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12/11/2024 | FRANCE | N°23NC03315

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 23NC03315


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.



Par une ordonnance n° 2306739 du 30 octobre 2023 le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 13 septembre 2024, M. A..., représenté

par Me Thalinger, demande à la cour :



1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2306739 du 30 octobre 2023 le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 13 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Thalinger, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2023 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que sa requête était irrecevable faute de production de l'acte attaqué dès lors qu'en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative il appartenait au préfet de produire la décision en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) ". Aux termes de l'article R. 776-29 du même code alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. Elles sont également applicables, dans ce cas, aux demandes de suspension de l'exécution de la décision d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque cette dernière est prise sur ces mêmes fondements ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Et aux termes de l'article R. 776-18 du même code alors en vigueur : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était incarcéré à la date d'introduction de sa requête à la maison d'arrêt de Strasbourg et que sa libération était prévue pour le 2 novembre 2023 soit potentiellement avant l'expiration des délais prévus aux articles R. 776-13 et R. 776-13-3 du code de justice administrative dans leur version alors en vigueur. Dans ces conditions, il incombait à l'administration de produire la décision attaquée, en application de l'article R. 776-18 du code de justice administrative et par exception aux dispositions de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme irrecevable et à en demander l'annulation.

3. Comme le demande M. A..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

4. M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2306739 du 30 octobre 2023 du président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Axel Barlerin, premier conseiller,

- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de Baleine

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. BettiLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03315
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : L'ILL LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;23nc03315 ?
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