Ba

s-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2404584 du 15 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens y afférentes, a annulé les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B..., en lui délivrant sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24NC01903, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... B....

Elle soutient que :

- son arrêté du 28 juin 2024 n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais uniquement dans celui de l'article L. 424-6 de ce code, de sorte que l'article L. 611-1 est applicable ;

- les autres moyens soulevés par M. A... tsaev ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, M. C... D... B..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'être régulièrement motivée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 24NC01904, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg n° 2404584 du 15 juillet 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2024, M. C... B..., représenté par Me Elsaesser :

1°) demande son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine ;

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus présentées par la préfète du Bas-Rhin pour statuer par un seul et même arrêt.

2. M. C... B..., ressortissant russe, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2013. Il a été admis au statut de réfugié et, en application des dispositions alors applicables du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident, valable du 14 mai 2014 au 13 mai 2024, lui a été délivrée. Par une décision du 21 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B... sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le recours présenté par M. B... contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2024, qui a été notifiée le 16 mars 2024 et n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai ouvert à cet effet.

3. Le 19 mars 2024, M. B... a demandé le renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée en 2014. Le 15 mai 2024, il a complété cette demande en sollicitant, à défaut de ce renouvellement, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

4. Par un arrêté du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin, rejetant la demande ainsi complétée présentée par M. B..., a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B... à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

5. Par le jugement du 15 juillet 2024 dont la préfète du Bas-Rhin relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident du 28 juin 2024 ainsi que celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens y afférentes, a annulé les décisions du 28 juin 2024 obligeant M. B... à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur ce territoire pendant trois ans et l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

6. M. B... ayant en cours d'instance été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide sont sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ".

9. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 432-3 dispose : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; / (...) ". Selon l'article L. 432-4 de ce même code : " (...) / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".

10. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ".

11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

12. Il résulte tout d'abord du premier alinéa de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, que, dans le cas prévu par cet alinéa, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder au retrait de la carte de résident. Il résulte ensuite du troisième alinéa de cet article que, lorsque l'étranger se trouvant dans le cas ainsi prévu réside en France régulièrement depuis au moins cinq ans mais que présence représente une menace grave pour l'ordre public, cette autorité administrative peut retirer cette carte de résident.

13. Il résulte également des dispositions qui précèdent que lorsque, sur le fondement du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de résident d'un étranger lui est refusée au motif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, l'autorité administrative, conformément à l'article L. 432-12 de ce code, ne peut, par application de l'article L. 611-1 du même code, l'obliger à quitter le territoire français. Elle peut, le cas échéant, décider de l'expulser, comme le prévoit l'article L. 631-1 de ce code. Il en va de même lorsqu'en application du second alinéa de l'article L. 432-4, a été retirée la carte de résident d'un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.

14. Le retrait d'un titre de séjour, qui est l'abrogation d'un titre de séjour à une date à laquelle la période de validité de ce titre n'est pas échue, est distinct du refus de renouveler ce titre de séjour, dont l'objet est, à l'issue de cette période de validité, de refuser à l'étranger la délivrance d'un nouveau titre de séjour, qu'il soit de même nature, sur le même fondement ou non, que le titre de séjour antérieur, ou qu'il soit d'une autre nature que ce titre de séjour.

15. Il ressort de l'arrêté du 28 juin 2024 refusant l'admission au séjour de M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, la préfète du Bas-Rhin, après avoir estimé que la gravité du comportement de l'intéressé permet de regarder sa présence en France comme constituant une menace grave pour la sûreté de l'Etat, s'est seulement fondée sur les dispositions de l'article R. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de plume du jugement attaqué qui fait référence à l'article R. 426-6 étant à cet égard sans incidence sur l'examen de son bien-fondé. Pour faire à cet étranger obligation de quitter le territoire français, la préfète a, ensuite, fait application des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 de ce code.

16. Toutefois, le champ d'application de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est limité, ainsi qu'il résulte de ses termes mêmes, au cas du retrait de la carte de résident et, contrairement à ce que soutient la requête, ne s'étend pas au refus de renouveler un tel titre de séjour. A cet égard, il ne ressort, ni des travaux préparatoires de l'article 28 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui a créé l'article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensuite repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 424-6, ni de ceux de l'article 46 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, qui a modifié le dernier alinéa de l'article L. 424-6, que le législateur aurait entendu que cet article puisse légalement fonder le refus de renouveler la carte de résident d'un réfugié dont il a été mis au statut de réfugié en application du 1° de l'article L. 511-7 de ce code.

17. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas retiré la carte de résident dont était titulaire M. B..., en se fondant, pour rejeter la demande de renouvellement de ce titre de séjour, sur les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en a méconnu le champ d'application.

18. Quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la base légale erronée du refus de renouvellement de cette carte de résident constituée par l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être substituée celle constituée par le 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, contrairement à ce qui est soutenu, est applicable au réfugié demandant le renouvellement de sa carte de résident mais dont il a été mis fin au statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7, dès lors que l'article L. 432-12 fait obstacle à ce que soit prononcée une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger titulaire d'une carte de résident qui s'en est vu refuser le renouvellement lorsque sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.

19. Dès lors, compte tenu des motifs du refus de renouvellement de cette carte de résident, tirés de la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., de sorte que seul le 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à fonder légalement un tel refus, la préfète du Bas-Rhin, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 5° de l'article L. 611-1 a, compte tenu des termes de l'article L. 432-12, méconnu le champ d'application de cet article L. 611-1. Au surplus, M. B... résidant régulièrement en France depuis plus de trois mois, sa situation ne relève pas des prévisions de ce 5°.

20. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, les décisions du 28 juin 2024 portant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant trois ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

21. Le présent arrêt statue sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2024. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC01904 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à ce titre la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin n° 24NC01904.

Article 3 : La requête n° 24NC01903 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera à Me Typhaine Elsaesser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me Typhaine Elsaesser.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC01903, 24NC01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC01903
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;24nc01903 ?
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