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15/10/2024 | FRANCE | N°21NC02446

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 15 octobre 2024, 21NC02446


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 23 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Villers-lès-Nancy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. D... pour l'extension de sa maison d'habitation, la création d'une terrasse surélevée et l'installation d'un escalier en colimaçon attenant à la terrasse.



Par un jugement n°1901321 du 6 juillet 202

1, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision en date du 23 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Villers-lès-Nancy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. D... pour l'extension de sa maison d'habitation, la création d'une terrasse surélevée et l'installation d'un escalier en colimaçon attenant à la terrasse.

Par un jugement n°1901321 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2021 ainsi que 3 avril 2024, Mme F... G..., épouse C... et M. E... C..., représentés par Me Sgro, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le maire de Villers-lès-Nancy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villers-lès-Nancy de prendre une décision d'opposition à la déclaration préalable de travaux, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette déclaration ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme D... le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors qu'ils n'avaient pas à notifier la requête d'appel ;

- la requête est recevable en ce qu'elle n'est pas tardive ;

- le dossier de déclaration préalable est entaché d'imprécision ;

- la construction projetée est contraire à l'article UB 9 du règlement PLU dès lors qu'elle a une emprise au sol excédant 40 % de la superficie de l'unité foncière et que la dérogation prévue n'est pas applicable au projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 28 mars 2024, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C... le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la commune et aux pétitionnaires ;

- la requête est irrecevable dès lors que la requête devant le tribunal administratif était tardive ;

- le moyen tiré de l'imprécision du dossier de déclaration préalable est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé tardivement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement PLU est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, M. et Mme D..., représentés par la SCP Joffroy-Litaize-Lipp, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C... le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à la commune et aux pétitionnaires ;

- la requête est irrecevable dès lors que la requête devant le tribunal administratif était tardive ;

- le moyen tiré de l'imprécision du dossier de déclaration préalable est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé tardivement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme est sans fondement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Durup de Baleine, président,

- les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sgro, pour M. et Mme C..., celles de Me Tadic pour la commune de Villers-lès-Nancy et celles de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 octobre 2018, le maire de Villers-lès-Nancy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 9 octobre 2018 par M. D... tendant, sur une unité foncière constituée par la parcelle cadastrée section AH n° 192 au 155 rue des Haillottes d'une contenance de 172 m2, à étendre la maison d'habitation édifiée sur ce terrain ainsi qu'à créer une terrasse surélevée et un escalier en colimaçon attenant à cette terrasse. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande en annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / (...) / c) La nature des travaux (...) / d) S'il y a lieu, la surface de plancher (...) ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...) ". Aux termes de ce dernier : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...) ". En outre, l'article A. 431-1 de ce même code dispose : " La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17, R. 421-17-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404. / Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13703. / (...) ".

3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision ne s'opposant pas à cette déclaration que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si le formulaire de la déclaration préalable de travaux déposée le 9 octobre 2018 par M. D... fait état de la création d'une surface de plancher de 12 m2, alors que, selon les requérants, il ressortirait du plan coté au 1/200 produit au dossier de cette déclaration que cette surface serait de 15, 76 m2, l'inexactitude alléguée de cette mention de 12 m2 n'a pas faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier les dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Villers-lès-Nancy. Il en résulte que le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de cette déclaration préalable, moyen qui ne procède pas d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens soulevés devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux, doit être écarté.

5. Aux termes des dispositions de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Villers-lès-Nancy : " L'emprise au sol des constructions de toute nature ne doit pas excéder 40 % de l'unité foncière. / Cette règle n'est pas applicable : / - en cas de transformation, extension ou adjonction limitée à 20 m² de surface de plancher nouvelle, sur les constructions existant à la date de révision du PLU ; / - aux équipements d'intérêt général. ". Ce règlement dispose également que " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus " et que " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades (...) ".

6. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article UB 9 cité au point 5 ne prévoient pas une dérogation au premier alinéa de cet article, mais sont relatives à son inapplicabilité, par suite à son champ d'application, dans le cas prévu au troisième alinéa.

7. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse que comporte la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... n'est ni close ni couverte. Par suite, cette terrasse ne comporte pas de surface de plancher. Il en va de même de l'escalier extérieur permettant d'y accéder. Il en ressort également que la pièce supplémentaire créée au rez-de-chaussée présente une surface de plancher n'excédant pas 20 m2. La circonstance que cette terrasse comporte une emprise au sol est sans influence sur l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Villers-lès-Nancy, dont le champ d'application du troisième alinéa dépend seulement de la surface de plancher que comporte la transformation, extension ou adjonction. Par suite, les travaux formant l'objet de cette déclaration consistant en une transformation, extension ou adjonction limitée à 20 m2 de surface de plancher, sur une construction existante à la date de révision de ce plan local d'urbanisme, ils relèvent des prévisions de ce troisième alinéa. En conséquence et conformément au deuxième alinéa, le premier alinéa ne leur pas applicable. Il en résulte que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance du premier alinéa de cet article UB 9. Il suit de là que le moyen tiré de cette méconnaissance est inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposés par la commune de Villers-lès-Nancy ainsi que M. et Mme D..., M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement aux requérants d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers au même titre le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Villers-lès-Nancy et de la somme de 1 000 euros à M. et Mme D....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Villers-lès-Nancy et la somme de 1 000 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... épouse C... et M. E... C..., à la commune de Villers-lès-Nancy ainsi qu'à M. B... D... et Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le président,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N° 21NC02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02446
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;21nc02446 ?
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