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12/11/2024 | FRANCE | N°24NC00456

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 24NC00456


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2307631 du 1er février 2024, le tribunal adminis

tratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 février 2023 et lui a enjoint de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2307631 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 6 février 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24NC00456, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... A... B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement a estimé qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- les autres moyens soulevés par l'intimé ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Elsaesser, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ;

2°) à défaut, d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement la mention " travailleur temporaire ", dans le mois de la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour pendant l'instruction, ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant un récépissé pendant l'instruction.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'être régulièrement motivée ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Une ordonnance du 15 mai 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 14 juin 2024.

Des pièces, enregistrées le 30 septembre 2024, ont été présentées par M. A... B....

II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 24NC00457, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2307631 du 1er février 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. C... A... B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus présentées par la préfète du Bas-Rhin pour statuer par un seul et même arrêt.

2. M. C... A... B..., ressortissant soudanais né en 1985, après être arrivé en France, selon ses déclarations en 2015, y a demandé l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2015 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2016, à la suite de laquelle il a fait l'objet le 18 juillet 2017 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. S'étant néanmoins maintenu sur le territoire français, il a, le 21 février 2022, sollicité la régularisation de sa situation de séjour au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 6 février 2023 annulé par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2024 dont la préfète du Bas-Rhin relève appel, elle a rejeté cette demande de régularisation et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 435-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'article R. 435-2 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". ".

4. Le point 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à fournir en première demande sont : " -documents justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein d'un ou plusieurs organismes agréés pour l'accueil, l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés (certificats de présence, relevés de cotisations) ; / -pièces justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration (diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, etc.) ; / -rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, vos perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, votre projet professionnel, des éléments relatifs à votre vie privée et familiale. ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. A l'appui du moyen tiré de ce qu'à tort les premiers juges ont retenu que la décision du 6 février 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intimé était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ce, alors qu'il ne verserait pas aux débats une promesse d'embauche ou un contrat de travail en lien avec l'activité exercée au sein d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin soutient que la condition du bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant à la justification de perspectives d'intégration ne saurait être regardée comme remplie que lorsque l'étranger verse un contrat de travail ou, à tout le moins, une promesse d'embauche.

6. Toutefois, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, notamment pas le point 66 de l'annexe 10 à ce code, ni d'une jurisprudence bien établie, que la justification de perspectives d'intégration dont fait mention cet article serait subordonnée à la présentation par l'étranger d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche. Dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les premiers juges, dont la décision n'est pas entachée de contradiction de motifs, ne se sont pas livrés à une inexacte application de l'article L. 435-2 de ce code.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 février 2023 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A... B....

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Le présent arrêt statue sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2024. Il n'y, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00457 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à ce titre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin n° 24NC00457.

Article 2 : La requête n° 24NC00456 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Typhaine Elsaesser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... B... et à Me Typhaine Elsaesser.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC00456, 24NC00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00456
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : ELSAESSER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;24nc00456 ?
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