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12/11/2024 | FRANCE | N°22NC02275

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 12 novembre 2024, 22NC02275


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat CFDT Interco de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les notes d'information MET-2020-ADM-01 du 2 janvier 2020 et MET-2020-ADM-08 du 30 janvier 2020 par lesquelles le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a organisé la prise de service en période de grève et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2001270 du 30 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFDT Interco de la Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les notes d'information MET-2020-ADM-01 du 2 janvier 2020 et MET-2020-ADM-08 du 30 janvier 2020 par lesquelles le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle a organisé la prise de service en période de grève et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001270 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les notes d'information du 2 janvier 2020 et du 30 janvier 2020, enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de procéder au réexamen des notes en litige dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la demande du syndicat CFDT Interco de la Moselle et rejetées les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 10 septembre 2024, le syndicat CFDT Interco de la Moselle, représentée par Me Cochereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022, en tant seulement qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes et n'a annulé la décision litigieuse qu'au motif d'une illégalité externe ;

2°) réformant le jugement attaqué, d'annuler les notes d'information du 2 janvier 2020 et du 30 janvier 2020 en tant qu'elles sont entachées d'illégalité externe et interne et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le versement au titre de la première instance de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont livrés à une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en en faisant pas droit à ses conclusions à ce titre ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en annulant les décisions attaquée motif seulement tiré d'une illégalité externe et en s'abstenant de retenir un moyen de légalité interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Keller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat CFDT Interco de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le jugement a fait droit aux conclusions d'annulation présentées par le syndicat CFDT Interco de la Moselle ;

- le moyen de la requête relatif à la mise en œuvre par les premiers juges de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas fondé ;

- les moyens de légalité interne soulevés à l'appui de la demande ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- les observations de Me Agnoletti Defferard, substituant Me Cochereau, pour le syndicat CFDT Interco de la Moselle et les observations de Me Keller, pour le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement du 30 juin 2022 dont le syndicat CFDT Interco de la Moselle relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de notes d'information du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle du 2 janvier 2020 et du 30 janvier 2020 organisant la prise de service en période de grève, a, d'office, enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle de procéder au réexamen de ces notes dans un délai de deux mois, a rejeté le surplus des conclusions la demande du syndicat CFDT Interco de la Moselle et rejeté les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :

2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, le syndicat CFDT Interco de la Moselle avait seulement demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les notes d'information du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle du 2 janvier 2020 et du 30 janvier 2020, sans assortir ces conclusions en annulation pour excès de pouvoir de conclusions à fin d'injonction, ni, avant l'expiration du délai de recours, hiérarchiser les prétentions qu'il soumettait au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposait ses conclusions à fin d'annulation.

4. L'article 1er du jugement attaqué fait intégralement droit aux conclusions en annulation présentées par le syndicat CFDT Interco de la Moselle. Dès lors, l'intérêt de ce syndicat à relever appel de cet article 1er s'appréciant, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 de la présente décision, seulement par rapport à son dispositif et non par rapport à ses motifs, le syndicat CFDT Interco de la Moselle n'est, ainsi que le fait valoir le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, pas recevable à frapper d'appel l'article 1er du jugement attaqué.

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obligation au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg se serait livré à une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en estimant, par une motivation suffisante, qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la demande du syndicat CFDT Interco de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT Interco de la Moselle, qui n'est pas recevable à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, n'est pas fondé à en demander l'annulation de l'article 3.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à verser au syndicat CFDT Interco de la Moselle à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ce service au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de la Moselle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT Interco de la Moselle et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président de chambre,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024.

Le président-assesseur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien,

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 22NC02275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02275
Date de la décision : 12/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-12;22nc02275 ?
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