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12/11/2024 | FRANCE | N°23NC02506

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 23NC02506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2302907 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Stra

sbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2302907 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié dans le mois de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de cette notification et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé une note en délibéré ;

- la décision refusant un titre de séjour n'est pas régulièrement motivée et n'a pas donné lieu à un examen sérieux au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît le § 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Durup de Baleine, président,

- et les observations de Me Airiau, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né en 1994, est entré sur le territoire français le 10 mai 2018, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour de type C à entrées multiples valable pour une durée de 90 jours du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2019 qui lui avait été délivré le 20 décembre 2017 par l'autorité consulaire allemande à Alger. Le 5 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du § 5 de l'article 6 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 28 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / (...) ".

3. Le jugement attaqué du 28 juin 2023 ne fait pas mention d'une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2023, présentée par M. A.... Il en résulte que ce dernier est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier. Dès lors, il y a lieu de l'annuler.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié le 28 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au signataire de l'arrêté attaqué du 21 avril 2023, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait.

6. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de son auteur de refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, régulièrement motivée.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné la situation particulière de M. A... sans méconnaître l'étendue du pouvoir d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant algérien entré régulièrement sur le territoire français, s'y étant ensuite maintenu irrégulièrement et demandant la régularisation de sa situation de séjour, et dont l'arrêté rappelle que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à un tel ressortissant et qu'il y a lieu d'examiner sa demande au regard du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet, se serait abstenue d'examiner de manière réelle et sérieuse la demande présentée par M. A.... La circonstance que cet arrêté, régulièrement motivé ainsi qu'il a été dit, ne fasse pas mention de divers documents qu'aurait présentés l'intéressé à l'appui de sa demande de régularisation, est, à cet égard, sans influence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, bien-fondé dont relève le moyen pris du défaut d'examen allégué, étranger à la forme de cet arrêté, à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle il a été pris comme à la compétence de son auteure.

8. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article L. 5221-5 du même code dispose : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". En vertu de l'article R. 5221-14 du code du travail " (...) Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ... ". Enfin aux termes de l'article R. 5221-17 dudit code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221 11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

9. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que si la demande d'autorisation de travail est présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national lorsqu'il est titulaire d'un titre de séjour, elle doit être adressée au préfet et, que saisi régulièrement d'une telle demande, celui-ci est tenu de l'instruire. En revanche, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un ressortissant algérien n'est pas titulaire d'un titre de séjour, l'autorité préfectorale peut lui opposer l'absence du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin pouvait, au seul motif que M. A... n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et sans avoir au préalable à saisir les services chargés de l'emploi de la demande d'autorisation de travail présentée par le requérant, refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité en qualité de salarié. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision de refus en se fondant sur le défaut de présentation d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

11. Le séjour de M. A... en France, remontant à moins de cinq ans, n'est pas particulièrement ancien, alors qu'il est entré sur le territoire à l'âge de 24 ans. S'il est arrivé en France dans des conditions régulières, il s'y est ensuite, en connaissance de cause, maintenu irrégulièrement pendant plus de quatre ans, avant de demander au mois de septembre 2022 la régularisation de sa situation de séjour, en se prévalant en particulier d'activités salariées exercées en France et de son souhait de travailler dans ce pays. Ce faisant et alors qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français, il a détourné à des fins d'immigration de nature économique le visa de court séjour qui lui avait été délivré en 2017 par l'autorité consulaire allemande. Des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ne ressortent pas des pièces du dossier. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A..., qui est célibataire et n'a personne à charge et dont l'ensemble de la proche famille réside en Algérie, la préfète du Bas-Rhin aurait, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point et qu'elle exerce en opportunité, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de régulariser la situation de séjour de M. A..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A... en France, remontant à moins de cinq ans, n'est pas ancien. Il est célibataire et n'a personne à charge en France. L'ensemble de sa proche famille réside en Algérie. Il s'est en connaissance de cause maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'issue de la durée du séjour autorisé par le visa avec lequel il y est arrivé en 2018. S'il se prévaut d'activités professionnelles exercées en France, elles l'ont, toutefois, en connaissance de cause, été irrégulièrement, ne sont pas par elles-mêmes constitutives de la vie privée et familiale et il ne justifie pas en quoi, à la faveur de cet exercice, il aurait développé en France une vie privée particulièrement notable. Rien ne fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa vie privée et familiale dans le pays dont il a la nationalité et où il a vécu pendant vingt-quatre ans. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à prétendre que le § 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lui aurait ouvert droit à la délivrance d'un certificat de résidence. En outre, en refusant à M. A... la régularisation de sa situation de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin n'a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France comme aux effets d'une telle obligation, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui, par suite, ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, en refusant la régularisation de la situation de séjour de M. A..., la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

14. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

15. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

16. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A... a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le requérant, qui ne soutient pas avoir été empêché de faire connaître à l'administration tout élément qu'il aurait omis de mentionner dans sa demande de titre de séjour, ou toute observation à ce sujet, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour la préfète de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe des droits de la défense doit être écarté.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant à M. A... obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

18. Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 avril 2023. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne sauraient être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes demandées par M. A... à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Steven Airiau.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de Baleine

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 23NC02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02506
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;23nc02506 ?
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